Historique des réformes
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
24 versions
· 1974-09-18
2002-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-09-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-01-10
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1999-02-06
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1998-04-10
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1998-03-13
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1998-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1997-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1994-05-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
Changements du 1994-05-01
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##### Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :
1° (113 558) F pour les conjoints vivant sous le même toit; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>
1° F 114 864 pour les conjoints vivant sous le même toit;
(2° ((107 880)) francs pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;) <L 1990-12-29/30, art. 198, 013; **En vigueur :** 01-01-1991> <AR 1991-05-24/34, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
2° F 114 864 pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;)
3° (85 169) F pour une personne isolée; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>
3° F 86 148 pour une personne isolée;
4° (56 779) F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>
4° F 57 432 pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.) <AR 1994-05-06/32, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-05-1994>
Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
(Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:
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(§ 4. Lorsqu'ils quittent définitivement soit un établissement, de quelque nature que ce soit où ils résident obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, soit un établissement ou une institution agréée par l'autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance, tels qu'ils sont visés à l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les personnes sans abri ont droit à une majoration d'un douzième du montant du droit au minimum de moyens d'existence fixé conformément aux §§ 1er et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 12, 017; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 9. § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.En vue de l'informatisation du service du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargé du paiement des subsides de l'Etat relatifs au minimum de moyens d'existence, les décisions sont communiquées, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises, au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon des modalités déterminées par le Roi.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 1er, 007>Pour l'accomplissement de ces formalités, (les centres publics d'aide sociale) bénéficient de la franchise de port. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 9. § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 10. § 1er. (L'intéressé et le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ou son représentant, peuvent interjeter appel de la décision du centre public d'aide sociale auprès du Tribunal du travail du domicile de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la communication visées à l'article 9, § 3, et par requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe du tribunal.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 2, 007>Le recours formé par le Ministre ou par son délégué est dirigé contre la commission d'assistance publique et contre l'intéressé.§ 2. L'introduction d'un secours auprès du tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution des décisions.
§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.
§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.
En vue de l'informatisation du service du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargé du paiement des subsides de l'Etat relatifs au minimum de moyens d'existence, les décisions sont communiquées, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises, au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon des modalités déterminées par le Roi.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 1er, 007>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 24, 2°, 016; **En vigueur :** 01-10-1992>
##### Article 10. § 1er. (L'intéressé et le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ou son représentant, peuvent interjeter appel de la décision du centre public d'aide sociale auprès du Tribunal du travail du domicile de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la communication visées à l'article 9, § 3, et par requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe du tribunal.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 2, 007>
Le recours formé par le Ministre ou par son délégué est dirigé contre (le centre public d'aide sociale) et contre l'intéressé. <AR 1988-11-09/33, art. 5, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
§ 2. L'introduction d'un secours auprès du tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution des décisions.
##### Article 18bis. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 94, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
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##### Article 20. La commission visée à l'article 7, § 1er, peut, aux fins de l'exécution intégrale ou partielle des tâches définies par la présente loi, conclure une convention avec la commission d'assistance publique d'une commune située dans la même province. Le Roi peut déterminer les modalités de cette convention.
Aux mêmes fins, le Roi peut procéder d'office à la création, pour deux ou plusieurs commissions d'assistance publique d'une même province, d'un service spécial tel que visé par l'article 6 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
##### Article 22bis. <Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-12/38, art. 4, 019; **En vigueur :** 1997-01-01>
1993-03-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1992-10-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1992-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1991-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1990-12-23
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1990-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1989-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1988-12-23
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1988-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1987-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1986-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1985-08-06
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1985-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1984-01-04
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1974-09-18
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'exis
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