Historique des réformes
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)
15 versions
· 1976-08-11
2019-06-27
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2018-05-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2014-01-01
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2013-12-31
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2006-09-01
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2006-08-07
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2005-08-10
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2003-07-14
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2001-04-17
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2000-04-16
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1997-08-25
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1995-01-02
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1994-08-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1990-08-18
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
Changements du 1990-08-18
@@ -255,693 +255,3 @@
4° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
##### Article 42. Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
##### Article 5. Suivant les besoins de l'organisation de l'armée et sans préjudice des maxima fixés à l'article 2, le Roi détermine le nombre maximum d'officiers de chaque grade ou groupe de grades et les répartit entre les différents corps des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Si le nombre maximum ainsi fixé par grade ou groupe de grades dans chaque corps n'est pas atteint, la différence peut bénéficier à un grade inférieur de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure de ce corps.
### Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.
##### Article 54. § 1. Le Ministre de la Défense nationale peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, mettre le militaire féminin qui le demande, en non-activité pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.
§ 2. Cette non-activité est accordée pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
§ 3. La durée maximum de cette non-activité est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
§ 4. A la demande du militaire féminin, et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à la non-activité pour raisons familiales avant son expiration.
§ 5. La période de non-activité pour raisons familiales n'est pas prise en considération en ce qui concerne la détermination de la durée maximum de la non-activité.
##### Article 55. _ <L 18-02-1987, art. 67> Le militaire féminin auquel l'emploi est définitivement retiré pour quelque motif que ce soit, n'est pas soumis à des obligations militaires et est placé en congé définitif, sauf si ce militaire est admis à sa demande dans le cadre des officiers ou des sous-officiers de réserve.
##### Article 44. Sont applicables aux officiers de complément, les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui sont relatives :
1° au statut des officiers de carrière. Bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 37 de la loi du 1er mars 1958, l'officier de complément qui, avant son admission à une formation d'officier, a fait avec succès des études supérieures;
2° aux pensions militaires, y compris la majoration de deux ans de service actif prévue par l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires;
3° aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie.
##### Article 50. § 1. Outre les congés auxquels il peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle il appartient, le militaire féminin en activité de service a droit, à sa demande, à un congé de maternité prenant cours au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. A cet effet, il fait parvenir à son chef de corps un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin du congé sollicité. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
En tout état de cause, le militaire féminin est placé en congé de maternité pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement.
Si le congé de maternité a débuté après la sixième semaine qui précède l'accouchement, le militaire féminin peut, à sa demande, bénéficier d'une prolongation du congé de maternité au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à la période pendant laquelle il est resté en service à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement.
§ 2. Le militaire féminin obtient, à sa demande, à l'expiration de son congé de maternité, un congé pour allaitement. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Le congé d'allaitement n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
##### Article 53bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> L'officier, le sous-officier ou le volontaire des cadres actifs obtient à sa demande, après la naissance d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.
Toutefois, le militaire féminin ne peut prendre ce congé qu'à l'expiration du congé de maternité visé à l'article 50, § 1er, et sans qu'il puisse être cumulé avec le congé d'allaitement visé à l'article 50, § 2.
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires des cadres actifs, le congé parental visé au présent article n'est octroyé qu'à l'un d'eux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à un période de service actif.
##### Article 33. § 1. Les militaires temporaires qui, à l'expiration du terme de service maximum, n'ont pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément, peuvent, à leur demande, être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission déterminée par le Roi en application de l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964 et peuvent, aux conditions prévues à ce même article, bénéficier du quota réservé, après les bénéficiaires des susdites loi et après les bénéficiaires de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des services à l'armée.
§ 2. En aucun cas, les bénéficiaires du présent article ne peuvent faire valoir de droits à l'égard des agents du service public envisagé qui, suite à un concours d'admission au niveau supérieur, peuvent prétendre à une promotion aux grades envisagés.
##### Article 1. Les effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie, sont fixés comme suit :
- 39 officiers généraux;
- 1 710 officiers supérieurs;
- 4 931 officiers subalternes;
soit au total 6 680 officiers.
