Historique des réformes

24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)

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2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-05
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-07-18
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-03-20
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale Texte à cette date

Changements du 2003-03-13

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##### Article 2bis. <L 09-07-1975, art. 2> § 1. (Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille francs ou de l'une de ces peine seulement.) <L 1994-07-14/57, art. 4, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la réclusion :
§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; **En vigueur :** 13-03-2003>
a) si elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis;
b) si l'usage des substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 3. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans :
§ 3. Les infractions visées au § 1 seront punies (de la réclusion) de dix à quinze ans : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; **En vigueur :** 13-03-2003>
a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis;
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c) si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.
§ 4. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de quinze à vingt ans :
§ 4. Les infractions visées au § 1 seront punies (de la réclusion) de quinze à vingt ans : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; **En vigueur :** 13-03-2003>
a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis;
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§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
##### Article 3. <L 09-07-1975, art. 3> Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, § 1, ceux qui auront fait usage en groupe des substances qui y sont spécifiées.
##### Article 3. <L 09-07-1975, art. 3> (§ 1er.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, § 1, ceux qui auront fait usage en groupe des substances qui y sont spécifiées. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage.
(§ 2.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
(Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.) <L 1998-11-17/39, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance.
(§ 3.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
(§ 4. Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.
On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient.
La liste des substances stupéfiantes et psychotropes sous forme médicamenteuse autorisées pour le traitement de substitution est déterminée par le Roi sur proposition du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions.
Sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions relatives à :
1° la délivrance et l'administration du médicament;
2° l'enregistrement du traitement par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement moyennant le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.
Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des conditions concernant :
1° le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;
2° l'accompagnement du traitement et la formation continue du médecin;
3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins.) <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
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§ 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents, lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis.
##### Article 9. <Disposition abrogatoire de l'art. 6 de L 12-03-1818>
##### Article 2ter. <Inséré par L 2003-04-04/90, art. 2; **En vigueur :** 02-06-2003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa premier, définir les infractions qui, en dérogation des peines prévues à l'article 2bis, seront punies :
1° d'une amende de 15 à 25 EUR pour la première infraction;
2° d'une amende de 26 à 50 EUR en cas de récidive dans l'année depuis la première condamnation;
3° d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 100 EUR en cas de nouvelle récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation;
4° d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 1.000 à 100.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement.
Outre les infractions punies des peines visées à l'alinéa premier, 4°, et par dérogation à l'article 137 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions visées à l'alinéa premier, 1° à 3°.