Historique des réformes
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
27 versions
· 1970-01-02 — 2026-04-08
2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-05-27
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-17
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-05
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2022-06-09
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2021-12-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2018-11-26
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2016-02-29
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-07-18
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-03-20
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale
Texte à cette date
Changements du 2003-06-02
@@ -1,16 +1,20 @@
# 24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
##### Article 1. Le gouvernement est autorisé à réglementer et à surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, la fabrication, (la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage,) le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. (ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.) <L 1994-07-14/57, art. 1, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> <L 11-03-1958, art. 6>
##### Article 1. <L 2003-05-03/46, art. 3, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
(Le gouvernement a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que les substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.) <L 01-07-1976, art. 1>
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
##### Article 2. <L 1994-07-14/57, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :
1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille francs ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances;
1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances; <L 2003-05-03/46, art. 6, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
2° d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit.
2° d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit. <L 2003-05-03/46, art. 6, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 2bis. <L 09-07-1975, art. 2> § 1. (Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille francs ou de l'une de ces peine seulement.) <L 1994-07-14/57, art. 4, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
##### Article 2bis. <L 09-07-1975, art. 2> § 1. (Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies (en fonction des distinctions visées à l'alinéa 2 et des catégories établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,) d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille (EUR) (...) .) <L 1994-07-14/57, art. 4, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établir des distinctions entre les substances énumérées dans la liste visée à l'alinéa 1er.) <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) : <L 2003-01-23/42, art. 107, 006; **En vigueur :** 13-03-2003>
@@ -32,15 +36,15 @@
b) si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;
§ 5. Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4, une amende de 1 000 à 100 000 francs pourra, en outre, être prononcée.
§ 5. Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4, une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) pourra, en outre, être prononcée. <L 2003-05-03/46, art. 7, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
<Note d'article 9 de la loi du 09-07-1975, dispose : " Les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encourues. ">
##### Article 4. <L 09-07-1975, art. 4> § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
##### Article 4. <L 09-07-1975, art. 4> § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code. <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession.
§ 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles (2, 2°,) 2bis et 3, le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises; il pourra en outre, interdire à titre temporaire ou définitif, au condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements; il pourra également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage et la publication de la décision. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
§ 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3), le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises; il pourra en outre, interdire à titre temporaire ou définitif, au condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements; il pourra également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage et la publication de la décision. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
§ 4. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3, prendra cours le jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
@@ -56,17 +60,17 @@
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.) <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
§ 5. Toute infraction aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu (des §§ 2, 3 et 4bis), sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs. <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
§ 5. Toute infraction aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu (des §§ 2, 3 et 4bis), sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 (EUR). <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-12-1998> <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> <L 2003-05-03/46, art. 10, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 3. <L 09-07-1975, art. 3> (§ 1er.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, § 1, ceux qui auront fait usage en groupe des substances qui y sont spécifiées. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
##### Article 3. § 1. (...) <L 2003-05-03/46, art. 9, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
(§ 2.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
(§ 2.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2002>
(Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.) <L 1998-11-17/39, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
(Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.) <L 1998-11-17/39, art. 2, 003; En vigueur : 23-12-1998>
(§ 3.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
(§ 3.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance. <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2002>
(§ 4. Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.
@@ -88,7 +92,7 @@
3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins.) <L 2002-08-22/48, art. 2, 005; **En vigueur :** 11-10-2002>
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 7. <L 09-07-1975, art. 7> § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents des douanes et accises et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application (du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application, et) de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci. <L 2003-05-03/46, art. 12, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
@@ -100,7 +104,7 @@
Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage de ces substances.
Ils sont investis du même pouvoir à l'égard des locaux où il est fait usage, en groupe, des substances visées à l'article 2bis § 1.
Ils sont investis du même pouvoir à l'égard des locaux où il est fait usage, (en présence de mineurs d'âge), des substances visées à l'article 2bis § 1. <L 2003-05-03/46, art. 12, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
@@ -108,7 +112,7 @@
##### Article 10. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 6; **En vigueur :** 31-10-1994> § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-05-03/46, art. 15, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
@@ -116,27 +120,29 @@
(§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 1bis. <L 1974-07-22/01, art. 34> Le Gouvernement est autorisé à imposer que les emballages des substances visées à l'article 1er portent les mentions relatives aux modalités de leur destruction, neutralisation et élimination.
##### Article 1bis. <L 1974-07-22/01, art. 34> (Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,) est autorisé à imposer que les emballages des substances visées à l'article 1er portent les mentions relatives aux modalités de leur destruction, neutralisation et élimination. <L 2003-05-03/46, art. 4, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
Il est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles doit se faire cette destruction, neutralisation et élimination.
##### Article 1ter. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 2; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents francs.
##### Article 1ter. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 2; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents (EUR). <L 2003-05-03/46, art. 5, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 5. <L 09-07-1975, art. 5> En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du Code pénal.
##### Article 6. <L 09-07-1975, art. 6> Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables aux infractions prévues par celle-ci.
Sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles 2bis et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions.
Sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles (2bis, 2quater et 3), ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions. <L 2003-05-03/46, art. 11, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
Dans les mêmes cas, les peines criminelles prévues par ces mêmes articles, sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéas 2 et 3 du Code pénal.
Les peines correctionnelles prévues par les articles 2bis et 3 sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus.
Les peines correctionnelles prévues par les articles (2bis, 2quater et 3) sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus. <L 2003-05-03/46, art. 11, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 8. <L 09-07-1975, art. 8> § 1. Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites des officiers et fonctionnaires ou agents visés à l'article 7, § 1, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances mentionnées à l'article 2.
##### Article 8. <L 09-07-1975, art. 8> § 1. Seront punis d'une amende de 50 à 200 (EUR) ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites des officiers et fonctionnaires ou agents visés à l'article 7, § 1, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances mentionnées à l'article 2. <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents, lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis.
§ 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents, lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis (ou à l'article 2quater). <L 2003-05-03/46, art. 13, 007; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 9. <Disposition abrogatoire de l'art. 6 de L 12-03-1818>
##### Article 9. <L 2003-05-03/46, art. 14, 007; **En vigueur :** 02-06-2003> Les personnes qui ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu des substances visées à l'article 2bis, § 1er, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée, relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encoures, nonobstant les dispositions prévues à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux personnes qui ont, en vue de leur consommation personnelle, à titre gratuit ou onéreux, facilité l'usage à autrui, vendu ou offert en vente des substances précitées, sauf si ces infractions sont accompagnées des circonstances aggravantes visées à l'article 2bis, § 2, b), §§ 3 et 4.
##### Article 2ter. <Inséré par L 2003-04-04/90, art. 2; **En vigueur :** 02-06-2003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa premier, définir les infractions qui, en dérogation des peines prévues à l'article 2bis, seront punies :
@@ -149,3 +155,25 @@
4° d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 1.000 à 100.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement.
Outre les infractions punies des peines visées à l'alinéa premier, 4°, et par dérogation à l'article 137 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions visées à l'alinéa premier, 1° à 3°.
##### Article 2quater. <inséré par L 2003-05-03/46, art. 8; **En vigueur :** 02-06-2003> Les infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application ainsi que les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci concernent les substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sont punies :
1° conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, quand l'infraction ou la tentative d'infraction est commise lors du placement de marchandises sous un régime douanier ou de leur réexportation hors du territoire douanier de la Communauté, au sens de l'article 4, 15, du Code des douanes communautaire, établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992. Il faut entendre par tentative d'infraction l'expédition, le transport ou la détention de substances dans le but manifeste de les placer sous régime douanier ou de les réexporter hors du territoire douanier de la Communauté;
2° d'une amende de 26 à 500 EUR quand ces infractions concernent l'étiquetage et les règles édictées en exécution de l'article 1erbis ;
3° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement quand l'infraction concerne le fait de ne pas remplir ou tenir les documents ou registres, le faire de façon incomplète ou incorrecte, ne pas les conserver suffisamment longtemps et accepter des documents qui sont remplis de façon incomplète ou incorrecte, autres que des documents douaniers;
4° d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 3.000 à 10.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement quand l'infraction concerne :
- l'accomplissement d'activités de fabrication, d'utilisation, d'entreposage, de courtage, de mise sur le marché, de commerce, d'importation, d'exportation ou de mise en transit sans en voir obtenu l'agrément ou l'autorisation ou sans avoir fait de notification ou avoir pratiqué ces activités sans qu'elles soient visées dans l'autorisation ou l'agrément ou pour lesquelles il n'a pas été fait de notification, à l'exception des infractions visées au 1°;
- la vente ou l'expédition sans en voir adéquatement averti le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, lorsque cet avertissement est requis par l'article 16 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- la mise à la disposition de substances à des personnes autres que celles auxquelles cette mise à disposition est permise.
##### Article 11. <inséré par L 2003-05-03/46, art.16; **En vigueur :** 02-06-2003> § 1er. Par dérogation à l'article 40 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en cas de constatation de détention, par un majeur, d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel, qui n'est pas accompagné de nuisances publiques ou d'usage problématique, il ne sera procédé qu'à un enregistrement policier.
§ 2. On entend par usage problématique : un usage qui s'accompagne d'un degré de dépendance qui ne permet plus à l'utilisateur de contrôler son usage, et qui s'exprime par des symptômes psychiques ou physiques.
§ 3. On entend par nuisances publiques : les nuisances publiques visées à l'article 135, § 2, 7°, de la nouvelle loi communale. Conformément à l'article 3.5.g de la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, est considérée comme une nuisance publique, la détention de cannabis commise dans une institution pénitentiaire, dans un établissement scolaire ou dans les locaux d'un service social, ainsi que dans leur voisinage immédiat ou dans d'autres lieux fréquentés par des mineurs d'âge à des fins scolaires, sportives ou sociales.