##### Article 2. Les effectifs maxima en officiers fixés à l'article 1er sont répartis comme suit entre les forces terrestre, aérienne et navale et le service médical :
1. A la force terrestre :
- 26 officiers généraux;
- 1 000 officiers supérieurs;
- 3 093 officiers subalternes;
soit au total 4 119 officiers.
2. A la force aérienne :
- 10 officiers généraux;
- 395 officiers supérieurs;
- 1 222 officiers subalternes;
soit au total 1 627 officiers.
3. A la force navale :
- 2 officiers généraux;
- 85 officiers supérieurs;
- 263 officiers subalternes;
soit au total 350 officiers.
4. Au service médical :
- 1 officier général;
- 230 officiers supérieurs;
- 353 officiers subalternes;
soit au total 584 officiers.
##### Article 3. § 1. Ne sont pas compris dans les nombres fixés aux articles 1er et 2 :
1° le chef de la maison militaire du Roi;
2° les officiers dont la rémunération n'émarge pas au budget de la Défense nationale;
3° les officiers de réserve effectuant des rappels ordinaires ou d'urgence, ou des prestations de courte durée en vue de leur entraînement;
4° les miliciens candidats officiers de réserve, commissionnés au grade de sous-lieutenant.
§ 2. Les officiers commissionnés au grade de général de brigade ou à un grade équivalent sont compris dans les effectifs de la catégorie correspondant au grade auquel ils sont nommés.
##### Article 4. En cas de nécessité, les effectifs maxima en officiers fixés aux articles 1er et 2 pourront être augmentés de 7 p.c., par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine dans le même arrêté la période pendant laquelle ladite augmentation d'effectifs est admise ainsi que les modalités assurant le retour à la situation normale.
##### Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins.
##### Article 47. Le Roi détermine les fonctions que le personnel féminin peut exercer.
##### Article 52. Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état.
##### Article 53ter. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> Un congé d'accueil peut être accordé au militaire des cadres actifs lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans un foyer en vue de son adoption. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.
Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en applications de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le congé d'accueil est accordé au militaire qui en fait la demande. Si le militaire est marié et si son conjoint est également militaire ou agent de l'Etat, le congé peut, à la requête des adoptants, être scindé en deux.
Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé.
Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.
Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
### Section 4. - (Congé pour soins palliatifs). <L 2001-03-22/36, art. 119; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 53quinquies. <L 2003-03-27/49, art. 99, 012; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
§ 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.
Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.
Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
§ 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale.
##### Article 54bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 102; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.
Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° " parent " :
a) un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;
b) un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;
2° " maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.
§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.
A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.
§ 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade.
##### Article 86. Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré dans le titre II de la même loi :
" Chapitre VIbis. Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.
Article 40ter. _ Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.
Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 40quinquies. _ Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "
##### Article 89. Un article 70bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;
3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en faveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi. "
##### Article 90. Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. "
##### Article 102. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par les articles 16 à 18ter, rédigés comme suit :
" Article 16. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par mise à la pension;
2° par démission acceptée;
3° par démission d'office;
4° par nomination à un grade de sous-officier.
Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Article 18. N'a plus d'obligations militaires :
1° le volontaire mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
2° le volontaire qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4° des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Articles 18bis. _ Si un volontaire s'est rendu coupable de faits incompatibles avec son état de volontaire, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
Article 18ter. Le volontaire de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 16 ne peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière, sauf dans les cas suivants :
a) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;
b) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des volontaires de carrière. "
##### Article 105. Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis rédigé comme suit :
" Chapitre VIbis. Passage des volontaires de carrière dans la catégorie des sous-officiers de complément.
Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;
3° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
4° avoir satisfait à l'épreuve prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;
5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 20ter, selon les règles déterminées par le Roi.
Article 20ter. § 1. L'épreuve visée à l'article 20bis, 4°, peut être présentée au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette épreuve.
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément.
Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommés au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la Défense nationale après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "
##### Article 38. Les officiers de complément n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.
##### Article 39. Les officiers de complément issus du cadre temporaire ne peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur qu'un an après les officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Cette disposition reste applicable même si l'officier de complément a été entre-temps admis dans le cadre de carrière.
##### Article 40. Les officiers de complément ne peuvent accéder au grade supérieur qu'après nomination à ce grade de tous les officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
##### Article 43. Les officiers de complément sont admis dans le cadre des officiers de carrière avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade. Ils sont classés à la suite des officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
##### Article 45. § 1. Les officiers qui font partie du cadre de complément à la date de la mise en vigueur de la présente loi sont, à partir de cette date, régis par les dispositions du présent statut. Toutefois, les sous-lieutenants ne peuvent accéder au grade de lieutenant que deux ans après la nomination à ce grade des sous-lieutenants de carrière de même ancienneté.
§ 2. Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition.
### Section 1. - Disposition générale.
##### Article 48. Le Roi peut interdire aux militaires féminins l'exercice de fonctions dangereuses ou insalubres. Il peut en outre subordonner l'exercice de ces fonctions à l'observation de certaines mesures de protection.
##### Article 49. § 1. En cas de grossesse, le militaire féminin obtient à sa demande, selon le cas, la démission de son emploi ou la résilation de son engagement ou de son rengagement.
§ 2. A partir du moment où le militaire féminin a informé son chef de corps de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard sauf à sa demande ou pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement.
##### Article 49bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 113; **En vigueur :** 17-04-2001> Le militaire féminin, qui se trouve, en période de paix, en service actif sans toutefois être en service intensif, en assistance ou en engagement opérationnel, obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.
Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré.
##### Article 53. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse ne peut effectuer un travail d'une durée de plus de huit heures par jour ni de plus de quarante heures par semaine.
### Section 2bis. - De la protection parentale <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
##### Article 53quater. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 118; **En vigueur :** 17-04-2001> § 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, le père, qui a la qualité de militaire du cadre actif, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le père peut bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;
2° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
3° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
### Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.) <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
### CHAPITRE I. - Effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie.
### CHAPITRE II. - Dispositions portant statut du personnel militaire du cadre temporaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Les engagements et rengagements du personnel du cadre temporaire.
### Section 3. - L'emploi du personnel militaire du cadre temporaire.
### Section 4. - Des candidats officiers et sous-officiers temporaires.
### Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.
### Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.
### Section 7. - Dispositions diverses.
### Section 8. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE III. - (Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces armées.) <L 2001-03-22/36, art. 107; **En vigueur :** 17-04-2001>
### CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.) <L 2001-03-22/36, art. 110; **En vigueur :** 17-04-2001>
### Section 1. - Disposition générale.
### Section 2. - De la protection de la maternité.
### Section 2bis. - De la protection parentale <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
### Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.) <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
### Section 4. - (Congé pour soins palliatifs et du congé pour soins à un parent gravement malade). <L 2003-03-27/49, art. 101, 012; **En vigueur :** 14-07-2003>
### Section 5. - Disposition finale.
##### Article 56. Les dispositions des sections 2 et 4 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er juin 1975.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Modifications à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
##### Article 57. <Disposition modificative de l'art. 4bis de la L 1938-07-30/30>
##### Article 58. <Disposition modificative de l'art. 19 de la L 1938-07-30/30>
### Section 2. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
##### Article 59. <Disposition modificative de l'art. 10bis de la L 1955-12-23/30>
##### Article 60. <Disposition modificative de l'art. 11 de la L 1955-12-23/30>
##### Article 61. <Disposition modificative des art. 16 à 19 de la L 1955-12-23/30>
### Section 3. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
##### Article 62. <Disposition modificative de l'art. 9bis de la L 1955-12-23/31>
##### Article 63. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1955-12-23/31>
##### Article 64. <Disposition modificative des art. 15 à 18 de la L 1955-12-23/31>
### Section 4. - Modifications à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées.
##### Article 65. <Disposition modificative de l'intitulé de la L 1958-03-01/30>
##### Article 66. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 67. <Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 68. <Disposition modificative de l'art. 8, § 1 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 69. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 70. <Disposition modificative de l'art. 11, § 2 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 71. <Disposition modificative de l'art. 25 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 72. <Disposition modificative de l'art. 37 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 73. <Disposition modificative de l'art. 48 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 74. <Disposition modificative de l'art. 55 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 75. <Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 76. <Disposition modificative de l'art. 97bis de la L 1958-03-01/30>
##### Article 77. Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté, prévue à l'article 37 de la même loi, aux officiers vétérinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont revêtus du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur.
