Historique des réformes
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
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2002-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-09-01
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7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
Changements du 1992-10-01
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# 7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
##### Article 6. _ Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit:1. faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail, à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales impératives;2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui oivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier egré.
##### Article 6. Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'interesse doit:
1. (faire la preuve qu'il est dispose a etre mis au travail a moins que cela s'avere impossible pour des raisons de sante ou d'equite. Lorsqu'il s'agit de conjoints vivant sous le même toit, cette condition doit etre remplie dans le chef de chacun.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 13, 002>
2. faire valoir ses droits aux prestations dont il peut beneficier en vertu de la legislation sociale belge ou etrangere.
Il peut egalement etre impose a l'interesse de faire valoir ses droits a l'egard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernieres etant limitees a son conjoint et a ses ascendants et descendants du premier degre.
##### Article 8. § 1er. (En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence, de la révision ou du retrait d'une décision y afférente, la commission d'assistance publique fait procéder à une enquête sociale et peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui parait utile.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 14, 002>§ 2. Les commissions d'assistance publique doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi.Le Roi détermine les conditions de qualification requises.§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, la commission est tenue d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter.§ 4. La commission peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi.
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##### Article 14bis. <ARN244 1983-12-31/57, art. 17, 002> La commission d'assistance publique ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 12, 13 et 14 que par une décision individuelle pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
##### Article 18. L'Etat accorde (au centre public d'aide sociale visé à l'article 11) une subvention égale à 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi. <AR 1988-11-09/33, art. 12, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>(Par décision motivée, le Ministre qui à l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si (le centre public d'aide sociale) n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut décider de diminuer cette subvention.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 18, 002> <AR 1988-11-09/33, art. 12, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.(Cette subvention reste due au Centre public d'aide sociale lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, paragraphe 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.) <L 1985-08-01/31, art. 130, 004>
##### Article 18. L'Etat accorde (au centre public d'aide sociale vise a l'article 11) une subvention egale a 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accorde conformement aux dispositions de la presente loi. ((La subvention est egale a 100 p.c. dans les cas ou le minimum de moyens d'existence est octroye a un beneficiaire non inscrit au registre de population)) <AR 1988-11-09/33, art.12, 009; **En vigueur :** 23-12-1988> <L 1991-07-20/31, art. 45, 015; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :1° (113 558) F pour les conjoints vivant sous le même toit; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>(2° 103 691 francs pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;) <L 1990-12-29/30, art. 198, 013; **En vigueur :** 01-01-1991>3° (85 169) F pour une personne isolée; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>4° (56 779) F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.) <L 5-1-1976, art. 146>
(Par decision motivee, le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport etabli a la suite de l'enquete sociale, visee a l'article 8, ne mentionne pas que les differentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si (le centre public d'aide sociale) n'a pas respecte les dispositions de la presente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformement aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut decider de diminuer cette subvention.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 18, 002> <AR 1988-11-09/33, art. 12, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Le Roi determine les conditions et les modalites relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.
(Cette subvention reste due au Centre public d'aide sociale lorsque ce dernier agit en qualite d'employeur, en application de l'article 60, paragraphe 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre a un beneficiaire du droit a un minimum de moyens d'existence d'obtenir le benefice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins egal a celui du droit a un minimum de moyens d'existence.) <L 1985-08-01/31, art. 130, 004>
##### Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'eleve a :
1° (113 558) F pour les conjoints vivant sous le même toit; <AR1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>
(2° ((107 880)) francs pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marie qui est a sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marie qui est a sa charge;) <L1990-12-29/30, art. 198, 013; **En vigueur :** 01-01-1991> <AR 1991-05-24/34, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1991>
3° (85 169) F pour une personne isolee; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>
4° (56 779) F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'allies. <AR1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>
Le Roi peut modifier les montants susmentionnes par arrete delibere en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>
§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxieme alinea, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global a octroyer effectivement aux categories respectives visees a l'article 2 s'eleve au moins aux montants suivants:
Au 1er janvier 1975:
1. 72 000 francs;
2. 52 000 francs;
3. 36 000 francs;
Au 1er janvier 1976:
1. 80 000 francs;
2. 57 000 francs;
3. 40 000 francs.
Au 1er janvier 1977:
1. 90 000 francs;
2. 65 000 francs;
3. 45 000 francs.
Au 1er janvier 1978:
1. 100 000 francs;
2. 72 000 francs;
3. 50 000 francs.
(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminue de la partie des ressources qui excede un montant a fixer par un arrete royal delibere en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la categorie a laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du present article. Les dites ressources sont calculees conformement aux dispositions de l'article 5 de la presente loi.) <L 5-1-1976, art. 146>
##### Article 9. § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.En vue de l'informatisation du service du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargé du paiement des subsides de l'Etat relatifs au minimum de moyens d'existence, les décisions sont communiquées, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises, au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon des modalités déterminées par le Roi.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 1er, 007>Pour l'accomplissement de ces formalités, (les centres publics d'aide sociale) bénéficient de la franchise de port. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
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##### Article 12. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d'existence lui a été payé, la commission d'assistance publique récupère les sommes payées par elle jusqu'à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence à payer si l'intéressé en avait déjà disposé à ce moment.Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique est subrogée de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes visées à l'alinéa 1er, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.
##### Article 16. § 1er. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, le minimum de moyens d'existence peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.§ 2. Les sanctions administratives visées au § 1er sont prononcées par la commission d'assistance publique qui est compétente en vertu de l'article 7.Les règles de la procédure déterminée par l'article 8, § 3, l'article 9, § 3, et l'article 10, sont applicables à leur égard.
##### Article 16. § 1er. Si l'interesse omet de declarer des ressources dont il connait l'existence, le minimum de moyens d'existence peut etre refuse ou son paiement suspendu pour une periode de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.
En cas de recidive dans un delai de trois ans a compter du jour ou la sanction pour une omission anterieure est devenue definitive, les periodes susvisees peuvent etre doublees.
Aucune sanction ne peut plus etre prononcee lorsqu'un delai de deux ans s'est ecoule a compter du jour ou l'omission a ete commise. Aucune sanction ne peut plus etre executee lorsqu'un delai de deux ans s'est ecoule a compter du jour ou la sanction est devenue definitive.
§ 2. Les sanctions administratives visees au § 1er sont prononcees par (le centre public d'aide sociale qui est competent en vertu de l'article 7). <AR1988-11-09/33, art. 10, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
Les regles de la procedure determinee par l'article 8, § 3, l'article 9, §3, et l'article 10, sont applicables a leur egard.
##### Article 17. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment de celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1. celui qui, dans une intention frauduleuse, introduit auprès de plus d'une commission d'assistance publique une demande en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence;2. toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci le minimum de moyens d'existence auquel il n'est pas en droit de prétendre.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1992-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1991-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1990-12-23
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1990-01-01
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1985-08-06
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1985-01-01
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1984-01-04
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1974-09-18
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'exis
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