Historique des réformes

13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)

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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu

Changements du 2013-12-31

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§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des §§ 1er et 2.
##### Article 14. § 1. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par expiration de l'engagement ou du rengagement;
2° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive;
3° par résiliation sur demande de l'engagement ou du rengagement aux conditions fixées par le Roi;
4° par résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement, dans les conditions et selon la procédure fixées par le Roi.
§ 2. La résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement entraîne de plein droit le retrait du grade.
##### Article 6. § 1. Le cadre temporaire du personnel militaire des forces terrestre, aérienne (à l'exclusion du personnel navigant) et navale et du service médical comprend les catégories de militaires suivantes :
- les officiers et candidats-officiers temporaires;
- les sous-officiers et candidats sous-officiers temporaires;
- les soldats et caporaux temporaires, ci-après dénommés les volontaires temporaires, y compris les musiciens militaires volontaires de cinquième et quatrième classe.
§ 2. Tout citoyen belge du sexe masculin ou féminin peut faire partie du cadre temporaire.
##### Article 7. (§ 1.) Le personnel militaire du cadre temporaire sert en vertu d'engagements et de rengagements successifs. La durée totale des services accomplis comme officier et candidat officier temporaire ou comme sous-officier et candidat sous-officier temporaire ou comme volontaire temporaire ne peut excéder dix ans dans chacune de ces catégories de personnel. <L 18-02-1987, art. 65>
(§ 2. Le militaire temporaire qui, à l'expiration de son engagement ou de son rengagement, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à un accident survenu en service et par le fait du service, ou à une affection contractée ou aggravée en service et par le fait du service peut à sa demande et conformément aux conditions fixées par le Roi, être maintenu en activité.) <L 18-02-1987, art. 65>
##### Article 8. § 1. Les militaires temporaires peuvent, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, être commissionnés au grade de caporal et à un ou plusieurs grades de sous-officier. Le Ministre de la Défense nationale fixe les conditions de l'octroi et du retrait de ces commissions. La perte de la qualité de candidat officier temporaire ou de candidat sous-officier temporaire implique le retrait des commissions octroyées en cette qualité.
§ 2. Les dispositions du § 1er de cet article et des sections 2, 3 et 7 sont applicables :
a) aux élèves militaires de l'Ecole royale des cadets;
b) aux engagés et rengagés, candidats officiers et candidats sous-officiers de carrière, jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant ou de sergent, selon les cas.
##### Article 14. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 6. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 7. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 8. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### Section 4. - Des obligations militaires des femmes.
##### Article 9. § 1. En temps de paix, tout Belge peut être admis à contracter un engagement comme militaire temporaire pour autant qu'il soit âgé de 17 ans au moins.
Il pourra toutefois souscrire un engagement dès l'âge de 16 ans en vue de son entrée dans un centre militaire de formation.
Le Roi procède à ces recrutements en fonction des besoins des Forces armées.
§ 2. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans doivent, s'ils sont célibataires et pour autant qu'ils n'aient pas été émancipés, justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à leur égard la puissance paternelle selon les modalités prévues pour l'exercice de celle-ci.
(§ 3. Le candidat militaire temporaire peut être admis à contracter un engagement ou un rengagement. Peuvent être admis à contracter un rengagement, le milicien sous les armes, le rappelé, le militaire en congé illimité, l'engagé et le rengagé.) <L 31-07-1984, art. 22>
##### Article 10. § 1. (Le Roi arrête les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des engagements et des rengagements.
Le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, subordonner l'admission des engagements à l'accomplissement d'un stage égal au terme de service actif imposé par les lois coordonnées sur la milice aux miliciens affectés à une unité située en Belgique. Ce stage est effectué dans les mêmes conditions que le terme de service actif du milicien.
