Historique des réformes

12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

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2007-06-18
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2007-06-01
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Changements du 2007-06-01

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En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation d'arrêté et de règlement sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la section de législation.
##### Article 30. <L 17-10-1990, art. 4> (§ 1er.) (La procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1996-08-04/60, art. 20, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
##### Article 30. <L 17-10-1990, art. 4> (§ 1er.) (La procédure à suivre devant la (section du contentieux administratif) dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1996-08-04/60, art. 20, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000> <AR %%2007-04-25/32%%, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'arrêté royal déterminera notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il réglera les conditions d'exercice des oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixera les tarifs des frais et dépens, (....); il prévoira l'octroi aux indigents du bénéfice du pro deo; (il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.
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(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondéesn ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90. ((NOTE : au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts")) <L %%2006-09-15/71%%, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
(NOTE : le présent alinéa 2 est abrogé par L 2006-09-15/71, art. 17, 5°, avec effet à une date à déterminer par le Roi.) Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
(§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
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Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.) <L 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 3. La section d'administration peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) <L %%2006-09-15/71%%, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) <L %%2006-09-15/71%%, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007> <AR %%2007-04-25/32%%, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
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L'auditeur général et l'auditeur général adjoint participent aux travaux de l'assemblée générale.
##### Article 14. <L 1999-05-25/44, art. 2, 010; **En vigueur :** 02-07-1999> § 1er. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des Comptes et de la Cour d'Arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.
##### Article 14. <L 1999-05-25/44, art. 2, 010; **En vigueur :** 02-07-1999> § 1er. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des Comptes et de la Cour d'Arbitrage, (du Conseil d'Etat et des juridictions administratives) ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel. <L %%2006-09-15/71%%, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.
2006-12-01
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
2006-04-21
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1973-03-21
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