Historique des réformes
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
27 versions
· 1970-01-02 — 2026-04-08
2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-05-27
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-17
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-05
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2022-06-09
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2021-12-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2018-11-26
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2016-02-29
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-07-18
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-03-20
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale
Texte à cette date
Changements du 1998-12-23
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Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage.
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance.
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils peuvent mettre les auteurs présumés de ces infractions à la disposition des autorités judiciaires.
§ 3. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent pénétrer dans les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées par la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.
Ils peuvent pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.
Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.
Ils sont investis du même pouvoir à l'égard des locaux où il est fait usage, en groupe, des substances visées à l'article 2bis § 1.
§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
##### Article 10. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 6; **En vigueur :** 31-10-1994> § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge.