Historique des réformes

12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

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# 12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
##### Article 19. Les demandes, difficultés et recours visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi.
(Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, alinéa 1, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) <L 1994-03-24/42, art. 1, 002; **En vigueur :** 27-05-1994>
(Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par toute personne établie dans un Etat membre des Communautés européennes et y habilitée, depuis trois ans au moins, à exercer la profession d'avocat. Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.) <L 06-05-1982, art. 1>
##### Article 19. Les (demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation) visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
(Les délais de prescription pour les recours visés à l'(article 14, § 1er), ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) <L 1994-03-24/42, art. 1, 002; **En vigueur :** 27-05-1994> <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
((Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.) Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.) <L 06-05-1982, art. 1> <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
##### Article 20. Le gouvernement a le droit d'être entendu par l'organe des commissaires désignés par lui. L'auditeur général signale au Premier Ministre tout recours basé sur l'article 14 et toute demande basée sur les articles 10 et 11.
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(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale). <L 03-12-1984, art. 15>
(6° les recours visés aux articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <L 2001-04-02/36, art. 6, 012; **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article 2. <L 09-08-1980, art. 17> § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un Conseil de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.) <L 16-06-1989, art. 9>
(Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) <L 1995-04-06/46, art. 17, 1°, 004; **En vigueur :** indéterminée >
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##### Article 84. <L 1996-08-04/60, art. 35, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants :
1° lorsque les présidents des assemblées fédérales, communautaires ou régionales, le Conseil des ministres, les Gouvernements communautaires et régionaux, le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, réclament communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois;
1° lorsque les présidents des (assemblées législatives), le Conseil des ministres, les Gouvernements communautaires et régionaux, le Collège de la Commission communautaire francaise ainsi que le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, réclament communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas un mois; <L 1997-09-08/43, art. 6, 008; **En vigueur :** 26-10-1997>
2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, § 4. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
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Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) <L 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
(§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée.
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF, le retrait ou la modification de la décision incriminée.) <L 2002-08-02/65, art. 4, § 1, 013; **En vigueur :** 01-06-2003>
(§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.) <L 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 3. Dans la matière visée au paragraphe 2, alinéa 2,
a) la procédure est, sauf exception, écrite;
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##### Article 69. <L 1996-08-04/60, art. 22, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> Le Conseil d'Etat est composé :
- (de trente-huit membres, étant un premier président, un président, dix présidents de Chambre et vingt-six conseillers d'Etat;) <L 1999-05-25/44, art. 14, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
- de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, douze premiers auditeurs chefs de section, (cinquante premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints); <L 1999-05-25/44, art. 14, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
- (de quarante-deux membres, étant un premier président, un président, douze présidents de chambre et vingt-huit conseillers d'Etat;) <L 2000-04-18/31, art. 4, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
- de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, douze premiers auditeurs chefs de section, (cinquante-six premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints); <L 2000-04-18/31, art. 4, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
- du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section, douze premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints;
- du greffe, comprenant un greffier en chef et dix-sept greffiers, dont un greffier informaticien.
- du greffe, comprenant un greffier en chef (et vingt-trois greffiers), dont un greffier informaticien. <L 2000-04-18/31, art. 4, 011; **En vigueur :** 30-05-2000>
##### Article 72. § 1er. Les greffiers sont nommés par le Roi sur trois listes de deux candidats présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, par l'auditeur général et par le greffier en chef.
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§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
##### Article 77. <L 1996-08-04/60, art. 29, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de préparer la coordination et la codification de la législation. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat. Ils participent aux travaux de la section de législation, conformément aux directives du premier président.
(§ 3. Un membre de l'auditorat est chargé par le Roi, sur proposition de l'auditeur général, de la coordination du traitement de la documentation du Conseil d'Etat, pour un terme renouvelable de trois ans. Pendant ce terme, un titulaire de l'auditorat peut être appelé à exercer la fonction du membre désigné.
Chaque année, un rapport est établi et joint au rapport visé à l'article 119.) <L 1999-05-25/44, art. 20, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
##### Article 77. <L 1996-08-04/60, art. 29, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> (§ 1er. Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission :
1° de tenir à jour l'état de la législation;
2° de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;
3° de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du Bureau relative à l'état de la législation;
4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;
5° d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative;
6° de participer aux travaux de la Section de Législation, conformément aux directives du premier président.) <L 1999-05-25/44, art. 21, 010; **En vigueur :** 02-07-1999>
§ 2. Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.
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##### Article 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.
##### Article 83. Le premier président recoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre (les quatre chambres). Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en francais ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version francaise et la version néerlandaise est vérifiée par les soins des membres de l'auditorat, sous le contrôle des membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues. <L 06-05-1982, art. 8>
(Elle peut entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre désigné dans la demande d'avis.( <L 1996-08-04/60, art. 33? 005; **En vigueur :** 1996-10-01>
##### Article 83. Le premier président recoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre (les quatre chambres). Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en francais ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version francaise et la version néerlandaise est vérifiée par les (...) membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues. <L 06-05-1982, art. 8> <L 1996-08-04/60, art. 33 , 005; **En vigueur :** 1996-10-01>
(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance approfondie de la langue allemande.) <L 31-12-1983, art. 64>
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(§ 7. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.) <L 1996-08-04/60, art. 11, 006; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 63. (Les avis émis par application de l'article 10 et les arrêts rendus par application des articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. Les arrêts sont traduits sans délai sauf les exceptions prévues par le Roi.) <L 16-06-1989, art. 17>
##### Article 63. (Les avis émis par application de l'article 10 et les arrêts rendus par application des articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. (Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.) ) <L 16-06-1989, art. 17> <L 1996-08-04/60, art. 21, 006; **En vigueur :** 26-03-2001>
En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
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##### Article 116. Les recours, requêtes ou demandes prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat.
##### Article 35. Dans tous les autres cas, les arrêts de la section d'administration ne sont susceptibles que des recours prévus à l'article 30, alinéa 2.
##### Article 84bis. <Inséré par L 1999-05-25/44, art. 23; **En vigueur :** 02-07-1999> Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, alinéa 1er, la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies.
Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, alinéa 1er, de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle.
L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.
##### Article 85bis. <Inséré par L 13-06-1979, art. 1> Lorsque la demande d'avis soulève une question relative aux compétences respectives de l'Etat, des communautés ou des régions, le Premier Président la défère aux chambres réunies de la section. (Pour composer celles-ci, le premier président désigne, chaque année, deux chambres de langues différentes dont les six membres forment, avec quatre assesseurs, les chambres réunies de la section.) <L 06-05-1982, art. 10>
En cas d'urgence invoquée dans la demande, l'avis est donné dans un délai ne dépassant pas huit jours.
##### Article 16bis. <Inséré par L 1999-02-12/40, art. 3; **En vigueur :** 28-03-1999> La section statue par voie d'arrêts sur les plaintes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
##### Article 52. Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16 sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure.
Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise.
Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
##### Article 97. <L 16-06-1989, art. 24> En cas de parité de voix, l'arrêt conclut à l'absence de violation d'une des normes visées à l'article 93, alinéa 1er.
En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est rejetée.
2001-01-01
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
2000-05-30
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1999-07-02
12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Cons
1999-05-11
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1997-07-05
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1994-07-16
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1973-03-21
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