Historique des réformes

24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)

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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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2004-05-23
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2004-01-10
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2003-06-02
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2003-03-13
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2003-01-01
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1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
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1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
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Changements du 2014-03-20

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# 24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
##### Article 1. <L 2003-05-03/46, art. 3, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> Le Roi peut [² ...]² réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
##### Article 1. <L 2003-05-03/46, art. 3, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> [³ § 1er.]³ Le Roi peut [² ...]² réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
Le Roi [² ...]² a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.
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[¹ Le Roi peut prévoir des mesures de surveillance plus strictes que celles requises par la Convention sur les substances psychotropes et des annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et confirmée par la loi du 25 juin 1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et ce en application de l'article 23 de cette convention.]¹
[³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et autres mesures sous lesquelles des informations anonymes relatives à la composition et à l'usage des substances visées par la présente loi sont communiquées aux autorités qu'Il désigne par les laboratoires et experts, même lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une information ou d'une instruction pénale.]³
[³ § 2. le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir obtenu l'avis de l'Institut scientifique de Santé publique, soumettre aux règles et au contrôle visés au § 1er, des substances sur la base d'une classification générique.
La classification générique visée dans le précédent alinéa est arrêtée par le Roi, entre autres sur la base des connaissances internationales, des recommandations et directives de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de l'Union européenne et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies.]³
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(1)<L [2009-12-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122303), art. 21, 014; En vigueur : 08-01-2010>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 83, 015; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L [2014-02-07/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020721), art. 2, 016; En vigueur : 20-03-2014>
##### Article 2. <L 1994-07-14/57, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :
1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances; <L 2003-05-03/46, art. 6, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
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b) si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;
§ 5. Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4, une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) pourra, en outre, être prononcée. <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [¹ Dans les cas prévus aux §§ 2, 3, 4 et 6]¹ , une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) pourra, en outre, être prononcée. <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
<Note d'article 9 de la loi du 09-07-1975, dispose : " Les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encourues. ">
[¹ § 6. Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances.]¹
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(1)<L [2014-02-07/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020721), art. 3, 016; En vigueur : 20-03-2014>
##### Article 4. <L 09-07-1975, art. 4> § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code. <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession.
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§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
[¹ § 7. Les substances illégales, ainsi que les matières premières et le matériel utilisé ou destiné à la production illégale des substances visées par la présente loi, y compris la culture de plantes d'où ces substances peuvent être extraites, peuvent immédiatement être détruits ou définitivement mis hors d'usage suivant une décision du Ministère public, en dépit de la poursuite de l'enquête, dans la mesure où leur conservation n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée qu'après accord du juge d'instruction compétent.
En toute hypothèse, les choses visées à l'alinéa 1er doivent être détruites lorsque la décision de la juridiction compétente qui en ordonne la confiscation est devenue définitive.]¹
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(1)<L [2014-02-07/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020721), art. 5, 016; En vigueur : 20-03-2014>
##### Article 3. § 1. (...) <L 2003-05-03/46, art. 9, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
(§ 2.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2002>
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Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux personnes qui ont, en vue de leur consommation personnelle, à titre gratuit ou onéreux, facilité l'usage à autrui, vendu ou offert en vente des substances précitées, sauf si ces infractions sont accompagnées des circonstances aggravantes visées à l'article 2bis, § 2, b), §§ 3 et 4.
[¹ Les dispositions de l'alinéa 1er s'applique également aux actes préparatoires visés à l'article 2bis, § 6.]¹
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(1)<L [2014-02-07/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020721), art. 6, 016; En vigueur : 20-03-2014>
##### Article 2ter. <Inséré par L 2003-04-04/90, art. 2; **En vigueur :** 02-06-2003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa premier, définir les infractions qui, en dérogation des peines prévues à l'article 2bis, seront punies :
1° d'une amende de 15 à 25 EUR pour la première infraction;
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- la mise à la disposition de substances à des personnes autres que celles auxquelles cette mise à disposition est permise.
[¹ 5° de la réclusion de 10 à 15 ans si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. Une amende de 1 .000 à 100. 000 EUR peut, en outre, être prononcée;
6° de la réclusion de 15 à 20 ans si l'infraction visée au 4° constitue un acte de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association. Une amende de 1 .000 à 100. 000 EUR peut, en outre, être prononcée.]¹
[¹ Sont punis des peines prévues à l'alinéa 1er, 4° à 6°, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de commettre une infraction visée par les mêmes dispositions.]¹
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(1)<L [2014-02-07/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020721), art. 4, 016; En vigueur : 20-03-2014>
##### Article 11. <inséré par L [2003-05-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003050346), art. 16; **En vigueur :** 02-06-2003>
(NOTE : par son arrêt n° 158/2004 du 20-10-2004 (M.B. 28-10-2004, p. 74050), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en maintenant les effets de la disposition annulée jusqu'au 28-10-2004)