Historique des réformes
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)
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· 1976-08-11
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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2018-05-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2014-01-01
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2005-08-10
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2003-07-14
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
Changements du 2003-07-14
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A la demande du militaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration.
La période de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales n'est pas prise en considération en ce qui concerne la durée maximum du retrait temporaire d'emploi.
(alinéa 5 abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 100, 012; **En vigueur :** 14-07-2003>
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires des cadres actifs, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents, sans qu'ils puissent obtenir un retrait d'emploi en même temps.
##### Article 55. (Abrogé) <L 1994-05-20/31, art. 64, 006; **En vigueur :** 15-08-1994>
##### Article 55. <L 2001-03-22/36, art. 120, 011; **En vigueur :** 17-04-2001> Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.
Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.
Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif.
##### Article 44. Sont applicables aux officiers de complément, les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui sont relatives :
1° au statut des officiers de carrière. Bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 37 de la loi du 1er mars 1958, l'officier de complément qui, avant son admission à une formation d'officier, a fait avec succès des études supérieures;
1° au statut des officiers de carrière. Bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue à l'(article 36) de la loi du 1er mars 1958, l'officier de complément qui, avant son admission à une formation d'officier, a fait avec succès des études supérieures; <L 2001-03-22/36, art. 109, 011; **En vigueur :** 17-04-2001>
2° aux pensions militaires, y compris la majoration de deux ans de service actif prévue par l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires;
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(Alinéa 2 abrogé) <L 2000-03-16/35, art. 14, 008; **En vigueur :**2000-04-16>
##### Article 50. § 1. Outre les congés auxquels il peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle il appartient, le militaire féminin en activité de service a droit, à sa demande, à un congé de maternité prenant cours au plus tôt à partir de la (septième semaine) qui précède la date présumée de l'accouchement. A cet effet, il fait parvenir à son chef de corps un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin du congé sollicité. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. <L 1994-05-20/31, art. 62, 006; **En vigueur :** 15-08-1994>
En tout état de cause, le militaire féminin est placé en congé de maternité pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement.
Si le congé de maternité a débuté après la (septième semaine) qui précède l'accouchement, le militaire féminin peut, à sa demande, bénéficier d'une prolongation du congé de maternité au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à la période pendant laquelle il est resté en service à partir de la (septième) semaine précédant la date exacte de l'accouchement. <L 1994-05-20/31, art. 62, 006; **En vigueur :** 15-08-1994>
§ 2. Le militaire féminin obtient, à sa demande, à l'expiration de son congé de maternité, un congé pour allaitement. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Le congé d'allaitement n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
##### Article 50. <L 2001-03-22/36, art. 114, 011; **En vigueur :** 17-04-2001> § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet, à son chef de corps, au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.
Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations, soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées, ni à des congés ou permissions.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le militaire féminin peut reporter la prolongation du congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa précédent jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
A cet effet, le militaire féminin remet, à son chef de corps :
1° au moment de la reprise en service, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2° au moment où elle demande la prolongation de son congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
§ 3. Le militaire féminin conserve son droit à la prolongation reportée du congé de maternité dans l'année de la naissance de son enfant en cas de décès de celui-ci.
##### Article 53bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> L'officier, le sous-officier ou le volontaire des cadres actifs obtient à sa demande, après la naissance d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.
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Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
### Section 4. - (Congé pour soins palliatifs). <L 2001-03-22/36, art. 119; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 53quinquies. <L 2003-03-27/49, art. 99, 012; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
§ 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.
Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.
Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
§ 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale.
##### Article 54bis. <Inséré par L 2003-03-27/49, art. 102; **En vigueur :** 03-06-2004> § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.
Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° " parent " :
a) un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;
b) un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;
2° " maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.
§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.
A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.
§ 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade.
##### Article 86. Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré dans le titre II de la même loi :
" Chapitre VIbis. Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.
Article 40ter. _ Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.
Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 40quinquies. _ Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "
##### Article 89. Un article 70bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;
3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en faveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi. "
##### Article 90. Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. "
##### Article 102. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par les articles 16 à 18ter, rédigés comme suit :
" Article 16. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par mise à la pension;
2° par démission acceptée;
3° par démission d'office;
4° par nomination à un grade de sous-officier.
Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.
Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Article 18. N'a plus d'obligations militaires :
1° le volontaire mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
2° le volontaire qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4° des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Articles 18bis. _ Si un volontaire s'est rendu coupable de faits incompatibles avec son état de volontaire, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
Article 18ter. Le volontaire de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 16 ne peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière, sauf dans les cas suivants :
a) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;
b) le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des volontaires de carrière. "
##### Article 105. Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis rédigé comme suit :
" Chapitre VIbis. Passage des volontaires de carrière dans la catégorie des sous-officiers de complément.
Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes :
1° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;
3° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
4° avoir satisfait à l'épreuve prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;
5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 20ter, selon les règles déterminées par le Roi.
Article 20ter. § 1. L'épreuve visée à l'article 20bis, 4°, peut être présentée au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette épreuve.
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément.
Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommés au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la Défense nationale après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "
2001-04-17
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
2000-04-16
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1997-08-25
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1995-01-02
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1994-08-15
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1990-08-18
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
1976-08-11
13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux st
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