Historique des réformes

7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)

24 versions · 1974-09-18
2002-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen

Changements du 2002-01-01

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# 7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
##### Article 6. Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'interesse doit:
1. (faire la preuve qu'il est dispose a etre mis au travail a moins que cela s'avere impossible pour des raisons de sante ou d'equite. Lorsqu'il s'agit de conjoints vivant sous le même toit, cette condition doit etre remplie dans le chef de chacun.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 13, 002>
2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut beneficier en vertu de la legislation sociale belge ou etrangere.
Il peut egalement etre impose a l'interesse de faire valoir ses droits a l'egard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernieres etant limitees a son conjoint et a ses ascendants et descendants du premier degre.
##### Article 8. § 1er. (En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence, de la révision ou du retrait d'une décision y afférente, la commission d'assistance publique fait procéder à une enquête sociale et peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui parait utile.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 14, 002>§ 2. Les commissions d'assistance publique doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi.Le Roi détermine les conditions de qualification requises.§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, la commission est tenue d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter.§ 4. La commission peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi.
##### Article 13. _ Le remboursement du minimum de moyens d'existence payé par une commission d'assistance publique en exécution de la présente loi peut être poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16 ou d'erreur matérielle.Il peut être également poursuivi par la Commission en vertu d'un droit propre:
- soit dans les limites et conditons fixées par le Roi, à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils pouvaient être tenus pendant la période durant laquelle a été payé le minimum de moyens d'existence;
- soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire le paiement du minimum de moyens d'existence.Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
##### Article 14. <ARN244 1983-12-31/57, art. 16, 002> En cas de paiement indû du minimum de moyens d'existence, la commission d'assistance publique est seule compétente, d'une part, pour récupérer l'indû et, d'autre part, pour renoncer soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, à la récupération.La commission d'assistance publique doit notifier au bénéficiaire par écrit sa décision de récupérer à sa charge ou d'entreprendre contre lui une action en remboursement du minimum de moyens d'existence qui lui a été payé; il ne peut exécuter sa décision qu'à l'expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération ou à la demande de remboursement, la commission ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision qui lui est communiquée par lettre recommandée à la poste.
##### Article 14bis. <ARN244 1983-12-31/57, art. 17, 002> La commission d'assistance publique ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 12, 13 et 14 que par une décision individuelle pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
##### Article 18. <L 1993-01-12/34, art. 15, 017; **En vigueur :** 01-03-1993, sauf pour les deux premiers alinéas du § 2; AR 1993-01-21/30, art. 1 et 2.> § 1er. L'Etat accorde au centre public d'aide sociale visé à l'article 11 une subvention égale à 50 % du montant du minimum de moyen d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 6. <Voir NOTE sous TITRE> (§ 1.) Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit: <L 1993-01-12/34, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-03-1993>
1. (faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Lorsqu'il s'agit de conjoints vivant sous le même toit, cette condition doit être remplie dans le chef de chacun.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 13, 002>
2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier degré.
(§ 2. La preuve qu'il est satisfait à la condition du § 1er peut notamment résulter de l'acceptation et du suivi d'un projet individualisé d'intégration sociale proposé par le bénéficiaire ou par le centre.
Ce projet fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le bénéficiaire et le centre et, à la demande d'une des parties, un ou plusieurs intervenants extérieurs.
Le contrat prévoit les modalités de l'intégration progressive, le contenu de la guidance, les modalités d'une éventuelle formation et mise au travail; il énonce sa durée et les modifications desexigences, il peut être modifié à la demande de chacune des parties après acceptation et au cours de son exécution.
Pour l'octroi et le maintien du droit à un minimum de moyens d'existence à un bénéficiaire âgé de moins de 25 ans, l'intéressé doit, sauf pour des raisons de santé ou d'équité, signer, dans un délai de trois mois à dater de la demande initiale, et respecter un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale tel que visé à l'alinéa précédent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions minimales et les modalités auxquelles répondent les contrats contenant un projet individualisé d'intégration sociale.) <L 1993-01-12/34, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 8. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. (En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence, de la révision ou du retrait d'une décision y afférente, (le centre public d'aide sociale) fait procéder à une enquête sociale et peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui parait utile.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 14, 002> <AR 1988-11-09/33, art. 3, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
§ 2. (Les centres publics d'aide sociale) doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi. <AR 1988-11-09/33, art. 3, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Le Roi détermine les conditions de qualification requises.
