Historique des réformes
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
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13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2012-06-16
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
Changements du 2012-06-16
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[⁴ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]⁴
Le défrichement dans un délai de douze ans de la plantation ou de la dernière exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa précédent ou le boisement spontané font, [⁴ par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴ l'objet d'une notification simple préalable [¹ au membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche, désigné à cet effet]¹ et au fonctionnaire. Celui-ci porte sans tarder ladite notification à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins et de [¹ l'Agentschap RO-Vlaanderen]¹. Le délai cité ci-dessus peut être modifié par l'Exécutif flamand. <DCFL [2006-03-10/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031061), art. 18, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le défrichement dans un délai de douze ans de la plantation ou de la dernière exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa précédent ou le boisement spontané font, [⁴ par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴ l'objet d'une notification simple préalable [¹ au membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche, désigné à cet effet]¹ et au fonctionnaire. Celui-ci porte sans tarder ladite notification à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins et de [⁵ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁵. Le délai cité ci-dessus peut être modifié par l'Exécutif flamand. <DCFL [2006-03-10/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031061), art. 18, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[¹ alinéa 6 abrogé]¹
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(4)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 23, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(5)<DCFL [2012-05-11/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051104), art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2012>
##### Article 43. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 40, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. [¹ L'Agence]¹ établit un plan de gestion pour tous les bois domaniaux. [...] <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 11, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Pour tous les autres bois publics, le propriétaire dresse un plan de gestion.
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[¹ L'Agence]¹ peut se substituer aux gestionnaires forestiers, si ces derniers ne produisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois suivant la mise en demeure par [¹ l'Agence]¹. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais d'établissement du plan de gestion sont récupérés sur les gestionnaires forestiers.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature entendus, la forme, le contenu, le délai, le droit de consultation et la procédure pour la consultation et l'introduction et l'approbation d'un plan de gestion et la procédure d'appel.
Aux fins de la procédure d'appel, il est institué un Comité d'appel composé d'un [président], de deux fonctionnaires et de deux représentants des propriétaires forestiers et leurs suppléants. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. Les représentants des propriétaires forestiers sont représentés, pour ce qui concerne les appels portant sur des bois publics, par les propriétaires forestiers privés et pour les appels portant sur les bois publics, par les propriétaires forestiers publics, qui sont proposés par le Conseil. <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 12, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, (le Conseil MiNa entendu), la forme, le contenu, le délai, le droit de consultation et la procédure pour la consultation et l'introduction et l'approbation d'un plan de gestion et la procédure d'appel. <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 23, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Aux fins de la procédure d'appel, il est institué un Comité d'appel composé d'un [président], de deux fonctionnaires et de deux représentants des propriétaires forestiers et leurs suppléants. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. Les représentants des propriétaires forestiers sont représentés, pour ce qui concerne les appels portant sur des bois publics, par les propriétaires forestiers privés et pour les appels portant sur les bois publics, par les propriétaires forestiers publics, (qui sont proposés par la commission de travail permanente pour la politique forestière du Conseil MiNa). <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 12, 013; **En vigueur :** 01-01-2005> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 23, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Si le plan de gestion introduit n'est pas conforme, [¹ l'Agence]¹ ou, en application de la procédure d'appel, le Comité d'appel, fait mention des éléments à modifier. Lorsque le plan de gestion modifié n'est pas introduit dans un délai de six mois suivant le rejet du plan de gestion par [¹ l'Agence]¹, ou, en application de la procédure d'appel par le Comité d'appel, à [¹ l'Agence]¹, celle-ci peut se substituer au propriétaire public ou au gestionnaire forestier d'un bois privé en vue de dresser un plan de gestion. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais d'établissement du plan de gestion sont récupérés sur le propriétaire public ou le gestionnaire du bois privé.
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##### Article 47. <DCFL [1997-10-21/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997102140), art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, [¹ ...]¹ conformément au décret du 21 octobre 1997. [¹ ...]¹
[² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [¹ l'Agentschap RO-Vlaanderen]¹.
[² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.
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(3)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)<DCFL [2012-05-11/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051104), art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>
##### Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, (la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et) la plantation (...) des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés. <DCFL 1999-05-18/65, art. 2, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
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18. [...] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
19. conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts;
19. (Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 10, 010; **En vigueur :** 01-09-2009>
20. défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
[21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
22. piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplacant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
22. piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplaçant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
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##### Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, (protectrices d'organismes) ainsi que (protectrices de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 5, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 6. <DCFL 1999-05-18/65, art. 6, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, du Conseil supérieur flamand de la chasse et du Conseil Mina.
Dans le cadre des plans à long terme, [¹ l'Agence]¹ établit des plans d'exécution, compte tenu de l'aménagement du territoire, la politique spatiale et la politique générale en matière d'environnement et de nature. Ces plans sont approuvés par le Gouvernement flamand après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, du Conseil supérieur flamand de la chasse et du Conseil Mina.
