Historique des réformes

13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)

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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statu
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2006-08-07
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Changements du 2006-08-07

@@ -308,21 +308,19 @@
(Alinéa 2 abrogé) <L 2000-03-16/35, art. 14, 008; **En vigueur :**2000-04-16>
##### Article 50. <L 2001-03-22/36, art. 114, 011; **En vigueur :** 17-04-2001> § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet, à son chef de corps, au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.
Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations, soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées, ni à des congés ou permissions.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le militaire féminin peut reporter la prolongation du congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa précédent jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
A cet effet, le militaire féminin remet, à son chef de corps :
1° au moment de la reprise en service, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2° au moment où elle demande la prolongation de son congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
§ 3. Le militaire féminin conserve son droit à la prolongation reportée du congé de maternité dans l'année de la naissance de son enfant en cas de décès de celui-ci.
##### Article 50. <L 2005-07-16/31, art. 45, 013; **En vigueur :** 10-08-2005> § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet à son chef de corps au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.
Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions.
En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, d'une période maximale de deux semaines.
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps :
1° à la fin de la partie postnatale du congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
##### Article 53bis. <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; **En vigueur :** 01-02-1991> L'officier, le sous-officier ou le volontaire des cadres actifs obtient à sa demande, après la naissance d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.
2005-08-10
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