Historique des réformes

7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)

24 versions · 1974-09-18
2002-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-09-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
2000-01-10
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1999-02-06
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1998-04-10
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1992-10-01
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1992-01-01
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1991-01-01
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1990-12-23
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1990-01-01
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1989-01-01
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1988-12-23
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1988-01-01
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1987-01-01
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1986-01-01
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1985-08-06
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen

Changements du 1985-08-06

@@ -16,4 +16,4 @@
##### Article 18. _ L'Etat accorde à la commission d'assistance publique visée à l'article 11 une subvention égale à 50 p.c. du montant du minimum de moyens d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.(Par décision motivée, le Ministre qui à l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer cette subvention, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si la commission d'assistance publique n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis, ou peut décider de diminuer cette subention.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 18, 002>Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives au paiement de cette subvention, ainsi qu'au paiement d'avances.
##### Article 2. _§ 1er. Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à:1. (100 836) francs pour des conjoints vivant sous le même toit;2. (72 600) francs pour une personne isolée ou pour une personne qui cohabite uniquement avec des enfants mineurs célibataires qui sont à sa charge;3. (50 422) francs pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <A.R. 31-1-1983, art. 1er>§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.) <L 5-1-1976, art. 146>
##### Article 2. _§ 1er. Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à:1. (102 853) francs pour des conjoints vivant sous le même toit; <AR 1984-04-12/40, art. 1, 1°, 003>2. (74 052) francs pour une personne isolée ou pour une personne qui cohabite uniquement avec des enfants mineurs célibataires qui sont à sa charge; <AR 1984-04-12/40, art. 1, 1°, 003>3. (51 430) francs pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés. <AR 1984-04-12/40, art. 1, 1°, 003>Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:Au 1er janvier 1975:1. 72 000 francs;2. 52 000 francs;3. 36 000 francs;Au 1er janvier 1976:1. 80 000 francs;2. 57 000 francs;3. 40 000 francs.Au 1er janvier 1977:1. 90 000 francs;2. 65 000 francs;3. 45 000 francs.Au 1er janvier 1978:1. 100 000 francs;2. 72 000 francs;3. 50 000 francs.(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.) <L 5-1-1976, art. 146>
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7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1984-01-04
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existen
1974-09-18
7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'exis
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