Historique des réformes
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
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· 1974-09-18
2002-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-09-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-01-10
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
Changements du 2000-01-10
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§ 3. La subvention est égale pendant une durée maximale de six mois à 70 % lorsque dans le cadre d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, passé en application de l'article 6, le bénéficiaire suit une formation à raison d'un minimum de 10 h/semaine et/ou travaille à raison d'un minimum de 10 h/semaine et d'un maximum de 20 h/semaine. La formation doit être organisée par un service public de formation des sans-emploi ou par un organismeconventionné avec le centre public d'aide sociale. Le travail devra être exercé au sein des services ou établissements du centre ou d'un service ou établissement visés à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 4. (La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.) <L 1999-12-24/36, art. 117, 024; **En vigueur :** 10-01-2000>
(Une subvention reste due au Centre Public d'Aide Sociale lorsque le centre conclut pour un bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale.
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(§ 4. Toute personne qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale, a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Tout bénéficiaire qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'il n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement, a également droit, une seule fois dans sa vie, à la majoration précitée, lorsqu'il quitte définitivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.) <AR 1996-12-12/38, art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-1997>(§ 5. Par dérogation aux dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le minimum de moyens d'existence s'élève respectivement à :
Tout bénéficiaire qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'il n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement, a également droit, une seule fois dans sa vie, à la majoration précitée, lorsqu'il quitte définitivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.) <AR 1996-12-12/38, art. 1, 019; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° 6 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps;
§ 5. (Par dérogation aux dispositions générales reprises aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant mensuel du minimum de moyens d'existence pour l'ayant-droit mis au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi du minimum de moyens d'existence.
2° 10 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;
Si, après application des dispositions contenues à l'alinéa 1er, l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions.) <L 1999-01-25/32, art. 169, 023; **En vigueur :** 01-01-1998>
3° 12 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins trois quarts d'un horaire à temps plein;
(§ 5bis. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le minimum de moyens d'existence prévu au § 5, alinéa 1er est considéré comme une rémunération.
4° 17 500 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 5, alinéa 1er et ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au Centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
5° 22 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à 4/5e temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er, peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.
6° 6 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps et pour lequel l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice du minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er :
Les montants visés au 2° et au 3° sont augmentés de 2 000 francs lorsque l'intéressé a effectué précédemment à son engagement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
Le montant du minimum de moyens d'existence visé aux alinéas précédents est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
Dans le cadre de l'accession des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence aux différents programmes pour l'emploi et en vue de soutenir la politique de l'emploi en faveur des minimexés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer d'autres montants du minimum de moyens d'existence et en déterminer les conditions d'octroi. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants et les conditions mentionnés aux alinéas 1er et 2.
3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
Si, après application des dispositions contenues aux alinéas précédents, l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions.) <L 1998-02-22/43, art. 272, 020; **En vigueur :** 01-01-1998>
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant qu'ayant-droit au minimum de moyens d'existence.) <L 1999-01-25/32, art. 170, 023; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 9. § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. <AR 1988-11-09/33, art. 4, 1°, 009; **En vigueur :** 23-12-1988>
1999-02-06
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1998-04-10
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