§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, (le centre est tenu) d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter. <AR 1988-11-09/33, art. 3, 3°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
§ 4. (Le centre) peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi. <AR 1988-11-09/33, art. 3, 4°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 13. <Voir NOTE sous TITRE> <ARN244 1983-12-31/57, art. 15, 002> Le remboursement du minimum de moyens d'existence octroyé par un centre public d'aide sociale, en exécution de la présente loi, est poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16, ou d'une erreur matérielle.
Il est également poursuivi par le centre en vertu d'un droit propre :
1° soit dans les limites et conditions fixées par le Roi à charge des débiteurs d'aliments repris à l'article 6 et ce, à concurrence du montant auquel ils pourraient être tenus pendant la période durant laquelle a été octroyé le minimum de moyens d'existence;
2° soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire le paiement du minimum de moyens d'existence.
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
##### Article 14. <Voir NOTE sous TITRE> <ARN244 1983-12-31/57, art. 16, 002> En cas de paiement indû du minimum de moyens d'existence, (le centre public d'aide sociale est seul compétent), d'une part, pour récupérer l'indû et, d'autre part, pour renoncer soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, à la récupération. <AR 1988-11-09/33, art. 8, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
(Le centre public d'aide sociale) doit notifier au bénéficiaire par écrit sa décision de récupérer à sa charge ou d'entreprendre contre lui une action en remboursement du minimum de moyens d'existence qui lui a été payé; il ne peut exécuter sa décision qu'à l'expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération ou à la demande de remboursement, (le centre) ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision qui lui est communiquée par lettre recommandée à la poste. <AR 1988-11-09/33, art. 8, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 14bis. <Voir NOTE sous TITRE> <ARN244 1983-12-31/57, art. 17, 002> (Le centre public d'aide sociale) ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 12, 13 et 14 que par une décision individuelle pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. <AR 1988-11-09/33, art. 9, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
##### Article 18. <Voir NOTE sous TITRE> <L 1993-01-12/34, art. 15, 017; **En vigueur :** 01-03-1993, sauf pour les deux premiers alinéas du § 2; AR 1993-01-21/30, art. 1 et 2.> § 1er. L'Etat accorde au centre public d'aide sociale visé à l'article 11 une subvention égale à 50 % du montant du minimum de moyen d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er est portée à 60 % du montant du minimum de moyens d'existence aux centres qui ont octroyé, en moyenne mensuelle au cours de l'année pénultième, le droit à au moins cinq cents bénéficiaires. <Ce 1er alinéa du § 2 entre en vigueur le 01-10-1992; AR 1993-01-12/34, art. 2>
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§ 3. La subvention est égale pendant une durée maximale de six mois à 70 % lorsque dans le cadre d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, passé en application de l'article 6, le bénéficiaire suit une formation à raison d'un minimum de 10 h/semaine et/ou travaille à raison d'un minimum de 10 h/semaine et d'un maximum de 20 h/semaine. La formation doit être organisée par un service public de formation des sans-emploi ou par un organismeconventionné avec le centre public d'aide sociale. Le travail devra être exercé au sein des services ou établissements du centre ou d'un service ou établissement visés à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 4. (La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.) <L 1999-12-24/36, art. 117, 024; **En vigueur :** 10-01-2000>
§ 4. (La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale (au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi) lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.) (Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale.) <L 1999-12-24/36, art. 117, 024; **En vigueur :** 10-01-2000> <L 2000-08-12/62, art. 204, 025; **En vigueur :** 01-09-2000>
(Une subvention reste due au Centre Public d'Aide Sociale lorsque le centre conclut pour un bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale.