Le temps passé sous les armes comme stagiaire est décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables aux élèves de l'école royale des cadets et aux élèves des écoles d'officiers et de sous-officiers déterminées par le Roi.) <L 31-07-1984, art. 23>
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale détermine, d'après les catégories de militaires régis par les présentes dispositions, les modalités particulières ainsi que la durée des diverses espèces d'engagement ou de rengagement. La durée des engagements ne peut être inférieure au terme de service actif prévu pour les miliciens par les lois coordonnées sur la milice.
§ 3. Le Roi peut accorder aux engagés et aux rengagés des primes dont il fixe le montant ainsi que les conditions, les modalités et la procédure d'octroi.
##### Article 11. § 1. L'engagement prend cours le jour de la signature de l'acte.
§ 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement ou du rengagement précédent, (...). Il prend cours le jour de la signature de l'acte dans les autres cas. <L 22-12-1989, art. 48>
##### Article 12. Au moment de la signature de l'acte d'engagement, celui qui n'a pas encore la qualité de militaire, acquiert celle-ci de la manière prévue à l'article 57 des lois coordonnées sur la milice. (et de l'art. 4 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens). <L 22-12-1989, art. 49>
##### Article 13. En période de mobilisation :
1° des engagements et des rengagements peuvent être contractés dans les conditions et pour le temps déterminés par le Ministre de la Défense nationale, sans que ce temps puisse dépasser le jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix;
2° les engagements et rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
##### Article 9. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 10. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 11. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 12. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 13. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.) <L 2001-03-22/36, art. 110; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 15. (§ 1. Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier ou le sous-officier temporaire auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1° ou 3°, est transféré dans le cadre des officiers ou des sous-officiers de réserve, avec le grade dont il est revêtu dans le cadre temporaire et avec son ancienneté dans ce grade.) <L 18-02-1987, art. 66>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er ci-dessus, le militaire temporaire masculin auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1°, est, s'il est encore soumis à des obligations militaires, envoyé en congé illimité et suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé ou de la classe avec laquelle il a servi comme milicien.
S'il n'a plus d'obligations militaires, il est envoyé en congé définitif.
§ 3. (Le paragraphe 2 s'applique :
1° au candidat militaire temporaire masculin qui a accompli le stage visé à l'article 10, § 1er;
2° au militaire temporaire masculin dont l'engagement est résilié conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, après qu'il a accompli le stage visé à l'article 10, § 1er, ou en l'absence de stage, après qu'il a accompli au moins deux années de service, périodes de formation non comprises;
3° au militaire temporaire masculin dont le rengagement est résilié.) <L 31-07-1984, art. 24>
§ 4. Le militaire temporaire masculin dont l'engagement est résilié avant le temps déterminé au § 3, est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations de laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations des miliciens appartenant à la prochaine levée.
Le temps passé éventuellement comme milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint.
Si la résiliation concerne un candidat officier ou un candidat sous-officier de carrière de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne, rayé de cette catégorie pour inaptitude physique ou professionnelle, le temps passé sous les armes comme volontaire de cette catégorie sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
Le militaire temporaire qui n'a pas été remis à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas, il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement.
§ 5. Le militaire temporaire auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1° et 3°, peut, dans le délai d'un an qui suit la date de ce retrait d'emploi, être réintégré dans le cadre temporaire du personnel militaire avec le grade dont il était revêtu au moment de son retrait d'emploi.
##### Article 16. Le militaire temporaire qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
##### Article 17. Le volontaire de guerre masculin n'est pas dispensé de ses obligations en matière de milice, mais le temps qu'il a passé sous les armes est déduit du terme qu'il aurait à accomplir comme milicien. Il peut cependant être envoyé en congé illimité et dans ce cas, il suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé. S'il est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique, il est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
##### Article 15. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 16. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 17. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### Section 2. - De la protection de la maternité.
