Historique des réformes

24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)

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2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
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2014-07-18
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-03-20
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale Texte à cette date

Changements du 2004-01-10

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3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins.) <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application (du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application, et) de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. <L 2003-05-03/46, art. 12, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils peuvent mettre les auteurs présumés de ces infractions à la disposition des autorités judiciaires.
§ 3. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent pénétrer dans les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des substances visées par la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.
Ils peuvent pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public.
Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.
Ils sont investis du même pouvoir à l'égard des locaux où il est fait usage, (en présence de mineurs d'âge), des substances visées à l'article 2bis § 1. <L 2003-05-03/46, art. 12, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> (§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents des douanes et accises et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) N° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application.
Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er.
Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
2° Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :
a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé,
e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés tous les biens mobiliers autres que ceux visés dans les litteras c et d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque cela peut permettre de déceler les coauteurs ou les complices de l'infraction ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore quand les objets semblent former les choses ou les avantages patrimoniaux visés à l'article 42 du Code Pénal;
f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo;) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 3. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.
Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emportent pas la constatation de l'infraction.
Lors de l'établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de leur fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique.) <L 2003-12-22/42, art. 268, 008; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
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Les peines correctionnelles prévues par les articles (2bis, 2quater et 3) sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus. <L 2003-05-03/46, art. 11, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 8. <L 09-07-1975, art. 8> § 1. Seront punis d'une amende de 50 à 200 (EUR) ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites des officiers et fonctionnaires ou agents visés à l'article 7, § 1, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances mentionnées à l'article 2. <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents, lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis (ou à l'article 2quater). <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 8. <L 09-07-1975, art. 8> § 1. Seront punis d'une amende de 50 à 200 (EUR) ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites des officiers et fonctionnaires (ou les membres du personnel contractuel ou statutaire) visés à l'article 7, § 1, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances mentionnées à l'article 2. <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> <L 2003-12-22/42, art. 270, 008; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents (les membres du personnel contractuel ou statutaire), lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis (ou à l'article 2quater). <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> <L 2003-12-22/42, art. 270, 008; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 9. <L 2003-05-03/46, art. 14, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> Les personnes qui ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu des substances visées à l'article 2bis, § 1er, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée, relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encoures, nonobstant les dispositions prévues à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal.
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§ 2. On entend par usage problématique : un usage qui s'accompagne d'un degré de dépendance qui ne permet plus à l'utilisateur de contrôler son usage, et qui s'exprime par des symptômes psychiques ou physiques.
§ 3. On entend par nuisances publiques : les nuisances publiques visées à l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l'article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d'un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives ou sociales.
##### Article 7bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 269; **En vigueur :** 10-01-2004> Les membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission et assurer que ces données soient utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
§ 2. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les autres membres du personnel visés à l'alinéa précédent les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
§ 3. Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaires ou contractuels visés à l'article 7, § 1er, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
##### Article 12. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 271; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'application, le fonctionnaire-juriste du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi.
Un rapport annuel des résultats d'activités visées à l'alinéa précédent sera effectué.
Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être ni inférieur au montant minimum, ni être supérieur au montant maximum de l'amende fixée pour l'infraction à la disposition légale concernée.
En cas de concours de différentes infractions, les montants, dont le paiement éteint l'action publique, sont cumulés sans toutefois excéder le double du montant maximal comme visé à l'alinéa précédent.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, fixée en vertu de la violation de la présente loi et de ses arrêtes d'exécution, la somme du montant maximal peut être doublée.
Le montant des sommes est majoré des décimes additionnels en application de ce qui est prévu en matière d'amendes dans le Code pénal et éventuellement majoré des frais de l'expertise.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
La somme est versée sur le compte particulier du budget du Service Public Fédéral Sante Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Ce compte sert à couvrir les frais de fonctionnement de la Direction Générale de la Protection de la Santé Publique : Médicaments conformément aux règles à déterminer par le Roi. Tant que ces règles ne sont pas déterminées, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application.
§ 2. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.