Historique des réformes

12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

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1997-07-05
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Changements du 1997-07-05

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§ 2. (Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a 37 ans accomplis, s'il n'est docteur ou licencié en droit et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins.) <L 1994-03-24/42, art. 4, 1°, 002; **En vigueur :** 27-05-1994>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.) <L 1997-05-06/38, art. 31, 007; **En vigueur :** 05-07-1997>
(Alinéa 2 abrogé)
Les conseillers d'Etat sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.
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Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, (au Gouvernement, à l'Exécutif compétent ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence. <L 16-06-1989, art. 10>
##### Article 84. En cas d'urgence, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours (ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4), celle des chambres qui serait saisie pourra siéger au nombre de trois membres du Conseil d'Etat sans la présence des assesseurs. <L 1995-04-06/46, art. 17, 4°, 004; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 84. <L 1996-08-04/60, art. 35, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants :
1° lorsque les présidents des assemblées fédérales, communautaires ou régionales, le Conseil des ministres, les Gouvernements communautaires et régionaux, le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, réclament communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois;
2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
Lorsque l'urgence est invoquée, l'avis de la section de législation peut, sous réserve de l'article 2, § 1er, alinéa 2, se borner à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.
##### Article 4. <L 16-06-1989, art. 11> Les Ministres, les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance.
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Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative intéressée.
##### Article 14bis. <Inséré par L 16-06-1989, art. 14> Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution.
##### Article 14bis. <Inséré par L 16-06-1989, art. 14> Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, 141, 175, 176 et 177 de la Constitution) <L 1996-08-04/60, art. 9, 005; **En vigueur :** 1996-10-01>
Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.
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Les membres du Conseil d'Etat affectés à la section d'administration peuvent être appelés par le premier président à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêché, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu.
##### Article 80. Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour un terme de cinq ans, qui peut être renouvelé, ou pour le terme restant à courir jusqu'à l'accomplissement de leur soixante-dixième année, sur une liste triple de candidats présentés par l'assemblée des membres du Conseil d'Etat.
##### Article 80. (Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour un e période de cinq ans qui peut être renouvelée, sur deux listes comportant chacune trois candidats, dont l'une est présentée par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et l'autre, à tour de rôle, par la Chambre des représentants et le Sénat.
L'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable à la présentation des assesseurs.) <L 1996-08-04/60, art. 31, 005; **En vigueur :** 1996-10-01>
Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 3, deuxième membre de phrase, et alinéa 4, première phrase, du Code judiciaire.
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##### Article 87. Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
(Une chambre de langue néerlandaise connaît par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 1996-08-04/60, art. 37, 005; **En vigueur :** 1996-10-01>
Les chambres de langue francaise, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue francaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue francaise.
La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues francaise et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61.
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##### Article 63. (Les avis émis par application de l'article 10 et les arrêts rendus par application des articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. Les arrêts sont traduits sans délai sauf les exceptions prévues par le Roi.) <L 16-06-1989, art. 17>
En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
##### Article 6bis. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 7; **En vigueur :** 1996-10-01> Le Premier Ministre, les présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.
##### Article 120. <inséré par L 1996-08-04/60, art. 45, 005; **En vigueur :** 1996-10-01>
L'assemblée générale du Conseil d'Etat formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, sont de nature à résorber l'arriéré juridictionnel du Conseil d'Etat.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes devant la section d'administration du Conseil d'Etat et fait rapport au Conseil des ministres et aux présidents des Chambres législatives au plus tard le 15 octobre.
L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de l'assemblée générale.
1997-04-01
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1996-10-01
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1995-06-08
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1994-07-16
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1994-05-27
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1973-03-21
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : C
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