Historique des réformes
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
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2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
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2014-03-20
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2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
Changements du 2009-01-08
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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
(De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 105, 013; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 2. <L 1994-07-14/57, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :
1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances; <L 2003-05-03/46, art. 6, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
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3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins.) <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> (§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents des douanes et accises et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) N° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application. <L %%2006-12-27/32%%, art. 239, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> (§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents des douanes et accises et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) N° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 239, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; **En vigueur :** 10-01-2004>
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##### Article 10. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 6; **En vigueur :** 31-10-1994> § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille a dix mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-05-03/46, art. 15, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-05-03/46, art. 15, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
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Outre les infractions punies des peines visées à l'alinéa premier, 4°, et par dérogation à l'article 137 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions visées à l'alinéa premier, 1° à 3°.
##### Article 2quater. <inséré par L 2003-05-03/46, art. 8; **En vigueur :** 02-06-2003> Les infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application ainsi que les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci concernent les substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sont punies :
##### Article 2quater. <inséré par L 2003-05-03/46, art. 8; **En vigueur :** 02-06-2003> Les infractions aux dispositions du (Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers) et des règlements en portant application ainsi que les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci concernent les substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sont punies : <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 88, 012; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, quand l'infraction ou la tentative d'infraction est commise lors du placement de marchandises sous un régime douanier ou de leur réexportation hors du territoire douanier de la Communauté, au sens de l'article 4, 15, du Code des douanes communautaire, établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992. Il faut entendre par tentative d'infraction l'expédition, le transport ou la détention de substances dans le but manifeste de les placer sous régime douanier ou de les réexporter hors du territoire douanier de la Communauté;
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- l'accomplissement d'activités de fabrication, d'utilisation, d'entreposage, de courtage, de mise sur le marché, de commerce, d'importation, d'exportation ou de mise en transit sans en voir obtenu l'agrément ou l'autorisation ou sans avoir fait de notification ou avoir pratiqué ces activités sans qu'elles soient visées dans l'autorisation ou l'agrément ou pour lesquelles il n'a pas été fait de notification, à l'exception des infractions visées au 1°;
- la vente ou l'expédition sans en voir adéquatement averti le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, lorsque cet avertissement est requis par l'article 16 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- (la vente ou l'expédition sans en avoir adéquatement averti le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les cas déterminés par le Roi. - Le Roi fixe la façon selon laquelle cet avertissement doit se faire.) <L [2006-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121335), art. 88, 012; **En vigueur :** 01-01-2007>
- la mise à la disposition de substances à des personnes autres que celles auxquelles cette mise à disposition est permise.
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§ 2. On entend par usage problématique : un usage qui s'accompagne d'un degré de dépendance qui ne permet plus à l'utilisateur de contrôler son usage, et qui s'exprime par des symptômes psychiques ou physiques.
§ 3. On entend par nuisances publiques : les nuisances publiques visées à l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l'article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un etablissement scolaire ou dans les locaux d'un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives ou sociales.
§ 3. On entend par nuisances publiques : les nuisances publiques visées à l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l'article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d'un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives ou sociales.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 269; **En vigueur :** 10-01-2004> Les membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission et assurer que ces données soient utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
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§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
##### Article 12. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 271; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la presente loi ou de ses arretés d'application (à l'exception des infractions liées aux substances stupéfiantes, psychotropes et aux substances qui peuvent être utilisées à la fabrication illégale des substances stupéfiantes et des substances psychotropes), le fonctionnaire-juriste (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant eteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi. <L 2004-04-12/39, art. 4, 009; **En vigueur :** 23-05-2004> <L %%2006-12-27/32%%, art. 240, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 12. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 271; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'application (à l'exception des infractions liées aux substances stupéfiantes, psychotropes et aux substances qui peuvent être utilisées à la fabrication illégale des substances stupéfiantes et des substances psychotropes), le fonctionnaire-juriste (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi. <L 2004-04-12/39, art. 4, 009; **En vigueur :** 23-05-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 240, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
Un rapport annuel des résultats d'activités visées à l'alinéa précédent sera effectué.
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En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, sont cumulés sans toutefois excéder le double du montant maximal comme visé à l'alinéa précédent.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée en vertu de la violation de la présente loi et de ses arrêtes d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée en vertu de la violation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
Le montant des sommes est majoré des décimes additionnels en application de ce qui est prévu en matière d'amendes dans le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
(alinéa abrogé) <L %%2006-12-27/32%%, art. 240, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 240, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
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##### Article 9ter. <Inséré par L 2006-07-20/39, art. 38; **En vigueur :** 07-08-2006> La personne qui est trouvée manifestement sous l'influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public peut être arrêtée administrativement, si sa présence provoque désordre, scandale ou danger soit pour autrui, soit pour elle-même, sous la responsabilité d'un officier de la police administrative, pour une durée maximale de six heures. Elle reçoit, si sa situation l'exige, les soins médicaux nécessaires.
Les autorites judiciaires en sont avisées.
Les autorités judiciaires en sont avisées.
Au moment de la libération de cette personne, la police l'informe des possibilités d'aide bénévole et lui communique, si possible, les adresses nécessaires et les points de contact.
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
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Texte à cette date