Historique des réformes

7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)

24 versions · 1974-09-18
2002-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-09-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
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7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
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1998-04-10
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1992-10-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1992-01-01
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1991-01-01
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Changements du 1991-01-01

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##### Article 14bis. <ARN244 1983-12-31/57, art. 17, 002> La commission d'assistance publique ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 12, 13 et 14 que par une décision individuelle pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
##### Article 18. L'Etat accorde à la commission d'assistance publique visée à l'article 11 une subvention égale à 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.(Par décision motivée, le Ministre qui à l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si la commission d'assistance publique n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut décider de diminuer cette subvention.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 18, 002>Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.(Cette subvention reste due au Centre public d'aide sociale lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, paragraphe 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.) <L 1985-08-01/31, art. 130, 004>
##### Article 18. L'Etat accorde (au centre public d'aide sociale visé à l'article 11) une subvention égale à 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi. <AR 1988-11-09/33, art. 12, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>(Par décision motivée, le Ministre qui à l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si (le centre public d'aide sociale) n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut décider de diminuer cette subvention.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 18, 002> <AR 1988-11-09/33, art. 12, 2°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.(Cette subvention reste due au Centre public d'aide sociale lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, paragraphe 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.) <L 1985-08-01/31, art. 130, 004>
##### Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :1° (113 558) F pour les conjoints vivant sous le même toit; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>2° (107 880) F pour une personne qui cohabite uniquement avec un ou plusieurs enfants mineurs non mariés qui sont à sa charge; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>3° (85 169) F pour une personne isolée; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>4° (56 779) F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.) <L 5-1-1976, art. 146>
##### Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :1° (113 558) F pour les conjoints vivant sous le même toit; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>(2° 103 691 francs pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;) <L 1990-12-29/30, art. 198, 013; **En vigueur :** 01-01-1991>3° (85 169) F pour une personne isolée; <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>4° (56 779) F pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. <AR 1990-11-08/32, art. 1, 012; **En vigueur :** 23-12-1990; voir AR 1990-11-08/32, art. 2>Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1987-11-07/30, art. 93, 008; **En vigueur :** 01-01-1988>§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.) <L 5-1-1976, art. 146>
##### Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'obligation lui imposée par la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique de secourir immédiatement, la commission d'assistance publique statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande.§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.En vue de l'informatisation du service du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargé du paiement des subsides de l'Etat relatifs au minimum de moyens d'existence, les décisions sont communiquées, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises, au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon des modalités déterminées par le Roi.) <ARN484 1986-12-22/39, art. 1er, 007>Pour l'accomplissement de ces formalités, les commissions d'assistance publique bénéficient de la franchise de port.
1990-12-23
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1990-01-01
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1985-08-06
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1985-01-01
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1974-09-18
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'exis
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