Historique des réformes
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
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· 1970-01-02 — 2026-04-08
2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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2014-03-20
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2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale
Texte à cette date
Changements du 2022-06-09
@@ -292,23 +292,57 @@
(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 25, 017; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 12. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 271; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'application (à l'exception des infractions liées aux substances stupéfiantes, psychotropes et aux substances qui peuvent être utilisées à la fabrication illégale des substances stupéfiantes et des substances psychotropes), le fonctionnaire-juriste (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi. <L 2004-04-12/39, art. 4, 009; **En vigueur :** 23-05-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 240, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
Un rapport annuel des résultats d'activités visées à l'alinéa précédent sera effectué.
Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être ni inférieur au montant minimum, ni être supérieur au montant maximum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée.
En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, sont cumulés sans toutefois excéder le double du montant maximal comme visé à l'alinéa précédent.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée en vertu de la violation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
Le montant des sommes est majoré des décimes additionnels en application de ce qui est prévu en matière d'amendes dans le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.
##### Article 12. [¹ § 1er. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, constatées par un membre du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé tel que visé à l'article 7, paragraphe 1er, le fonctionnaire-juriste désigné par l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après dénommée l'AFMPS), peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique.
La proposition de transaction, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être proposée pour des infractions visées à l'article 2bis, §§ 2 à 5, à l'article 2quater, - 4° à 6° et aux articles 3 et 5.
La proposition de transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois à partir de la date du procès-verbal.
En cas de paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.
Le paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si le procureur du Roi notifie à l'auteur de l'infraction, dans un délai de deux mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il entend exercer cette action.
Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de l'intéressé, le montant de la transaction est alors imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement, le montant de la transaction est restitué.
En cas de condamnation conditionnelle, le montant de la transaction est restitué après déduction des frais de justice.
En cas de non-paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.
Si le fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal. Le procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette proposition de transaction peut être envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la réception du renvoi. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à la proposition de transaction visée au présent paragraphe.
§ 2. Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être inférieur à:
a) soit le montant minimum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée, si ce montant est inférieur ou égal à 100 euros;
b) soit 100 euro, si le minimum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée est supérieur à ce montant.
Le montant maximum de le montant dont le paiement éteint l'action publique est égal au montant maximum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée.
En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du montant maximal de l'amende dont est punie l'infraction entraînant l'amende la plus élevée.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée suit à l' infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
Le montant de la proposition de transaction est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.
Une proposition de transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique. Le montant de la proposition de transaction est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction sans tenir compte de l'éventuelle peine d'emprisonnement.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 240, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 3. Les sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit.
§ 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé.
§ 5. La personne à qui le paiement de la transaction est proposé, peut, sur demande auprès du fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défenses à l'AFMPS qui, en cas de non-paiement de la transaction, les transmettra au procureur du Roi avec le procès-verbal qui constate l'infraction.
§ 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction dont le paiement éteint l'action publique ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.
§ 7. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 8. Un rapport annuel des résultats d'activités visées au paragraphe 1er sera établi.]¹
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(1)<L [2022-05-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022051808), art. 2, 022; En vigueur : 09-06-2022>
##### Article 6bis. <L 2004-07-09/30, art. 89, 010; **En vigueur :** 25-07-2004> Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent visiter les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées dans la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.