Historique des réformes

Code de l'organisation judiciaire

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Code de l'organisation judiciaire
2026-04-01
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire — arts. 217, 217, 217, 217
2025-12-30
Code de l'organisation judiciaire — art. 453
2025-08-31
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2025-06-30
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2024-12-30
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2024-11-30
Code de l'organisation judiciaire — arts. 213, 553, 553, 553
2024-11-29
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 212, 212 y 14 más
2024-11-23
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 531, 551, 561
2024-10-31
Code de l'organisation judiciaire — arts. 123, 213, 123 y 19 más
2024-08-31
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2024-07-16
Code de l'organisation judiciaire — arts. 212, 552, 562
2024-06-29
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2024-06-28
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2024-06-22
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2024-06-14
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2024-05-22
Code de l'organisation judiciaire — arts. 453, 453
2024-05-11
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2024-01-31
Code de l'organisation judiciaire
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2023-12-27
Code de l'organisation judiciaire — art. 211
2023-11-23
Code de l'organisation judiciaire
2023-11-21
Code de l'organisation judiciaire — arts. 121, 211, 214 y 22 más
2023-10-23
Code de l'organisation judiciaire
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Code de l'organisation judiciaire
2023-10-04
Code de l'organisation judiciaire — art. 252
2023-08-31
Code de l'organisation judiciaire
2023-03-30
Code de l'organisation judiciaire — art. 312
2023-01-29
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Code de l'organisation judiciaire — art. 123
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Code de l'organisation judiciaire — art. 311
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Code de l'organisation judiciaire — art. 211
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2022-05-13
Code de l'organisation judiciaire — art. 213
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version originale Texte à cette date

Changements du 2018-12-31

@@ -328,6 +328,18 @@
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Article L211-16
Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;
3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.
Section 2 : Compétence territoriale
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
@@ -568,6 +580,78 @@
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-1
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Article L218-2
Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
Article L218-3
Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L218-4
Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.
Article L218-5
Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Article L218-6
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.
Article L218-7
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.
Article L218-8
Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Article L218-9
L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l'assesseur.
Article L218-10
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.
Article L218-10
En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.
Article L218-11
Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.
L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Article L218-12
Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
@@ -614,6 +698,8 @@
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
@@ -888,7 +974,7 @@
6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;
7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
7° (Abrogé) ;
8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;
@@ -1002,6 +1088,14 @@
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
Article L311-15
Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
Article L311-16
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
Article L311-17
@@ -1052,6 +1146,17 @@
Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Article L312-6-2
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation.
Article L312-6-2
La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Le parquet général
Article L312-7
@@ -1087,14 +1192,6 @@
Article L321-1
Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre unique
Article L331-1
Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
@@ -2098,7 +2195,7 @@
Article R111-6
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de ces juridictions sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.
Article R111-7
@@ -2751,6 +2848,10 @@
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Article D211-10-3
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Section 2 : Compétence territoriale
@@ -3720,6 +3821,50 @@
La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-7
L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.
Article R218-8
En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.
Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
Article R218-9
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.
Article R218-10
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Article R218-11
Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
Article R218-12
Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
@@ -4000,7 +4145,7 @@
Article R221-33
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l'article L. 34 du même code.
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
Article R221-34
@@ -4786,6 +4931,14 @@
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
Article D311-12
La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Article D311-12-1
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
Article D311-13
@@ -4935,6 +5088,10 @@
1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.
Article R312-13-4
Pour l'application de l'article R. 218-9 aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16, la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 312-5.
Section 2 : Le parquet général
@@ -7245,6 +7402,8 @@
et substituts près lesdits tribunaux
Auditeurs de justice
Assesseurs (L. 211-16 et L. 311-16)
Directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers
@@ -14489,6 +14648,12 @@
RESSORT
Article Annexe Tableau VIII-III
Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale
(annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1)
Article Annexe Tableau IX
Siège et ressort des tribunaux d'instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française (annexe de l'article D. 221-1)