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§ 6. Elle est égale à 100 % lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé à un bénéficiaire inscrit dans le registre des étrangers et ce jusqu'au jour de son inscription dans le registre de population.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres,
conditions et les modalités relatives au paiement des subventions ainsi qu'au paiement d'avances.
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##### Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :
1° F 114 864 pour les conjoints vivant sous le même toit;
2° F 114 864 pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;)
3° F 86 148 pour une personne isolée;
4° F 57 432 pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.) AR 1994-05-06/32, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-05-1994>
1° (8 461,62 EUR) pour les conjoints vivant sous le même toit; <AR 2001-12-11/42, art. 20, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° (8 461,62 EUR) pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;) <AR 2001-12-11/42, art. 20, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° (6 346,22 EUR) pour une personne isolée; <AR 2001-12-11/42, art. 20, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° (4 230,82 EUR) pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.) AR 1994-05-06/32, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-05-1994> <AR 2001-12-11/42, art. 20, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
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4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant qu'ayant-droit au minimum de moyens d'existence.) <L 1999-01-25/32, art. 170, 023; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 9. § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 9. <Voir NOTE sous TITRE> § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.
§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.
En vue de l'informatisation du service du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargé du paiement des subsides de l'Etat relatifs au minimum de moyens d'existence, les décisions sont communiquées, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises, au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon des modalités déterminées par le Roi.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 1er, 007>
§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 1er, 007>
(Toute décision d'octroi de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est communiquée dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise, au Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Roi.) <AR 1996-12-12/38, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 24, 2°, 016; **En vigueur :** 01-10-1992>
##### Article 10. § 1er. (L'intéressé et le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ou son représentant, peuvent interjeter appel de la décision du centre public d'aide sociale auprès du Tribunal du travail du domicile de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la communication visées à l'article 9, § 3, et par requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe du tribunal.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 2, 007>
Le recours formé par le Ministre ou par son délégué est dirigé contre (le centre public d'aide sociale) et contre l'intéressé. <AR 1988-11-09/33, art. 5, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 10. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. (L'intéressé et le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ou son représentant, peuvent interjeter appel de la décision du centre public d'aide sociale auprès du Tribunal du travail du domicile de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la communication visées à l'article 9, § 3, et par requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe du tribunal.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 2, 007>
(Lorsque le recours est formé par le Ministre ou par son délégué, il est dirigé :
- soit contre le centre public d'aide sociale et contre l'intéressé;
- soit contre le centre public d'aide sociale avec appel à la cause de l'intéressé.) <AR 1996-12-12/38, art. 3, 019; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. L'introduction d'un secours auprès du tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution des décisions.
##### Article 18bis. <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 94, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
##### Article 5. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi, les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite.
##### Article 18bis. <Voir NOTE sous TITRE> <Introduit par L 1987-11-07/30, art. 94, 008; **En vigueur :** 01-01-1988> Par dérogation aux dispositions de l'article 18 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, les subventions dues par l'Etat aux centres publics d'aide sociale en vertu de la présente loi en raison des allocations de minimum de moyens d'existence ayant fait l'objet d'états de frais introduits au cours des années 1984, 1985 et 1986 sont payables, déduction étant faite des avances accordées pour les années précitées, à concurrence de 80 p.c. de la différence sur simple présentations des états de debours certifiés conformes. Le solde positif ou négatif éventuel en faveur ou défaveur des Centres Publics d'Aide Sociale sera liquidé après vérification par sondage.
##### Article 5. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi, les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite.
Le Roi détermine les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. Il peut également déterminer comment interviennent les administrations publiques, notamment le contrôleur des contributions directes et le receveur de l'enregistrement et des domaines, dans l'établissement des ressources.
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d) des dons de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.
(e) des primes et allocations régionales de déménagement, d'installation et de loyer accordées à l'intéressé) <L 1998-02-22/43, art. 277, 020; **En vigueur :** 13-03-1998>
Le Roi peut déterminer d'autres ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement.
§ 3. Le Roi détermine le montant à concurrence duquel les avantages en nature sont pris en considération.
§ 4. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées sont applicables pour la détermination des ressources visées par la présente loi.
