Historique des réformes
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
27 versions
· 1970-01-02 — 2026-04-08
2026-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-06-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-05-27
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-17
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2024-02-05
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-09-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2023-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2022-06-09
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2021-12-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2018-11-26
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2016-02-29
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-07-18
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2014-03-20
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2013-04-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2010-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2009-01-08
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2007-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-07-15
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-05-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2004-01-10
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-06-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-03-13
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
2003-01-01
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1998-12-23
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1994-10-31
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses,
1970-01-02
24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneus
version originale
Texte à cette date
Changements du 2003-01-01
@@ -1,10 +1,40 @@
# 24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)
##### Article 1. Le gouvernement est autorisé à réglementer et à surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. (ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites) <L 11-03-1958, art. 6>(Le gouvernement a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que les substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.) <L 01-07-1976, art. 1>
##### Article 1. Le gouvernement est autorisé à réglementer et à surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, la fabrication, (la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage,) le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. (ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.) <L 1994-07-14/57, art. 1, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> <L 11-03-1958, art. 6>
##### Article 2. Les infractions aux dispositions des arrêtés royaux relatives aux substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 3 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.(Alinéa 2 abrogé) <L 09-07-1975, art. 11>
(Le gouvernement a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que les substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.) <L 01-07-1976, art. 1>
##### Article 2bis. <L 09-07-1975, art. 2> § 1. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernant les substances soporifiques, stupéfiantes ainsi que les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la réclusion :a) si elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis;b) si l'usage des substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.§ 3. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans :a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis;b) si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;c) si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.§ 4. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de quinze à vingt ans :a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis;b) si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;§ 5. Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4, une amende de 1 000 à 100 000 francs pourra, en outre, être prononcée.<Note d'article 9 de la loi du 09-07-1975, dispose : " Les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encourues. ">
##### Article 2. <L 1994-07-14/57, art. 3, 002; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :
1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille francs ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances;
2° d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit.
##### Article 2bis. <L 09-07-1975, art. 2> § 1. (Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille francs ou de l'une de ces peine seulement.) <L 1994-07-14/57, art. 4, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la réclusion :
a) si elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis;
b) si l'usage des substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 3. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans :
a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis;
b) si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;
c) si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.
§ 4. Les infractions visées au § 1 seront punies des travaux forcés de quinze à vingt ans :
a) si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis;
b) si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;
§ 5. Dans les cas prévus aux §§ 2, 3 et 4, une amende de 1 000 à 100 000 francs pourra, en outre, être prononcée.
<Note d'article 9 de la loi du 09-07-1975, dispose : " Les personnes qui ont consommé en groupe des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, ou ont, en vue de leur consommation personnelle, illégalement fabriqué, acquis ou détenu de telles substances, peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis ou la probation, même si elles ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 8 de la loi précitée relatives aux condamnations antérieures qu'elles auraient encourues. ">
##### Article 4. <L 09-07-1975, art. 4> § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
@@ -18,13 +48,23 @@
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.
§ 5. Toute infraction aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2 et 3, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs.
(§ 4bis. Lorsque le condamné n'est ni propriétaire ni exploitant du débit de boissons ou de l'établissement visés au § 3, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour un délai maximum de deux ans à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable, après citation en intervention du propriétaire ou de l'exploitant susmentionnés, sur requête du ministère public.) <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
(§ 4ter. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu du § 4bis, est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.) <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
§ 5. Toute infraction aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu (des §§ 2, 3 et 4bis), sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs. <L 1998-11-17/39, art. 3, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°,) 2bis et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné. <L 1994-07-14/57, art. 5, 002; **En vigueur :** 31-10-1994>
##### Article 3. <L 09-07-1975, art. 3> Seront punis des peines prévues à l'article 2bis, § 1, ceux qui auront fait usage en groupe des substances qui y sont spécifiées.
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage.
(Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.) <L 1998-11-17/39, art. 2, 003; **En vigueur :** 23-12-1998>
Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance.
@@ -44,6 +84,8 @@
§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires reconnus pour leur analyse.
(§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 10. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 6; **En vigueur :** 31-10-1994> § 1. Le roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, compléter, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
@@ -51,3 +93,27 @@
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge.
(§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 1bis. <L 1974-07-22/01, art. 34> Le Gouvernement est autorisé à imposer que les emballages des substances visées à l'article 1er portent les mentions relatives aux modalités de leur destruction, neutralisation et élimination.
Il est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles doit se faire cette destruction, neutralisation et élimination.
##### Article 1ter. <Inséré par L 1994-07-14/57, art. 2; **En vigueur :** 31-10-1994> Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent l'étiquetage, ainsi qu'aux règles édictées en exécution de l'article 1erbis, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents francs.
##### Article 5. <L 09-07-1975, art. 5> En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du Code pénal.
##### Article 6. <L 09-07-1975, art. 6> Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables aux infractions prévues par celle-ci.
Sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles 2bis et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions.
Dans les mêmes cas, les peines criminelles prévues par ces mêmes articles, sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéas 2 et 3 du Code pénal.
Les peines correctionnelles prévues par les articles 2bis et 3 sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus.
##### Article 8. <L 09-07-1975, art. 8> § 1. Seront punis d'une amende de 50 à 200 francs ceux qui se sont refusés ou opposés aux visites des officiers et fonctionnaires ou agents visés à l'article 7, § 1, à leurs inspections ou à la prise d'échantillons concernant les substances mentionnées à l'article 2.
§ 2. Seront punis d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, inspections ou à la prise d'échantillons auxquelles il est procédé par les mêmes agents, lorsque celles-ci concernent les substances mentionnées à l'article 2bis.
##### Article 9. <Disposition abrogatoire de l'art. 6 de L 12-03-1818>