Historique des réformes

17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)

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2024-04-28
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2024-04-08
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2016-08-21
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2016-06-18
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2016-02-29
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2015-10-22
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2014-09-01
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2014-05-24
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2014-05-10
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2013-11-22
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2010-05-01
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2009-01-01
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU

Changements du 2009-01-01

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##### Article 3bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 46 ; **En vigueur :** 1998-10-02> Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de facon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.
(Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.) <L 2006-05-17/35, art. 99, 022; **En vigueur :** 01-02-2007>
Sont assistants de justice, (les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice) qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; **En vigueur :** 01-07-1999>
(Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.) <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; **En vigueur :** 01-07-1999>
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##### Article 12bis. <L 17-04-1986, art. 5> ((Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes) pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une (règle de droit international conventionnelle ou coutumière) (ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne) liant la Belgique, lorsque (cette règle) lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.) <L 2001-07-18/43, art. 2, 013; **En vigueur :** 11-09-2001> <L 2003-08-05/32, art. 18, 016; **En vigueur :** 07-08-2003> <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.
((Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.) <L 2006-05-22/37, art. 3, 1°, 023; **En vigueur :** 31-03-2006>
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :
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4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.
Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002 (et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale), le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.) <L 2003-08-05/32, art. 18, 4°, 016; **En vigueur :** 07-08-2003> <L 2003-12-22/42, art. 378, 018; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.)) <L 2003-08-05/32, art. 18, 4°, 016; **En vigueur :** 07-08-2003> <L 2006-05-22/37, art. 3, 2°, 023; **En vigueur :** 31-03-2006>
(NOTE : par son arrêt n° 62/2005 du 23-03-2005 (M.B. 08-04-2005, p. 14835-14838), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 18, 4° de la L 2003-08-05/32)
### TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.
### CHAPITRE V. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décisi on de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse.
### CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
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1° (Un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat;) <L 19-07-1934, art. 4>
(1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.
Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.
(1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge (ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel,) ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique. <L 2006-05-22/37, art. 2, 1°, 023; **En vigueur :** 31-03-2006>
(Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.) <L 2006-05-22/37, art. 2, 2°, 023; **En vigueur :** 31-03-2006>
Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le ) <L 2003-08-05/32, art. 16, 2°, 016; **En vigueur :** 07-08-2003>
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4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.
Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.
Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.) <L 2003-08-05/32, art. 16, 2°, 016; **En vigueur :** 07-08-2003>
(Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.)) <L 2003-08-05/32, art. 16, 2°, 016; **En vigueur :** 07-08-2003> <L 2006-05-22/37, art. 2, 2°, 023; **En vigueur :** 31-03-2006>
(NOTE : par son arrêt n° 62/2005 du 23-03-2005 (M.B. 08-04-2005, p. 14835-14838), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 16, 2° de la L 2003-08-05/32)
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##### Article 25. <L 30-05-1961, art. 1> Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier delai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
Toutefois, lorsque l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, la prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis non seulement pendant le premier délai, mais aussi au cours de chaque délai nouveau né d'une interruption, sans cependant que le temps requis pour prescrire puisse ainsi être prolongé au-delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
##### Article 28. <L 30-05-1961, art. 1> Les articles précédents sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.
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### CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; **En vigueur :** 30-12-2005>
##### Article 30. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; **En vigueur :** 30-12-2005> Il est interdit de provoquer des infractions.
Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.
En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.
##### Article 30. Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalite et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent etre communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile.
##### Article 20bis. <Inséré par L 2006-12-03/40, art. 2; **En vigueur :** 28-12-2006> L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
### CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; **En vigueur :** 30-12-2005>
## (CHAPITRE VI). - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; **En vigueur :** 01-10-2007> <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; **En vigueur :** 10-09-2006>
##### Article 31. ) <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; **En vigueur :** 01-10-2007> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; **En vigueur :** 10-09-2006>
2007-02-01
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2006-01-09
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2005-09-12
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
2005-05-13
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2004-01-10
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDU
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2003-08-07
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1998-12-16
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1998-10-02
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1994-07-31
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1993-12-31
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1970-01-02
17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROC
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