### Section 5. - Modifications à la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
##### Article 78. L'intitulé de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant :
" Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
##### Article 79. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément.
Le cadre actif des sous-officiers comprend en outre les sous-officiers temporaires et les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dont les statuts sont fixés par des lois particulières. "
##### Article 80. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";
2° Dans le § 1er, 2°, les mots " quartier-maître " sont remplacés par les mots " second maître ";
3° Au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots ", de la force aérienne et du service médical ".
##### Article 81. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, au point 1°, les mots " ou comme rengagés " sont supprimés;
2° A l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine le cycle de formation et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir participer aux cours et épreuves, ainsi que la nature de ceux-ci.
Il peut dispenser les titulaires de certaines diplômes de tout ou partie du cycle de formation. "
3° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'admission au cycle de formation a lieu au concours. Le personnel féminin peut être admis au cycle de formation aux conditions que le Roi fixe. "
##### Article 82. L'alinéa 1er de l'article 12 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11. "
##### Article 83. A l'article 22 de la même loi, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit :
" 5° par la nomination à un grade d'officier. "
##### Article 84. L'article 28, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "
##### Article 85. Il est inséré dans la même loi, un article 33bis, rédigé comme suit :
" Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.
La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.
Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté. "
##### Article 87. L'article 69 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel. "
##### Article 88. L'article 70 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent. "
##### Article 91. Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 73bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "
##### Article 92. A l'article 74 de la même loi, les mots " ou dans celle des sous-officiers temporaires " sont supprimés.
##### Article 93. Dans le texte néerlandais de la même loi et chaque fois qu'ils sont rencontrés, les mots " toegevoegde onderofficieren " sont remplacés par les mots " onderofficieren van het aanvullingskader ".
### Section 6. - Modifications aux lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.
##### Article 94. <Disposition modificative de l'art. 66, § 1, des LC 1962-04-30/30>
##### Article 95. <Disposition modificative de l'art. 98, § 1, des LC 1962-04-30/30>
### Section 7. - Modifications à la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
##### Article 96. L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant : " Loi portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
##### Article 97. L'article 1er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. § 1. Le cadre actif des volontaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical comprend les volontaires de carrière dont la présente loi fixe le statut et les volontaires temporaires dont le statut est fixé par une loi particulière.
§ 2. Les volontaires de carrière se recrutent parmi les volontaires temporaires dans les conditions fixées dans le statut de ces derniers. "
##### Article 98. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";
2° au § 1er, 2°, c), les mots " premier matelot-chef " sont remplacés par les mots " quartier-maître ";
3° au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots " de la force aérienne et du service médical ".
##### Article 99. Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " 3° la démission acceptée de l'emploi si le volontaire n'a plus d'obligations militaires ";
2° le § 1er est complété par la disposition suivante : " 4° la démission d'office de l'emploi. "
##### Article 100. A l'article 7, § 4, de la même loi, les mots " des cadres actifs des forces terrestre, aérienne et navale " sont remplacés par les mots " du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ".
##### Article 101. A l'article 14, dernier alinéa, de la même loi, les mots " la résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement " sont remplacés par les mots " la démission d'office de l'emploi ".
##### Article 103. L'article 19, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les volontaires condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "
##### Article 104. Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 20 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 18bis, alinéas 2, 3 et 4. "
##### Article 106. § 1. A l'article 22 de la même loi, les mots " à l'exception de l'article 7, § 2 " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots " sont applicables ".
§ 2. La modification visée au § 1er produit ses effets à la date de mise en vigueur de la loi du 12 juillet 1973.