##### Article 18. § 1. Pour être agréé comme candidat officier temporaire ou candidat sous-officier temporaire, il faut :
1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° posséder les qualités physiques et morales indispensables à l'état d'officier ou de sous-officier selon le cas;
3° avoir satisfait aux épreuves psychotechniques déterminées par le Ministre de la Défense nationale;
4° pour le candidat officier, être en possession du diplôme de fin d'études secondaires supérieures ou d'un diplôme de niveau équivalent; pour le candidat sous-officier, être en possession du diplôme de fin d'études secondaires inférieures ou d'un diplôme de niveau équivalent. Le Ministre de la Défense nationale se prononce sur l'équivalence de ces diplômes. Il peut dispenser de la possession de ceux-ci les candidats qui ont subi avec succès, dans les écoles des forces armées, certaines épreuves qu'il détermine;
5° avoir souscrit un engagement ou un rengagement d'une durée qui ne peut être inférieure à deux ans;
6° remplir les conditions spéciales que le Roi peut fixer.
§ 2. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant qu'il ne commence sa formation. Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation. Le Ministre de la Défense nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant ou de sergent selon le cas et de la nomination à ce grade.
##### Article 19. Le candidat officier ou sous-officier temporaire recoit une formation que le Roi fixe. Le Roi peut dispenser de tout ou partie de cette formation les candidats qui ont déjà suivi avec succès certaines formations ou qui sont titulaires de certains diplômes.
##### Article 20. Le Roi peut commissionner les candidats officiers temporaires au grade de sous-lieutenant. Le Roi fixe les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.
##### Article 21. Pour être nommé aux grades de sous-lieutenant temporaire ou de sergent temporaire selon le cas, le candidat officier temporaire et le candidat sous-officier temporaire doivent :
1° avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 19 ou en avoir été dispensés;
2° remplir les autres conditions que le Roi peut fixer.
##### Article 18. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 19. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 20. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 21. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.
##### Article 22. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des officiers de carrière, l'officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire depuis son agréation comme candidat officier temporaire;
2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
4° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 26, selon les règles déterminées par le Roi;
6° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
##### Article 23. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officier de carrière, le sous-officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire depuis son agréation comme candidat sous-officier temporaire;
2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 sur l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;
4° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 26, selon les règles déterminées par le Roi;
5° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
##### Article 24. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des volontaires de carrière, le volontaire temporaire qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire;
2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 26, selon les règles déterminées par le Roi.
##### Article 25. § 1. Les membres du personnel militaire du cadre temporaire sont admis dans le cadre du personnel militaire de carrière avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade; ils sont classés à la suite des militaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
§ 2. Les officiers et les sous-officiers temporaires admis dans le cadre de carrière ne peuvent accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les militaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
##### Article 26. Le nombre de militaires temporaires pouvant être admis dans le cadre de carrière est fixé annuellement par le Roi en ce qui concerne les officiers et par le Ministre de la Défense nationale en ce qui concerne les autres militaires temporaires.
Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées dans chacune des forces et du service médical par corps d'officiers, par groupe d'emplois de sous-officiers et par emploi de volontaires.
##### Article 22. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 23. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 24. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 25. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 26. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.
##### Article 27. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des officiers de complément, l'officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir effectué au moins six années de service actif, dans le cadre temporaire du personnel militaire, depuis son agréation comme candidat officier temporaire;
2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
4° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 30, selon les règles déterminées par le Roi.
##### Article 28. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de complément, le sous-officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire depuis son agréation comme candidat sous-officier temporaire;
2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;
4° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 30 selon les règles déterminées par le Roi.
##### Article 29. Les officiers temporaires et les sous-officiers temporaires sont admis dans le cadre de complément avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade; ils sont classés à la suite des militaires de complément de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
##### Article 30. Le nombre d'officiers temporaires pouvant être admis dans le cadre de complément est fixé annuellement par le Roi.
Le nombre de sous-officiers temporaires pouvant être admis dans le cadre de complément est fixé annuellement par le Ministre de la Défense nationale. Ces nombres sont fixés en fonction des besoins des forces armées pour chacune des forces et du service médical par corps d'officiers et par groupe d'emplois de sous-officiers.
##### Article 27. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 28. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 29. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 30. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### Section 7. - Dispositions diverses.
##### Article 31. § 1. Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions du présent statut, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux officiers de carrière, aux sous-officiers de carrière et aux volontaires de carrière, selon le cas, s'appliquent au personnel militaire du cadre temporaire.§ 2. La bonification d'ancienneté prévue à l'article 37 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifié par la loi du 23 juin 1964 et par la présente loi, s'applique également aux officiers temporaires qui ont fait avec succès des études supérieures avant leur admission à la formation prévue à l'article 19.
##### Article 32. (Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux militaires temporaires.) <L 15-05-1984, art. 95>
Les militaires temporaires appointés sont soumis à la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.
##### Article 34. § 1. Les officiers de réserve qui, à la date de mise en vigueur de la présente loi, effectuent une prestation volontaire d'encadrement en vertu de l'article 63, § 1er, de la loi du 1er mars 1958, terminent cette prestation.
§ 2. Ils peuvent être admis dans le cadre du personnel temporaire aux conditions fixées à l'article 18. Toutefois, le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition.
§ 3. Dans ce cas, le temps de service passé en qualité d'officier de réserve en prestation volontaire d'encadrement est assimilé à du temps passé dans le cadre du personnel temporaire.
§ 4. Le Roi fixe, dans chaque cas, l'ancienneté pour l'avancement des officiers admis dans le cadre du personnel temporaire.
##### Article 35. Les sous-officiers qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, font partie de la catégorie des sous-officiers temporaires sont, à partir de cette date, régis par les dispositions du présent statut.
Toutefois, le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition. L'ancienneté pour l'avancement de ces sous-officiers temporaires est déterminée dans chaque cas par le Ministre de la Défense nationale selon les règles fixées par le Roi.
##### Article 36. § 1. Les volontaires en service actif à la date de mise en vigueur de la présente loi, qui, à cette date, n'ont pas effectué dix années de service actif en qualité de volontaire, sont régis par les dispositions du présent statut.
Ceux qui, à cette même date, ont effectué dix années au moins de service actif en qualité de volontaire font partie du cadre des volontaires de carrière dont le statut fait l'objet d'une loi particulière.
§ 2. Toutefois, en ce qui concerne l'engagement ou le rengagement en cours, les volontaires visés au § 1er qui n'ont pas été admis à servir jusqu'à la limite d'âge peuvent demander l'application des règles antérieures à la présente loi concernant les engagements et les rengagements.
§ 3. Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions. L'ancienneté pour l'avancement des volontaires est déterminée dans chaque cas par le Ministre de la Défense nationale, selon les règles fixées par le Roi.
##### Article 31. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 32. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 34. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 35. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 36. (Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; **En vigueur :** 15-08-1994>
### CHAPITRE III. - Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
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##### Article 42. <L 1994-05-20/31, art. 60, 006; **En vigueur :** 15-08-1994> Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers (et, le cas échéant, par spécialité) <L 2001-03-22/36, art. 108, 011; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 5. <L 1990-12-28/41, art. 44, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> § 1. A l'exception des officiers généraux de la force terrestre, le Roi fixe, par corps, suivant les besoins de l'organisation des forces armées et sans préjudice des maxima fixés à l'article 2, le nombre maximum d'officiers de chaque grade ou groupe de grades.
§ 2. Si le nombre maximum ainsi fixé par grade ou groupe de grades dans chaque corps n'est pas atteint, la différence peut bénéficier à un grade inférieur de la même catégorie ou à une catégorie inférieure de ce corps.
§ 3. A la force terrestre et à la force navale, le Roi met une partie des maxima fixés à l'article 2 à la disposition de la force armée concernée. Dans ce cas, le règlement fixé au § 1er du présent article est appliqué sur la partie restante des maxima fixés à l'article 2.
§ 4. Pour l'application du § 3 du présent article, la norme pour les officiers supérieurs est déterminée par le règlement prévu à l'article 44, § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical.
En ce qui concerne les officiers subalternes, la norme pour la partie réservée est déterminée d'une part, par le choix laissé au Roi en vertu de l'article 28 de la loi du 1er mars 1958 et d'autre part, par la nécessité de conserver un équilibre entre les besoins des corps et la possibilité d'avoir constamment le nombre maximal d'officiers fixé à l'article 2 de la présente loi en service actif.
##### Article 5. (Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 2°, 009; **En vigueur :** 25-08-1997>
<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; **En vigueur :** 25-08-1997>
### Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.
@@ -274,7 +110,7 @@
Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
A la demande du militaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration.
@@ -288,7 +124,7 @@
La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
@@ -324,77 +160,25 @@
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental, visé au présent article, ne peut être simultanément octroyé aux deux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif.
##### Article 33. § 1. Les militaires temporaires qui, à l'expiration du terme de service maximum, n'ont pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément, peuvent, à leur demande, être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission déterminée par le Roi en application de l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964 et peuvent, aux conditions prévues à ce même article, bénéficier du quota réservé, après les bénéficiaires des susdites loi et après les bénéficiaires de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des services à l'armée.
§ 2. En aucun cas, les bénéficiaires du présent article ne peuvent faire valoir de droits à l'égard des agents du service public envisagé qui, suite à un concours d'admission au niveau supérieur, peuvent prétendre à une promotion aux grades envisagés.
##### Article 1. Les effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie, sont fixés comme suit :
- 39 officiers généraux;
- 1 710 officiers supérieurs;
- 4 931 officiers subalternes;
soit au total 6 680 officiers.
##### Article 2. Les effectifs maxima en officiers fixés à l'article 1er sont répartis comme suit entre les forces terrestre, aérienne et navale et le service médical :
1. A la force terrestre :
- 26 officiers généraux;
- 1 000 officiers supérieurs;
- 3 093 officiers subalternes;
soit au total 4 119 officiers.
2. A la force aérienne :
- 10 officiers généraux;
- 395 officiers supérieurs;
- 1 222 officiers subalternes;
soit au total 1 627 officiers.
3. A la force navale :
- 2 officiers généraux;
- 85 officiers supérieurs;
- 263 officiers subalternes;
soit au total 350 officiers.
4. Au service médical :
- 1 officier général;
- 230 officiers supérieurs;
- 353 officiers subalternes;
soit au total 584 officiers.
##### Article 3. § 1. Ne sont pas compris dans les nombres fixés aux articles 1er et 2 :
1° le chef de la maison militaire du Roi;
2° les officiers dont la rémunération n'émarge pas au budget de la Défense nationale;
3° les officiers de réserve effectuant des rappels ordinaires ou d'urgence, ou des prestations de courte durée en vue de leur entraînement;
4° les miliciens candidats officiers de réserve, commissionnés au grade de sous-lieutenant.
§ 2. Les officiers commissionnés au grade de général de brigade ou à un grade équivalent sont compris dans les effectifs de la catégorie correspondant au grade auquel ils sont nommés.
##### Article 4. En cas de nécessité, les effectifs maxima en officiers fixés aux articles 1er et 2 pourront être augmentés de 7 p.c., par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine dans le même arrêté la période pendant laquelle ladite augmentation d'effectifs est admise ainsi que les modalités assurant le retour à la situation normale.
##### Article 33. (Abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 166, 5°, 008; **En vigueur :** 02-01-1995>
(NOTE : article 33 abrogé en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande par DCFL 1998-07-07/49, art. 19; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 1. (Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 25-08-1997>
<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; **En vigueur :** 25-08-1997>
##### Article 2. (Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 25-08-1997>
<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; **En vigueur :** 25-08-1997>
##### Article 3. (Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 25-08-1997>
<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; **En vigueur :** 25-08-1997>
##### Article 4. (Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 25-08-1997>
<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; **En vigueur :** 25-08-1997>
##### Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des (forces armées) ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins. <L 2001-03-22/36, art. 111, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
@@ -472,7 +256,7 @@
A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.
§ 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 4. (Le congé pour soins à un parent gravement malade n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné) perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. <L 2005-07-16/31, art. 47, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade.
@@ -480,7 +264,7 @@
" Chapitre VIbis. Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :
Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la (Défense) comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes : <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
@@ -490,7 +274,7 @@
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
@@ -508,7 +292,7 @@
Article 40quinquies. _ Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Ministre de la (Défense) peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "
@@ -516,7 +300,7 @@
" Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
1° Etre agréé par le Ministre de la (Défense), après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques; <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;
@@ -530,7 +314,7 @@
##### Article 90. Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. "
" Article 70ter. Le Ministre de la (Défense) fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. " <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
##### Article 102. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par les articles 16 à 18ter, rédigés comme suit :
@@ -544,7 +328,7 @@
4° par nomination à un grade de sous-officier.
Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
@@ -556,9 +340,9 @@
Articles 18bis. _ Si un volontaire s'est rendu coupable de faits incompatibles avec son état de volontaire, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.
La mesure est prise par le Ministre de la (Défense) après consultation d'un conseil d'enquête. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravite. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
@@ -566,13 +350,13 @@
a) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;
b) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des volontaires de carrière. "
b) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitte le cadre des volontaires de carrière. "
##### Article 105. Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis rédigé comme suit :
" Chapitre VIbis. Passage des volontaires de carrière dans la catégorie des sous-officiers de complément.
Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes :
Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la (Défense) comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes : <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
1° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
@@ -588,13 +372,13 @@
Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette épreuve.
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément.
§ 2. Le Ministre de la (Défense) fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommés au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la Défense nationale après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater.
Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommes au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la (Défense) après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "
@@ -616,7 +400,7 @@
##### Article 48. Le Roi peut interdire aux militaires féminins l'exercice de fonctions dangereuses ou insalubres. Il peut en outre subordonner l'exercice de ces fonctions à l'observation de certaines mesures de protection.
##### Article 49. § 1. En cas de grossesse, le militaire féminin obtient à sa demande, selon le cas, la démission de son emploi ou la résilation de son engagement ou de son rengagement.
##### Article 49. § 1. En cas de grossesse, le militaire féminin obtient à sa demande, selon le cas, la démission de son emploi ou la résiliation de son engagement ou de son rengagement.
§ 2. A partir du moment où le militaire féminin a informé son chef de corps de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard sauf à sa demande ou pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement.
@@ -645,3 +429,273 @@
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
### Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.) <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
### CHAPITRE I. - Effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie.
### CHAPITRE II. - Dispositions portant statut du personnel militaire du cadre temporaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Les engagements et rengagements du personnel du cadre temporaire.
### Section 3. - L'emploi du personnel militaire du cadre temporaire.
### Section 4. - Des candidats officiers et sous-officiers temporaires.
### Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.
### Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.
### Section 7. - Dispositions diverses.
### Section 8. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE III. - (Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces armées.) <L 2001-03-22/36, art. 107; **En vigueur :** 17-04-2001>
### CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.) <L 2001-03-22/36, art. 110; **En vigueur :** 17-04-2001>
### Section 1. - Disposition générale.
### Section 2. - De la protection de la maternité.
### Section 2bis. - De la protection parentale <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
### Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.) <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; **En vigueur :** 01-02-1991>
### Section 4. - (Congé pour soins palliatifs et du congé pour soins à un parent gravement malade). <L 2003-03-27/49, art. 101, 012; **En vigueur :** 14-07-2003>
### Section 5. - Disposition finale.
##### Article 56. Les dispositions des sections 2 et 4 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er juin 1975.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section 1. - Modifications à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
##### Article 57. <Disposition modificative de l'art. 4bis de la L 1938-07-30/30>
##### Article 58. <Disposition modificative de l'art. 19 de la L 1938-07-30/30>
### Section 2. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
##### Article 59. <Disposition modificative de l'art. 10bis de la L 1955-12-23/30>
##### Article 60. <Disposition modificative de l'art. 11 de la L 1955-12-23/30>
##### Article 61. <Disposition modificative des art. 16 à 19 de la L 1955-12-23/30>
### Section 3. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
##### Article 62. <Disposition modificative de l'art. 9bis de la L 1955-12-23/31>
##### Article 63. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1955-12-23/31>
##### Article 64. <Disposition modificative des art. 15 à 18 de la L 1955-12-23/31>
### Section 4. - Modifications à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées.
##### Article 65. <Disposition modificative de l'intitulé de la L 1958-03-01/30>
##### Article 66. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 67. <Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 68. <Disposition modificative de l'art. 8, § 1 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 69. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 70. <Disposition modificative de l'art. 11, § 2 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 71. <Disposition modificative de l'art. 25 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 72. <Disposition modificative de l'art. 37 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 73. <Disposition modificative de l'art. 48 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 74. <Disposition modificative de l'art. 55 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 75. <Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1958-03-01/30>
##### Article 76. <Disposition modificative de l'art. 97bis de la L 1958-03-01/30>
##### Article 77. Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté, prévue à l'article 37 de la même loi, aux officiers vétérinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont revêtus du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur.
### Section 5. - Modifications à la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
##### Article 78. L'intitulé de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant :
" Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
##### Article 79. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément.
Le cadre actif des sous-officiers comprend en outre les sous-officiers temporaires et les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dont les statuts sont fixés par des lois particulières. "
##### Article 80. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";
2° Dans le § 1er, 2°, les mots " quartier-maître " sont remplacés par les mots " second maître ";
3° Au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots ", de la force aérienne et du service médical ".
##### Article 81. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, au point 1°, les mots " ou comme rengagés " sont supprimés;
2° A l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine le cycle de formation et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir participer aux cours et épreuves, ainsi que la nature de ceux-ci.
Il peut dispenser les titulaires de certaines diplômes de tout ou partie du cycle de formation. "
3° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'admission au cycle de formation a lieu au concours. Le personnel féminin peut être admis au cycle de formation aux conditions que le Roi fixe. "
##### Article 82. L'alinéa 1er de l'article 12 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11. "
##### Article 83. A l'article 22 de la même loi, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit :
" 5° par la nomination à un grade d'officier. "
##### Article 84. L'article 28, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "
##### Article 85. Il est inséré dans la même loi, un article 33bis, rédigé comme suit :
" Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.
La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.
Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté. "
##### Article 87. L'article 69 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel. "
##### Article 88. L'article 70 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent. "
##### Article 91. Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 73bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "
##### Article 92. A l'article 74 de la même loi, les mots " ou dans celle des sous-officiers temporaires " sont supprimés.
##### Article 93. Dans le texte néerlandais de la même loi et chaque fois qu'ils sont rencontrés, les mots " toegevoegde onderofficieren " sont remplacés par les mots " onderofficieren van het aanvullingskader ".
### Section 6. - Modifications aux lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.
##### Article 94. <Disposition modificative de l'art. 66, § 1, des LC 1962-04-30/30>
##### Article 95. <Disposition modificative de l'art. 98, § 1, des LC 1962-04-30/30>
### Section 7. - Modifications à la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
##### Article 96. L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant : " Loi portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
##### Article 97. L'article 1er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. § 1. Le cadre actif des volontaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical comprend les volontaires de carrière dont la présente loi fixe le statut et les volontaires temporaires dont le statut est fixé par une loi particulière.
§ 2. Les volontaires de carrière se recrutent parmi les volontaires temporaires dans les conditions fixées dans le statut de ces derniers. "
##### Article 98. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";
2° au § 1er, 2°, c), les mots " premier matelot-chef " sont remplacés par les mots " quartier-maître ";
3° au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots " de la force aérienne et du service médical ".
##### Article 99. Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " 3° la démission acceptée de l'emploi si le volontaire n'a plus d'obligations militaires ";
2° le § 1er est complété par la disposition suivante : " 4° la démission d'office de l'emploi. "
##### Article 100. A l'article 7, § 4, de la même loi, les mots " des cadres actifs des forces terrestre, aérienne et navale " sont remplacés par les mots " du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ".
##### Article 101. A l'article 14, dernier alinéa, de la même loi, les mots " la résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement " sont remplacés par les mots " la démission d'office de l'emploi ".
##### Article 103. L'article 19, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les volontaires condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "
##### Article 104. Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 20 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 18bis, alinéas 2, 3 et 4. "
##### Article 106. § 1. A l'article 22 de la même loi, les mots " à l'exception de l'article 7, § 2 " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots " sont applicables ".
§ 2. La modification visée au § 1er produit ses effets à la date de mise en vigueur de la loi du 12 juillet 1973.
##### Article 107. A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ou premiers matelots-chefs " sont remplacés par les mots " quartiers-maîtres ou musiciens-chefs de quatrième classe ";
2° les mots " ou premier matelot " sont remplacés par les mots " premier matelot ou musicien de quatrième classe ".
##### Article 108. Dans le chapitre VIII de la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :
" Article 22bis. Les volontaires de carrière, y compris les musiciens militaires volontaires, ont droit à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi. "
##### Article 109. Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Article 23bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "
### Section 8. - Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie.
##### Article 110. <Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1973-12-27/31>
### CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 111. Sont abrogés : 1° L'article 2, alinéa 2 de la loi du 8 mai 1924 relative à la création d'un corps d'officiers ingénieurs des fabrications militaires. Les officiers qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, font partie du corps interforces des officiers ingénieurs des fabrications militaires, sont transférés dans leur force d'origine.
Toutefois, s'ils sollicitent d'être transférés dans une autre force, ce transfert est considéré comme pris en application de l'article 29 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
2° La loi du 16 juin 1937 des cadres en officiers de l'armée sur pied de paix, non compris la gendarmerie, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 1er juillet 1957 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
3° La loi du 14 juillet 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force aérienne en temps de paix, modifiée par la loi du 30 juillet 1955 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
4° La loi du 14 juillet 1951 sur la position et l'avancement des officiers du cadre de complément, modifiée par les lois des 19 mars 1954, 3 juillet 1956, 1er mars 1958, 25 juin 1963 et 10 juin 1970;
5° La loi du 18 décembre 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force navale en temps de paix, modifiée par les lois des 30 juillet 1955, 25 juin 1957 et 1er mars 1965 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
6° L'article 8 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par la loi du 28 juin 1960;
7° La loi du 19 juin 1956 fixant le nombre d'officiers supérieurs des forces armées, modifiée par la loi du 1er juillet 1957;
8° <Disposition abrogative des art. 3 et 50 de la L 1958-03-01/30>
9° Le titre III de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
10° <Disposition abrogative des art. 77 à 86 et 88 à 95 des LC 1962-04-30/30 à l'exception de l'art. 84 qui devient art. 77>
11° L'article 4 de l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967 relatif à la mise hors cadre des membres des forces armées exerçant leurs activités au sein d'autres services publics et dans les quartiers généraux et organismes inter-alliés;
12° L'article 4 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
##### Article 112. Le Roi est charge de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut d'une ou de plusieurs catégories de militaires ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre ou le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
2006-09-01
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2006-08-07
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2005-08-10
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2003-07-14
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2001-04-17
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2000-04-16
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1997-08-25
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1995-01-02
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1994-08-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1990-08-18
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1976-08-11
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux st
version originale Texte à cette date