Historique des réformes
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)
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# 17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)
##### Article 21. <L 30-05-1961, art. 1> [Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite] après dix ans, [cinq ans] ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention. <L 1993-12-24/33, art. 25, 002; **En vigueur :** 31-12-1993><L 2003-08-05/32, art. 19, 016; **En vigueur :** 07-08-2003>
[⁴ Le délai sera cependant de vingt ans si cette infraction est un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou un autre crime commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans et qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Le délai sera de quinze ans si cette infraction est un autre crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Ces délais ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.]⁴
[² En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, [³ 377quater,]³ 379, 380, 409 et 433quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.]²
[¹ Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.]¹
[Par ailleurs, le délai sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'un délit.] <L 2002-07-16/41, art. 2, 014; **En vigueur :** 05-09-2002>
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 5, 027; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<L [2011-11-30/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011113028), art. 2, 028; En vigueur : 30-01-2012>
(3)<L [2014-04-10/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041024), art. 8, 033; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 54, 037; En vigueur : 22-10-2015>
##### Article 21. [¹ Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal et sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° après vingt ans s'il s'agit :
- d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité, ou
- de l'un des crimes définis aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 376, alinéa 1er, 393 ou 417ter, alinéa 3, du Code pénal, 30, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, s'il a été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;
2° après quinze ans s'il s'agit :
- de l'un des crimes visés au 1°, second tiret, s'il n'a pas été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou
- de l'une des infractions définies aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, si elle a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;
3° après dix ans s'il s'agit d'un autre crime;
4° après cinq ans s'il s'agit d'un autre délit;
5° après un an s'il s'agit d'un délit contraventionnalisé;
6° après six mois s'il s'agit d'une autre contravention.
Les délais de prescription de l'action publique fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.]¹
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(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 59, 038; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 4. <L 2005-04-13/30, art. 2, 019 ; **En vigueur :** 13-05-2005> L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
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La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la [² juridiction de jugement]² décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.]¹
[³ La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un prévenu forme une opposition qui est déclarée irrecevable ou non avenue, pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que l'opposition est irrecevable ou non avenue.]³
*(NOTE : par son arrêt n° 83/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50960), la Cour constitutionnelle a annulé cet article.)*
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(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 3, 034; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 61, 038; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 26. <L 1998-06-10/39, art. 2, 005; **En vigueur :** 27-07-1998> L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
##### Article 27. [Abrogé] <L 1998-06-10/39, art. 3, 005; **En vigueur :** 27-07-1998>
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(2)<L [2014-04-10/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041024), art. 7, 033; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 21bis. <L 2000-11-28/35, art. 35, 010; **En vigueur :** 27-03-2001> Dans les cas visés aux articles 372 à 377, [² 377quater,]² 379, 380 [, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°,] du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. <L 2005-08-10/61, art. 24, 020; **En vigueur :** 12-09-2005>
[¹ En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3.]¹
(1)<L [2011-11-30/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011113028), art. 3, 028; En vigueur : 30-01-2012>
(2)<L [2014-04-10/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041024), art. 9, 033; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 21bis. [¹ Dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.
Le délai de prescription des infractions visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, qui constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse ne commence à courir qu'à partir du jour où la plus jeune des victimes atteint l'âge de dix-huit ans, sauf si le délai entre deux de ces infractions consécutives dépasse le délai de prescription.]¹
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(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 60, 038; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 6. Pourra être poursuivi en Belgique [tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume] qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable : <L 2003-08-05/32, art. 14, 016; **En vigueur :** 07-08-2003>
2015-10-22
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
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