##### Article 6. <DCFL 1999-05-18/65, art. 6, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> (Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil MiNa.
L'agence de la Nature et des Forêts prépare les plans qui donnent exécution à ces plans à long terme. Le Gouvernement flamand fixe ces plans d'exécution. A cet effet, il tient compte des plans spatiaux, de la politique spatiale et de la politique générale de l'environnement et de la nature). <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand.
##### Article 7. <DCFL 1999-05-18/65, art. 8, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 10.
§ 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
[§ 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de [¹ l'Agence]¹.
L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdite pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de [¹ l'Agence]¹.
L'interdiction d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers. Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre façon.
§ 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.
Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.
Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiquée que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 9, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 12. § 1. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 2. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 3. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 4. [¹ L'accès à un bois est régi par un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. [² L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestiers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.]² Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 38, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 14, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 13. ( [¹ Pour promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers.]¹ Pour les administrations publiques et les organismes publics, ces subventions peuvent être affectées à l'achat et la location de bois ou de terrains pour l'aménagement de bois, à l'aménagement de bois par plantation, par ensemencement ou de manière spontanée et à l'aménagement et à l'entretien de l'infrastructure forestière. Pour les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, les subventions peuvent être affectées à l'entretien et à l'aménagement de l'infrastructure des bois accessibles au public.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 11, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande). <DCFL 1991-01-23/34, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1991>
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 39, 017; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 14. [Dans les bois et sur les chemins forestiers], aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières [¹ fixées par un règlement d'accessibilité ou un plan de gestion forestière]¹ [² ...]² <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 12, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 40, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 71, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 15. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 13, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### Section I. - La fonction économique.
##### Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme (bois protecteurs de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 14, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(Le Gouvernement flamand désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une fonction protectrice de l'environnement.
Il arrête, après avoir entendu le Conseil MiNa, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.) <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 17. L'Exécutif flamand, (après avis du Conseil MiNa), fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au (gestionnaire forestier) lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme (bois protecteur de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 15, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### Section II. - La fonction sociale et éducative.
##### Article 18. <DCFL 1999-05-18/65, art. 16, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en :
1. la promotion des espèces d'arbres et d'arbrisseaux indigènes;
2. la stimulation des processus autorégulateurs;
3. la promotion d'un structure forestière variée en poursuivant notamment l'âge multiple et le jardinage ainsi qu'une présence suffisante de vieux arbres et du bois mort;
4. une gestion appropriée de tous les éléments naturels et des éléments ayant une valeur écologique et historico-culturelle;
5. la gestion visant la conservation, le développement ou le rétablissement de la diversité biologique, de peuplements comportant des espèces rares ou des sous-espèces ainsi que le maintien, le développement ou le rétablissement (d'habitats ou d'écosystèmes semi-naturels); <DCFL 2002-07-19/54, art. 46, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
6. la conservation ou le rétablissement du régime hydraulique naturel;
7. la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.
##### Article 19. <DCFL 2002-07-19/54, art. 47, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.
Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature.
##### Article 20. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de [¹ l'Agence]¹ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, [le régime hydraulique naturel], la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que [les organismes] indigènes; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
4. d'introduire des animaux ou des plantes;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
6. de modifier des sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
[8. d'utiliser des pesticides;
9. d'utiliser des engrais, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation en cas de plantations forestières.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[² alinéa 2 abrogé]²
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 23, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 72, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de [pesticides] dans tous les bois. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 19, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 73, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
##### Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer (des associations forestières naturelles et des types forestiers spéciaux). <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 22, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
L'Exécutif flamand détermine, (...) moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion (puisqu'il remplissent une fonction écologique et scientifique). Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente. <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 16, 010; En vigueur : 01-09-2009>
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément (et de désignation). <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 23. Les (réserves forestières désignées) qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée. <DCFL 1999-05-18/65, art. 22, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
##### Article 24. L'Exécutif flamand, (...), fixe l'indemnité octroyée au (gestionnaire forestier) d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22. <DCFL 1999-05-18/65, art. 23, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 17, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément (ou de désignation). <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière (conformément aux dispositions de l'article 22). <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 26. [Les gestionnaire forestier d'un bois qui est agréé comme réserve forestière peut déléguer la gestion de celle-ci à [¹ l'Agence]¹.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 25, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Pour chaque réserve forestière [désignée], un fonctionnaire de [¹ l'Agence]¹ est désigné comme gestionnaire. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 25, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 27. (Le Gouvernement flamand crée une ou plusieurs commissions consultatives chargées d'accompagner la gestion des réserves forestières.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 26, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 26, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 28. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 27, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de (pesticides), à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs. <DCFL 1999-05-18/65, art. 28, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 30. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les réserves forestières : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes, [...]. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, [le régime hydraulique naturel], la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
4. d'introduire des animaux ou des plantes, [...]; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
6. de modifier les sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que [¹ l'Agence]¹ n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
8. de pratiquer des sports.
