Historique des réformes
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
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2011-04-01
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
Changements du 2011-04-01
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En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation d'arrêté et de règlement sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la section de législation.
##### Article 30. <L 17-10-1990, art. 4> (§ 1er.) (La procédure à suivre devant la (section du contentieux administratif) dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1996-08-04/60, art. 20, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000> <AR [2007-04-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042532), art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 30. <L 17-10-1990, art. 4> [§ 1er.] [La procédure à suivre devant la [section du contentieux administratif] dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.] <L [1996-08-04/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996080460), art. 20, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> <L [2000-04-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000041831), art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000> <AR [2007-04-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042532), art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'arrêté royal déterminera notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il réglera les conditions d'exercice des oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixera les tarifs des frais et dépens, (....); il prévoira l'octroi aux indigents du bénéfice du pro deo; (il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.
Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
(Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** indéterminée ; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90. ((NOTE : au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts")) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
[Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.] <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** indéterminée ; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
[§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90. ((NOTE : au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts")] <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
(NOTE : le présent alinéa 2 est abrogé par L 2006-09-15/71, art. 17, 5°, avec effet à une date à déterminer par le Roi.) Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
(§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
[§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés [¹ à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]¹, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée.
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF, le retrait ou la modification de la décision incriminée.) <L 2002-08-02/65, art. 4, § 1, 013; **En vigueur :** 01-06-2003>
(§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. [¹ Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 précitée.]¹
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, [¹ auprès du comité de direction de la [¹ FSMA]¹ ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas]¹, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] <L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 4, § 1, 013; **En vigueur :** 01-06-2003>
[§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.) <L 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; **En vigueur :** indéterminée >
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] <L [2002-08-02/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080265), art. 4, § 2, 013; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007> <AR [2007-04-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042532), art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
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§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de perception des taxes visées aux §§ 5 à 7 et 9.) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 17, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331 et 344, 024; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. <L 1996-08-04/60, art. 22, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> Le Conseil d'Etat est composé :
(1° de quarante-quatre membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d'Etat;) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 25, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>
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12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
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1973-03-21
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