Historique des réformes
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)
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17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
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2013-11-22
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
Changements du 2013-11-22
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L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.
[¹ La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction d'instruction décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.]¹
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(1)<L [2013-01-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011407), art. 7, 031; En vigueur : 10-02-2013>
##### Article 26. <L 1998-06-10/39, art. 2, 005; **En vigueur :** 27-07-1998> L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
##### Article 27. [Abrogé] <L 1998-06-10/39, art. 3, 005; **En vigueur :** 27-07-1998>
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[Art. 31.] <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; **En vigueur :** 01-10-2007> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; **En vigueur :** 10-09-2006>
##### Article 31. ) <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; **En vigueur :** 01-10-2007> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; **En vigueur :** 10-09-2006>
##### Article 31. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; **En vigueur :** 01-10-2007, fixée au 01-10-2007, voir AR [2007-02-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007022538), art. 8> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; **En vigueur :** 10-09-2006>
### CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; **En vigueur :** 01-10-2007> <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; **En vigueur :** 10-09-2006>
### CHAPITRE VII. [¹ - Des nullités]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102414), art. 2, 032; En vigueur : 22-11-2013>
##### Article 32. [¹ La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102414), art. 3, 032; En vigueur : 22-11-2013>
2013-02-10
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2012-03-17
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1999-07-02
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
1998-12-16
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1998-10-02
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
1994-07-31
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1993-12-31
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1970-01-02
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROC
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