Historique des réformes

17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)

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2024-04-28
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2024-04-08
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
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2017-01-01
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2016-08-21
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2016-06-18
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2016-02-29
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2015-10-22
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2014-09-01
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2014-05-24
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2014-05-10
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU

Changements du 2014-05-10

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[Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui ne peut être correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.] <L 2002-07-16/41, art. 2, 014; **En vigueur :** 05-09-2002>
[² En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.]²
[² En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, [³ 377quater,]³ 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans.]²
[¹ Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.]¹
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(2)<L [2011-11-30/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011113028), art. 2, 028; En vigueur : 30-01-2012>
(3)<L [2014-04-10/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041024), art. 8, 033; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 4. <L 2005-04-13/30, art. 2, 019 ; **En vigueur :** 13-05-2005> L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.
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1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381 [383bis, §§ 1er et 3, 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal]; <L 2005-08-10/61, art. 23, 020; **En vigueur :** 12-09-2005>
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 [² , 377quater]² et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
3° une des infractions prévues [aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies], de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
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(1)<L [2012-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012020611), art. 3, 029; En vigueur : 17-03-2012>
##### Article 21bis. <L 2000-11-28/35, art. 35, 010; **En vigueur :** 27-03-2001> Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 [, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°,] du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. <L 2005-08-10/61, art. 24, 020; **En vigueur :** 12-09-2005>
(2)<L [2014-04-10/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041024), art. 7, 033; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 21bis. <L 2000-11-28/35, art. 35, 010; **En vigueur :** 27-03-2001> Dans les cas visés aux articles 372 à 377, [² 377quater,]² 379, 380 [, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°,] du Code pénal, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. <L 2005-08-10/61, art. 24, 020; **En vigueur :** 12-09-2005>
[¹ En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3.]¹
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(1)<L [2011-11-30/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011113028), art. 3, 028; En vigueur : 30-01-2012>
(2)<L [2014-04-10/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041024), art. 9, 033; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 6. Pourra être poursuivi en Belgique [tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume] qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable : <L 2003-08-05/32, art. 14, 016; **En vigueur :** 07-08-2003>
1° [D'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat;] <L 04-08-1914, art. 3>
2013-11-22
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2013-02-10
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1999-07-02
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1998-12-16
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1998-10-02
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1994-07-31
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1993-12-31
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
1970-01-02
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