##### Article 7. § 1er. Le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par la commission d'assistance publique compétente en vertu de la législation sur l'assistance publique pour fournir des secours à cette personne.§ 2. En vue de la révision ou du retrait, l'intéressé doit, dans les cas où un minimum de moyens d'existence a été accordé, faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé, et la commission examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies.§ 3. Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans les demandes et déclarations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, ainsi que le mode d'introduction de celles-ci auprès de la commission d'assistance publique.
##### Article 11. § 1er. Le minimum de moyens d'existence est payé par la commission d'assistance publique visée à l'article 7.Les paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix de la commission.Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement.§ 2. Le Roi détermine les cas dans lesquels le paiement est suspendu entièrement ou partiellement, ainsi que la quotité du montant et la durée de la suspension, à l'égard du bénéficiaire jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance ou du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
##### Article 12. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d'existence lui a été payé, la commission d'assistance publique récupère les sommes payées par elle jusqu'à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence à payer si l'intéressé en avait déjà disposé à ce moment.Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique est subrogée de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes visées à l'alinéa 1er, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.
##### Article 16. § 1er. Si l'interesse omet de declarer des ressources dont il connait l'existence, le minimum de moyens d'existence peut etre refuse ou son paiement suspendu pour une periode de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.
En cas de recidive dans un delai de trois ans a compter du jour ou la sanction pour une omission anterieure est devenue definitive, les periodes susvisees peuvent etre doublees.
Aucune sanction ne peut plus etre prononcee lorsqu'un delai de deux ans s'est ecoule a compter du jour ou l'omission a ete commise. Aucune sanction ne peut plus etre executee lorsqu'un delai de deux ans s'est ecoule a compter du jour ou la sanction est devenue definitive.
§ 2. Les sanctions administratives visees au § 1er sont prononcees par (le centre public d'aide sociale qui est competent en vertu de l'article 7). <AR1988-11-09/33, art. 10, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Les regles de la procedure determinee par l'article 8, § 3, l'article 9, §3, et l'article 10, sont applicables a leur egard.
##### Article 17. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment de celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1. celui qui, dans une intention frauduleuse, introduit auprès de plus d'une commission d'assistance publique une demande en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence;2. toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci le minimum de moyens d'existence auquel il n'est pas en droit de prétendre.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 20. La commission visée à l'article 7, § 1er, peut, aux fins de l'exécution intégrale ou partielle des tâches définies par la présente loi, conclure une convention avec la commission d'assistance publique d'une commune située dans la même province. Le Roi peut déterminer les modalités de cette convention.
Aux mêmes fins, le Roi peut procéder d'office à la création, pour deux ou plusieurs commissions d'assistance publique d'une même province, d'un service spécial tel que visé par l'article 6 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
##### Article 22bis. <Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-12/38, art. 4, 019; **En vigueur :** 1997-01-01>
##### Article 3. Les montants visés à l'article 2, § 1er, sont rattachés à l'indice 119,43 des prix à la consommation.
##### Article 7. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, (par le centre public d'aide sociale compétent en vertu de la législation sur l'assistance publique pour accorder une aide à cette personne). <AR 1988-11-09/33, art. 2, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
§ 2. En vue de la révision ou du retrait, l'intéressé doit, dans les cas où un minimum de moyens d'existence a été accordé, faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé, et (le centre) examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies. <AR 1988-11-09/33, art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 1988-12-23>
§ 3. Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans les demandes et déclarations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, ainsi que le mode d'introduction de celles-ci (auprès du centre public d'aide sociale). <AR 1988-11-09/33, art. 2, 3°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 11. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le minimum de moyens d'existence est payé par (le centre public d'aide sociale visé à l'article 7). <AR 1988-11-09/33, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Les paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix (du centre). <AR 1988-11-09/33, art. 6, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement.
§ 2. Le Roi détermine les cas dans lesquels le paiement est suspendu entièrement ou partiellement, ainsi que la quotité du montant et la durée de la suspension, à l'égard du bénéficiaire jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance ou du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
##### Article 12. <Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d'existence lui a été payé, (le centre public d'aide sociale récupère les sommes payées par lui) jusqu'à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence à payer si l'intéressé en avait déjà disposé à ce moment. <AR 1988-11-09/33, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, (le centre public d'aide sociale est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes visées à l'alinéa 1er, dans les droits) que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées. <AR 1988-11-09/33, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 16. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, le minimum de moyens d'existence peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.
