Historique des réformes
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
27 versions
· 1970-01-02 — 2026-04-08
2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-05-27
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-17
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-05
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2022-06-09
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2021-12-10
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2018-11-26
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2016-02-29
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-07-18
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-03-20
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale
Texte à cette date
Changements du 2004-07-15
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(§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° Pénétrer librement, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable, dans tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle ainsi que les fouiller même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
Ils sont investis des mêmes pouvoirs à l'égard des locaux où il est fait usage, en présence de mineurs d'âge, des substances visées à l'article 2bis, § 1er.
Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
1° (Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable,) tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (...) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public (...). <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; **En vigueur :** 25-07-2004>
Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du (président du tribunal de première instance). <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; **En vigueur :** 25-07-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; **En vigueur :** 25-07-2004>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 90, 010; **En vigueur :** 25-07-2004>
2° Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :
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§ 4. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 7, § 1er, ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
##### Article 12. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 271; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'application (à l'exception des infractions liées aux substances stupéfiantes, psychotropes et aux substances qui peuvent être utilisées à la fabrication illegale des substances stupéfiantes et des substances psychotropes), le fonctionnaire-juriste du Service public fédéral Santé Publique, Securité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi. <L 2004-04-12/39, art. 4, 009; **En vigueur :** 23-05-2004>
##### Article 12. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 271; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'application (à l'exception des infractions liées aux substances stupéfiantes, psychotropes et aux substances qui peuvent être utilisées à la fabrication illégale des substances stupéfiantes et des substances psychotropes), le fonctionnaire-juriste du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, désigné par le Roi, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. En cas de non-paiement ainsi que dans le cas où aucune proposition de paiement n'est faite par le fonctionnaire-juriste, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi. <L 2004-04-12/39, art. 4, 009; **En vigueur :** 23-05-2004>
Un rapport annuel des résultats d'activités visées à l'alinéa précédent sera effectué.
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Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
La somme est versée sur le compte particulier du budget du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Ce compte sert a couvrir les frais de fonctionnement de la Direction Générale de la Protection de la Santé Publique : Médicaments conformément aux règles a déterminer par le Roi. Tant que ces règles ne sont pas déterminées, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application.
La somme est versée sur le compte particulier du budget du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Ce compte sert à couvrir les frais de fonctionnement de la Direction Générale de la Protection de la Santé Publique : Médicaments conformément aux règles à déterminer par le Roi. Tant que ces règles ne sont pas déterminées, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application.
§ 2. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.