Historique des réformes
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)
15 versions
· 1976-08-11
2019-06-27
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2018-05-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2014-01-01
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2013-12-31
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2006-09-01
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
Changements du 2006-09-01
@@ -1,6 +1,6 @@
# 13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)
##### Article 51. <L 1990-07-21/30, art. 1, 002; **En vigueur :** 18-08-1990> § 1. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse ne peut exécuter des tâches qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant.
##### Article 51. <L 1990-07-21/30, art. 1, 002; **En vigueur :** 18-08-1990> § 1er. (Le militaire féminin, qui se trouve en état de grossesse, ne peut exécuter du travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Sur présentation d'un certificat médical, elle ne peut être tenue d'effectuer des tâches ou du travail de nuit qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé de maternité.) <L 2001-03-22/36, art. 115, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
§ 2. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse :
@@ -80,7 +80,7 @@
2° les engagements et rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
### Section 3. - L'emploi du personnel militaire du cadre temporaire.
### CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.) <L 2001-03-22/36, art. 110; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 15. (§ 1. Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier ou le sous-officier temporaire auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1° ou 3°, est transféré dans le cadre des officiers ou des sous-officiers de réserve, avec le grade dont il est revêtu dans le cadre temporaire et avec son ancienneté dans ce grade.) <L 18-02-1987, art. 66>
@@ -110,7 +110,7 @@
##### Article 17. Le volontaire de guerre masculin n'est pas dispensé de ses obligations en matière de milice, mais le temps qu'il a passé sous les armes est déduit du terme qu'il aurait à accomplir comme milicien. Il peut cependant être envoyé en congé illimité et dans ce cas, il suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé. S'il est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique, il est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
### Section 4. - Des candidats officiers et sous-officiers temporaires.
### Section 2. - De la protection de la maternité.
##### Article 18. § 1. Pour être agréé comme candidat officier temporaire ou candidat sous-officier temporaire, il faut :
@@ -242,25 +242,21 @@
### CHAPITRE III. - Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
##### Article 37. § 1. Les officiers de complément, à l'exception de ceux qui sont visés au § 2, se recrutent parmi les militaires des catégories suivantes, aux conditions fixées dans leur statut :
- les officiers temporaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
- les sous-officiers de carrière.
§ 2. Les officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne se recrutent parmi les officiers auxiliaires de ce corps, aux conditions fixées dans leur statut.
##### Article 41. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des officiers de carrière, l'officier de complément qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir servi deux ans dans le cadre des officiers de complément;
2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 42, selon les règles déterminées par le Roi;
4° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
##### Article 42. <L 1994-05-20/31, art. 60, 006; **En vigueur :** 15-08-1994> Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
##### Article 37. <L 1990-12-21/42, art. 54, 004; **En vigueur :** 15-08-1994> Peuvent être admis comme officiers de complément :
1° les officiers auxiliaires, les pilotes et navigateurs de la force aérienne qui satisfont aux conditions fixées dans leur statut;
2° les candidats officiers de complément qui ont suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.
Il ne peuvent pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
##### Article 41. <L 1990-12-21/42, art. 55, 004; **En vigueur :** indéterminée > Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière, l'officier de complément :
1° doit posséder la qualité de candidat officier de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
##### Article 42. <L 1994-05-20/31, art. 60, 006; **En vigueur :** 15-08-1994> Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers (et, le cas échéant, par spécialité) <L 2001-03-22/36, art. 108, 011; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 5. <L 1990-12-28/41, art. 44, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. A l'exception des officiers généraux de la force terrestre, le Roi fixe, par corps, suivant les besoins de l'organisation des forces armées et sans préjudice des maxima fixés à l'article 2, le nombre maximum d'officiers de chaque grade ou groupe de grades.
@@ -274,7 +270,7 @@
### Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.
##### Article 54. <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense nationale peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.
##### Article 54. <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la (Défense) peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
@@ -300,7 +296,7 @@
##### Article 44. Sont applicables aux officiers de complément, les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui sont relatives :
1° au statut des officiers de carrière. Bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue à l'(article 36) de la loi du 1er mars 1958, l'officier de complément qui, avant son admission à une formation d'officier, a fait avec succès des études supérieures; <L 2001-03-22/36, art. 109, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
1° (au statut des officiers de carrière;) <L 2005-07-16/31, art. 44, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
2° aux pensions militaires, y compris la majoration de deux ans de service actif prévue par l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires;
@@ -314,7 +310,9 @@
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions.
En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, d'une période maximale de deux semaines.
(A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 8, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions (de l'alinéa 1er et 2), d'une période maximale de deux semaines. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 8, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps :
@@ -322,11 +320,9 @@
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
##### Article 53bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> L'officier, le sous-officier ou le volontaire des cadres actifs obtient à sa demande, après la naissance d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.
Toutefois, le militaire féminin ne peut prendre ce congé qu'à l'expiration du congé de maternité visé à l'article 50, § 1er, et sans qu'il puisse être cumulé avec le congé d'allaitement visé à l'article 50, § 2.
(Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental visé au présent article n'est octroyé qu'à l'un d'eux. Le père ne peut pas prendre le congé parental pendant que la mère est en congé d'allaitement. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif.) <L 1994-05-20/31, art. 63, 006; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 53bis. <L 2001-03-22/36, art. 117, 011; **En vigueur :** 17-04-2001> L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, à sa demande, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans les 10 ans qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. Ce congé est pris par période de 30 jours.
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental, visé au présent article, ne peut être simultanément octroyé aux deux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif.
##### Article 33. § 1. Les militaires temporaires qui, à l'expiration du terme de service maximum, n'ont pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément, peuvent, à leur demande, être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission déterminée par le Roi en application de l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964 et peuvent, aux conditions prévues à ce même article, bénéficier du quota réservé, après les bénéficiaires des susdites loi et après les bénéficiaires de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970.
@@ -400,29 +396,47 @@
##### Article 4. En cas de nécessité, les effectifs maxima en officiers fixés aux articles 1er et 2 pourront être augmentés de 7 p.c., par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine dans le même arrêté la période pendant laquelle ladite augmentation d'effectifs est admise ainsi que les modalités assurant le retour à la situation normale.
##### Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins.
##### Article 47. Le Roi détermine les fonctions que le personnel féminin peut exercer.
##### Article 52. Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état.
##### Article 53ter. <L 2003-03-27/49, art. 98, 012; **En vigueur :** 14-07-2003> § 1er. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif, à l'exception du militaire qui soit effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps soit se trouve en disponibilité volontaire ou automatique, qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'accueil peut être pris à partir du moment où le militaire fournit une attestation officielle soit d'adoption ou de placement par un juge soit d'introduction d'une procédure d'adoption ainsi qu'une attestation qui certifie que l'enfant est inscrit au registre de la population d'une commune. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.
Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
##### Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des (forces armées) ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins. <L 2001-03-22/36, art. 111, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 47. (abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 112, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 52. Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état (ou est, à défaut, placée en congé. Cette période de congé est rémunérée et est assimilée à une période de service actif). <L 2001-03-22/36, art. 116, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 53ter. <L 2006-07-20/39, art. 77, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> § 1er. Un congé d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'adoption de l'enfant. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement adopté.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° une attestation délivrée par l'autorité centrale compétente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit adopté;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.
Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.
Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
§ 2. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir un congé d'accueil.
Les congés d'accueil (accordés) prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>
§ 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 3. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif.
§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.
Les congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
### Section 4. - (Congé pour soins palliatifs). <L 2001-03-22/36, art. 119; **En vigueur :** 17-04-2001>
@@ -436,7 +450,7 @@
Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
§ 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 3. (Le congé de protection parentale n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné) perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. <L 2005-07-16/31, art. 46, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale.
@@ -583,3 +597,51 @@
Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la Défense nationale après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "
##### Article 38. Les officiers de complément n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.
##### Article 39. Les officiers de complément issus du cadre temporaire ne peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur qu'un an après les officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Cette disposition reste applicable même si l'officier de complément a été entre-temps admis dans le cadre de carrière.
##### Article 40. Les officiers de complément ne peuvent accéder au grade supérieur qu'après nomination à ce grade de tous les officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
##### Article 43. Les officiers de complément sont admis dans le cadre des officiers de carrière avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade. Ils sont classés à la suite des officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
##### Article 45. § 1. Les officiers qui font partie du cadre de complément à la date de la mise en vigueur de la présente loi sont, à partir de cette date, régis par les dispositions du présent statut. Toutefois, les sous-lieutenants ne peuvent accéder au grade de lieutenant que deux ans après la nomination à ce grade des sous-lieutenants de carrière de même ancienneté.
§ 2. Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition.
### Section 1. - Disposition générale.
##### Article 48. Le Roi peut interdire aux militaires féminins l'exercice de fonctions dangereuses ou insalubres. Il peut en outre subordonner l'exercice de ces fonctions à l'observation de certaines mesures de protection.
##### Article 49. § 1. En cas de grossesse, le militaire féminin obtient à sa demande, selon le cas, la démission de son emploi ou la résilation de son engagement ou de son rengagement.
§ 2. A partir du moment où le militaire féminin a informé son chef de corps de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard sauf à sa demande ou pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement.
##### Article 49bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 113; **En vigueur :** 17-04-2001> Le militaire féminin, qui se trouve, en période de paix, en service actif sans toutefois être en service intensif, en assistance ou en engagement opérationnel, obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.
Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré.
##### Article 53. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse ne peut effectuer un travail d'une durée de plus de huit heures par jour ni de plus de quarante heures par semaine.
### Section 2bis. - De la protection parentale <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
##### Article 53quater. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 118; **En vigueur :** 17-04-2001> § 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, le père, qui a la qualité de militaire du cadre actif, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le père peut bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;
2° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
3° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
### Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.) <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
2006-08-07
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2005-08-10
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2003-07-14
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2001-04-17
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2000-04-16
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1997-08-25
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1995-01-02
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1994-08-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1990-08-18
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1976-08-11
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux st
version originale
Texte à cette date