##### Article 107. A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ou premiers matelots-chefs " sont remplacés par les mots " quartiers-maîtres ou musiciens-chefs de quatrième classe ";
2° les mots " ou premier matelot " sont remplacés par les mots " premier matelot ou musicien de quatrième classe ".
##### Article 108. Dans le chapitre VIII de la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :
" Article 22bis. Les volontaires de carrière, y compris les musiciens militaires volontaires, ont droit à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi. "
##### Article 109. Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Article 23bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "
### Section 8. - Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie.
##### Article 110. <Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1973-12-27/31>
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 111. Sont abrogés : 1° L'article 2, alinéa 2 de la loi du 8 mai 1924 relative à la création d'un corps d'officiers ingénieurs des fabrications militaires. Les officiers qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, font partie du corps interforces des officiers ingénieurs des fabrications militaires, sont transférés dans leur force d'origine.
Toutefois, s'ils sollicitent d'être transférés dans une autre force, ce transfert est considéré comme pris en application de l'article 29 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
2° La loi du 16 juin 1937 des cadres en officiers de l'armée sur pied de paix, non compris la gendarmerie, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 1er juillet 1957 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
3° La loi du 14 juillet 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force aérienne en temps de paix, modifiée par la loi du 30 juillet 1955 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
4° La loi du 14 juillet 1951 sur la position et l'avancement des officiers du cadre de complément, modifiée par les lois des 19 mars 1954, 3 juillet 1956, 1er mars 1958, 25 juin 1963 et 10 juin 1970;
5° La loi du 18 décembre 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force navale en temps de paix, modifiée par les lois des 30 juillet 1955, 25 juin 1957 et 1er mars 1965 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
6° L'article 8 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par la loi du 28 juin 1960;
7° La loi du 19 juin 1956 fixant le nombre d'officiers supérieurs des forces armées, modifiée par la loi du 1er juillet 1957;
8° <Disposition abrogative des art. 3 et 50 de la L 1958-03-01/30>
9° Le titre III de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
10° <Disposition abrogative des art. 77 à 86 et 88 à 95 des LC 1962-04-30/30 à l'exception de l'art. 84 qui devient art. 77>
11° L'article 4 de l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967 relatif à la mise hors cadre des membres des forces armées exerçant leurs activités au sein d'autres services publics et dans les quartiers généraux et organismes inter-alliés;
12° L'article 4 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
##### Article 112. Le Roi est charge de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut d'une ou de plusieurs catégories de militaires ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre ou le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
##### Article 53sexies.. 53sexies. [¹ § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au militaire qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le "Jugendhilfedienst" pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut dépasser six jours ouvrables par an.
Le travailleur qui, dans le cadre du placement de longue durée, accueille un enfant au sein de sa famille a le droit, pour prendre soin de cet enfant, de prendre un congé pour soins d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Le congé pour soins d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
- 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de cette loi;
- 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;
- 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;
- 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;
- 5° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
Un placement de longue durée est un placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens de l'alinéa 1er.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont spécifiquement en rapport avec la situation de placement et pour lesquels l'intervention du militaire est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales :
a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;
c) les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 4. Le militaire qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus tôt possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le militaire doit prouver qu'il est parent d'accueil au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont il relève, le militaire apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.
§ 5. Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.
§ 6. Le congé pour soins d'accueil est assimilé à une période de service actif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052009), art. 5, 022; En vigueur : 27-06-2019>
##### Article 53septies.. 53septies. [¹ Le militaire peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.
L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux du militaire afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
Le militaire adresse, à cet effet, au plus tard trois semaines avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'autorité dont il relève.
L'autorité examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052009), art. 6, 022; En vigueur : 27-06-2019>
### Section 4. - (Congé pour soins palliatifs et du congé pour soins à un parent gravement malade). <L 2003-03-27/49, art. 101, 012; **En vigueur :** 14-07-2003>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Modifications à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
### Section 2. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
### Section 3. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
### Section 4. - Modifications à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées.
### Section 5. - Modifications à la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
### Section 6. - Modifications aux lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.
### Section 7. - Modifications à la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
1976-08-11
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux st
version originale
Texte à cette date