En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.
Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.
§ 2. (Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale passé en application de l'article 6, le droit à un minimum de moyens d'existence peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, aux mêmes conditions, le droit au minimum de moyens d'existence peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.
Ces sanctions s'appliquent aux mêmes conditions pour les intéressés âgés de 25 ans qui refusent de signer le contrat.
§ 3. Les sanctions administratives visées au §§ 1er et 2 sont prononcées par le centre public d'aide sociale qui est compétent en vertu de l'article 7.
Les règles de la procédure déterminée par l'article 8, § 3, l'article 9, § 3 et l'article 10 sont applicables à leur égard.) <L 1993-01-12/34, art. 14, 017; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 17. <Voir NOTE sous TITRE> Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment de celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
1. celui qui, dans une intention frauduleuse, introduit (auprès de plus d'un centre public d'aide sociale) une demande en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence; <AR 1988-11-09/33, art. 11, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
2. toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci le minimum de moyens d'existence auquel il n'est pas en droit de prétendre.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 20. <Voir NOTE sous TITRE> (Le centre visé à l'article 7, § 1er), peut, aux fins de l'exécution intégrale ou partielle des tâches définies par la présente loi, conclure une convention avec (le centre public d'aide sociale) d'une commune située dans la même province. Le Roi peut déterminer les modalités de cette convention. <AR 1988-11-09/33, art. 20, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Aux mêmes fins, le Roi peut procéder d'office à la création, (pour deux ou plusieurs centres publics d'aide sociale d'une même province, d'une association telle que visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale) <AR 1988-11-09/33, art. 13, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
##### Article 22bis. <Voir NOTE sous TITRE> <inséré par AR 1996-12-12/38, art. 4, 019; **En vigueur :** 01-01-1997> Le centre public d'aide sociale fournit au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans le délai requis par le Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi.
Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données.
##### Article 3. <Voir NOTE sous TITRE> Les montants visés à l'article 2, § 1er, sont rattachés à (l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AR 2001-12-11/42, art. 21, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale es travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
### CHAPITRE Ier. - Des bénéficiaires.
##### Article 1. <Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens, a droit à un minimum de moyens d'existence.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.
Le même droit est reconnu aux mineurs émancipés par mariage, ainsi qu'aux célibataires, ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de mineurs, ainsi qu'à des personnes ne possédant pas la nationalité belge.
(Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.) <L. 3-3-1982, article unique>
### CHAPITRE II. - Du montant du minimum de moyens d'existence.
##### Article 4. <Voir NOTE sous TITRE> Sans préjudice de l'application de l'article 3, les montants visés à l'article 2, § 1er, sont affectés annuellement, à partir du 1er janvier et pour la première fois en 1975, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce coefficient est égal au coefficient qui, en vertu de la loi du 28 mars 1973, est fixé pour la même année pour les pensions des travailleurs salariés.
### CHAPITRE III. - De l'incidence des ressources
### CHAPITRE IV. - De la demande, de l'octroi et du paiement du minimum de moyens d'existence
### CHAPITRE V. - Des recouvrements
##### Article 15. <Voir NOTE sous TITRE> L'action en remboursement prévue aux articles 12 et 13 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 13, dernier alinéa, se prescrit conformément au chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
### CHAPITRE VI. - Des sanctions.
### CHAPITRE VII. - De la subvention de l'Etat.
##### Article 19. <Voir NOTE sous TITRE> Les crédits nécessaires a l'exécution des dispositions de l'article 18 sont inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 21. <dispositions modificatives>
##### Article 22. <Voir NOTE sous TITRE> La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1975.
2000-09-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-01-10
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1999-02-06
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1998-03-13
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1993-03-01
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1992-10-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1992-01-01
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1990-12-23
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1990-01-01
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1988-12-23
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