Historique des réformes

14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 13-06-2024)

24 versions · 1961-02-15
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14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
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14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
2014-01-01
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
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14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
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1999-04-30
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1998-08-15
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1998-03-01
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1997-06-20
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1995-01-02
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1994-12-31
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1991-06-30
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1991-01-19
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1990-01-09
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1989-10-01
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de

Changements du 1989-10-01

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_ l'article 58, alinéas 1 à 9, du Code rural, modifié par la loi du 30 janvier 1924 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;
_ les articles 2 à 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1947, concernant les rémunérations du personnel des provinces, des communes, des administrations publiques subordonnées aux provinces et aux communes et des associations de communes.Ne sont plus applicables au personnel communal :les articles 1 à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947;les articles 2, 3, 5, 8 en 9 de l'arrété royal n° 125 du 28 février 1935, concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal n° 171 du 31 mai 1935 et par l'arrêté-loi du 1er janvier 1947.
##### Article 22. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination au sein de l'Office national de l'emploi désigne, parmi les agents de cet Office chargés de rechercher les infractions aux dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage, ceux qui disposent des pouvoirs prévues par les articles 24, 25 et 26 de la présente loi.
##### Article 23. Ces agents prêtent, entre les mains du Ministre ayant la réglementation de l'assurance contre le chômage dans ses attributions, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
##### Article 24. Les agents désignés à l'article 22 de la présente loi peuvent:1° pénétrer librement à toute heure du jour ou de la nuit sans avertissement préalable dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autre lieux, à l'exception des habitations, ou une ou plusieurs personnes sont occupées ou présumées occupées au travail par un employeur;2° pénétrer entre 7 et 18 heures sur autorisation du procureur du Roi au domicile des travailleurs qui ont sollicité le bénéfice des allocations de chômage et qu'ils peuvent raisonnablement supposer être en infraction à l'égard des dispositions concernant l'octroi des allocations de chômage ou au domicile des employeurs chez lesquels ils peuvent raisonnablement supposer que des travailleurs sont occupés en infraction à l'égard de ces mêmes dispositions. Dans ce cas, la visite devra se faire par deux agents au moins.
##### Article 25. En vue de l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les chômeurs sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;b) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;c) prélever et emporter, aux fins d'analyses sans qu'il en résulte, de préjudice appréciable, des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances utilisés par les travailleurs à domicile, à charge de signaler à ceux-ci que les échantillons sont prélevés et emportés à ces fins.
##### Article 26. S'il est mis obstacle à l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie de procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
1987-09-10
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1978-01-01
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et de
1970-01-02
14 FEVRIER 1961. - Loi d'expansion économique, de progrès social et
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