Historique des réformes

13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)

15 versions · 1976-08-11
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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
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2001-04-17
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1997-08-25
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1995-01-02
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1994-08-15
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Changements du 1994-08-15

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b) aux engagés et rengagés, candidats officiers et candidats sous-officiers de carrière, jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant ou de sergent, selon les cas.
### Section 2. - Les engagements et rengagements du personnel du cadre temporaire.
### Section 4. - Des obligations militaires des femmes.
##### Article 9. § 1. En temps de paix, tout Belge peut être admis à contracter un engagement comme militaire temporaire pour autant qu'il soit âgé de 17 ans au moins.
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4° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
##### Article 42. Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
##### Article 42. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 5. Suivant les besoins de l'organisation de l'armée et sans préjudice des maxima fixés à l'article 2, le Roi détermine le nombre maximum d'officiers de chaque grade ou groupe de grades et les répartit entre les différents corps des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Si le nombre maximum ainsi fixé par grade ou groupe de grades dans chaque corps n'est pas atteint, la différence peut bénéficier à un grade inférieur de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure de ce corps.
### Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.
##### Article 54. § 1. Le Ministre de la Défense nationale peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, mettre le militaire féminin qui le demande, en non-activité pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.
§ 2. Cette non-activité est accordée pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
§ 3. La durée maximum de cette non-activité est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
§ 4. A la demande du militaire féminin, et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à la non-activité pour raisons familiales avant son expiration.
§ 5. La période de non-activité pour raisons familiales n'est pas prise en considération en ce qui concerne la détermination de la durée maximum de la non-activité.
##### Article 55. _ <L 18-02-1987, art. 67> Le militaire féminin auquel l'emploi est définitivement retiré pour quelque motif que ce soit, n'est pas soumis à des obligations militaires et est placé en congé définitif, sauf si ce militaire est admis à sa demande dans le cadre des officiers ou des sous-officiers de réserve.
##### Article 44. Sont applicables aux officiers de complément, les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui sont relatives :
1° au statut des officiers de carrière. Bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 37 de la loi du 1er mars 1958, l'officier de complément qui, avant son admission à une formation d'officier, a fait avec succès des études supérieures;
2° aux pensions militaires, y compris la majoration de deux ans de service actif prévue par l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires;
3° aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie.
##### Article 50. § 1. Outre les congés auxquels il peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle il appartient, le militaire féminin en activité de service a droit, à sa demande, à un congé de maternité prenant cours au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. A cet effet, il fait parvenir à son chef de corps un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin du congé sollicité. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
En tout état de cause, le militaire féminin est placé en congé de maternité pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement.
Si le congé de maternité a débuté après la sixième semaine qui précède l'accouchement, le militaire féminin peut, à sa demande, bénéficier d'une prolongation du congé de maternité au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à la période pendant laquelle il est resté en service à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement.
§ 2. Le militaire féminin obtient, à sa demande, à l'expiration de son congé de maternité, un congé pour allaitement. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Le congé d'allaitement n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
##### Article 53bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> L'officier, le sous-officier ou le volontaire des cadres actifs obtient à sa demande, après la naissance d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.
Toutefois, le militaire féminin ne peut prendre ce congé qu'à l'expiration du congé de maternité visé à l'article 50, § 1er, et sans qu'il puisse être cumulé avec le congé d'allaitement visé à l'article 50, § 2.
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires des cadres actifs, le congé parental visé au présent article n'est octroyé qu'à l'un d'eux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à un période de service actif.
##### Article 33. § 1. Les militaires temporaires qui, à l'expiration du terme de service maximum, n'ont pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément, peuvent, à leur demande, être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission déterminée par le Roi en application de l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964 et peuvent, aux conditions prévues à ce même article, bénéficier du quota réservé, après les bénéficiaires des susdites loi et après les bénéficiaires de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des services à l'armée.
§ 2. En aucun cas, les bénéficiaires du présent article ne peuvent faire valoir de droits à l'égard des agents du service public envisagé qui, suite à un concours d'admission au niveau supérieur, peuvent prétendre à une promotion aux grades envisagés.
1990-08-18
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1976-08-11
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux st
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