[9. de chasser, à moins que [¹ l'Agence]¹ n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la Commission;
10. d'utiliser des pesticides;
11. d'épandre des engrais;
12. d'installer des baraques, hangars, tentes ou autres constructions, même temporairement.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[² alinéa 2 abrogé]²
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 74, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE III. - L'administration forestière.
##### Article 31. [§ 1.] L'application [du présent décret] à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à [¹ l'Agence]¹, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 30, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[§ 2. En vertu du présent décret, les membres du personnel des autorités administratives peuvent accomplir des missions spécifiques en matière de gestion et/ou de surveillance des bois, aux conditions que le Gouvernement flamand fixe.
Ils se conforment, quant aux missions énoncées à l'alinéa premier, aux directives générales de [¹ l'Agence]¹. En cette qualité, ils sont appelés membres extraordinaires de [¹ l'Agence]¹.
§ 3. [² Pour les bois privés et les bois publics, situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, et à l'exception des bois domaniaux et des bois situés en zones de protection spéciale, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la commune, assigner la compétence de l'Agence concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés, suivant les modalités qu'il fixe lui-même.]²
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 18, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 33. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 31, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Le Gouvernement flamand fixe les normes de la désignation du nombre de personnes [¹ au sein de l'Agence]¹ requises pour la gestion et la surveillance des bois.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 25, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 75, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 35. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 33, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 37. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés, à moins que d'office pour les bois dont le gestionnaire forestier a été mis en demeure ou sur demande du gestionnaire forestier d'une réserve forestière agréée.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
##### Article 38.
<Abrogé par DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil MiNa, les critères d'une gestion durable des bois. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères.] <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 20, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 45. <DCFL 1999-05-18/65, art. 41, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 34, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tous les bois publics sont gérés par [¹ l'Agence]¹.
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
Le proprietaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, à une association de défense de la nature.
Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature pour qu'il soit géré en tant que réserve forestière ou réserve naturelle. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à [¹ l'Agence]¹. Les bois concernés conservent le statut de bois public et la gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret jusqu'au jour où le bois est agréé comme réserve naturelle conformément à la procédure prescrite par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le plan de gestion, établi conformément à l'article 47 du décret, est approuvé. Dès ce moment, le bois est géré conformément aux dispositions du plan de gestion qui est établi conformément à l'article 47 du présent décret et les travaux et mesures de gestion qui y sont prévus ne sont pas soumis a l'autorisation de [¹ l'Agence]¹. Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, le bois n'est pas agréé en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois concernés s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article.
§ 3. Les biens immobiliers régis par le présent décret et qui ont été acquis en exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande, peuvent être transférés à une autre administration publique ou le droit réel sur ces biens peut lui être attribué, sans autorisation, par dérogation à l'article 90, alinéa premier.
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 7. <DCFL 1999-05-18/65, art. 8, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi.
##### Article 10.
§ 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
[§ 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de [¹ l'Agence]¹.
L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdite pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de [¹ l'Agence]¹.
L'interdiction d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers. Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre façon.
§ 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.
Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.
Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiquée que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 9, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
### Section I. - Généralités.
##### Article 48. [¹ Pour garantir la protection, le développement, la remise en état, la conservation et l'accroissement de la superficie forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux personnes morales de droit public qui sont propriétaires d'un bois public ou qui souhaitent aménager un bois public.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi des subventions visées, dans les limites des crédits budgétaires. Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.
Si les conditions applicables aux subventions, ne sont pas respectées, la subvention peut être réclamée et affectée au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]¹
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(1)<Rétabli par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 42, 017; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.
Un recours contre [le refus de cette autorisation] est ouvert auprès de l'Exécutif flamand. <DCFL 1999-05-18/65, art. 45, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation [¹ de l'Agence]¹, ont ordonné ou autorisé les coupes.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 12. § 1. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 2. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 3. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 4. [¹ L'accès à un bois est régi par un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. [² L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestiers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.]² Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité.]¹
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 38, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 14, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 13. ( [¹ Pour promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers.]¹ Pour les administrations publiques et les organismes publics, ces subventions peuvent être affectées à l'achat et la location de bois ou de terrains pour l'aménagement de bois, à l'aménagement de bois par plantation, par ensemencement ou de manière spontanée et à l'aménagement et à l'entretien de l'infrastructure forestière. Pour les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, les subventions peuvent être affectées à l'entretien et à l'aménagement de l'infrastructure des bois accessibles au public.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 11, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande). <DCFL 1991-01-23/34, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1991>
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 39, 017; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 14. [Dans les bois et sur les chemins forestiers], aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières [¹ fixées par un règlement d'accessibilité ou un plan de gestion forestière]¹ [² ...]² <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 12, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 40, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 71, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 15. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 13, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### Section I. - La fonction économique.
##### Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme (bois protecteurs de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 14, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une (fonction protectrice de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 14, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Il arrête, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.
##### Article 17. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au (gestionnaire forestier) lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme (bois protecteur de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 15, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### Section II. - La fonction sociale et éducative.
##### Article 18. <DCFL 1999-05-18/65, art. 16, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en :
1. la promotion des espèces d'arbres et d'arbrisseaux indigènes;
2. la stimulation des processus autorégulateurs;
3. la promotion d'un structure forestière variée en poursuivant notamment l'âge multiple et le jardinage ainsi qu'une présence suffisante de vieux arbres et du bois mort;
4. une gestion appropriée de tous les éléments naturels et des éléments ayant une valeur écologique et historico-culturelle;
5. la gestion visant la conservation, le développement ou le rétablissement de la diversité biologique, de peuplements comportant des espèces rares ou des sous-espèces ainsi que le maintien, le développement ou le rétablissement (d'habitats ou d'écosystèmes semi-naturels); <DCFL 2002-07-19/54, art. 46, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
6. la conservation ou le rétablissement du régime hydraulique naturel;
7. la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.
##### Article 19. <DCFL 2002-07-19/54, art. 47, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.
Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature.
##### Article 20. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de [¹ l'Agence]¹ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, [le régime hydraulique naturel], la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que [les organismes] indigènes; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
4. d'introduire des animaux ou des plantes;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
6. de modifier des sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
[8. d'utiliser des pesticides;
9. d'utiliser des engrais, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation en cas de plantations forestières.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[² alinéa 2 abrogé]²
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 23, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 72, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de [pesticides] dans tous les bois. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 19, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 54. L'Exécutif flamand, (...), fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers (impliquant) des propriétaires de bois publics. <DCFL 1999-05-18/65, art. 46, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 55.
§ 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.
Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance [...], publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :
1. les [lots] pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
2. le chablis dans les [parcelles] déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des [lots]; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
3. les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
4. le bois de délit;
5. les produits forestiers autres que le bois;
6. les [lots] de moindre importance. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Les prix de la vente de gré à gré dans les [bois domaniaux] sont fixes par l'Exécutif flamand ou par son délégué. [Pour les autres bois publics, ces prix sont fixés par le propriétaire, sur la proposition de [¹ l'Agence]¹.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[alinéa 4 abrogé] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 77, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 56. [La vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois domaniaux, est organisee et présidée par [¹ l'Agence]¹. A la demande de l'administration publique ou d'un groupe forestier agréé, conformément à l'article 41ter, un représentant de [¹ l'Agence]¹ peut agir en qualité de président de la vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant de bois appartenant à ces propriétaire forestiers publics ou ces gestionnaires forestiers qui sont membres de ce groupe forestier agréé.
A la demande de [¹ l'Agence]¹ ou d'autres propriétaires forestiers publics, il peut être fait appel à la collaboration du groupe forestier agréé pour l'organisation de la vente de bois, pour ce qui concerne le bois provenant de ces bois publics.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 48, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges et élire domicile dans une commune de la Région flamande. (A l'exception des achats de moindre intérêt, dont le montant maximum est fixé par le Gouvernement flamand, l'acquéreur fournit avant la clôture de la séance, une caution de paiement qui couvre toute la somme d'achat, quel qu'en soit le mode de paiement, pour satisfaire aux obligations financières et contractuelles.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 49, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions de caution, de garantie de paiement et de domicile, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.
A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.
##### Article 61. <DCFL 1999-05-18/65, art. 50, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Les ventes dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, sont assurées par le propriétaire, en présence de [¹ l'Agence]¹ et en tenant compte de l'article 54.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la [parcelle]. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 51, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au [¹ [³ fonctionnaire désigné ou au préposé]³ ]¹ dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.
Le [¹ fonctionnaire désigné ou le préposé]¹ [² n'accorde en aucun cas une autorisation pour ces faits]².
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 35, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 89, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 21, 020; En vigueur : 01-06-2012>
### Section IV. - Récolement et contrôle.
##### Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans une [parcelle] et avant de procéder au débardage du bois, [¹ l'Agence]¹ peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par [¹ l'Agence]¹ dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Si dans [ces deux mois] après la signification de la mise en demeure [¹ l'Agence]¹ n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 79. <DCFL 1999-05-18/65, art. 53, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> Nul ne peut agir dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, sans reconnaissance écrite préalable.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, (...). <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 25, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes ou personnes morales dont le siège ou le domicile est établi à l'étranger, quelle que soit la nationalité et la résidence du personnel employé.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
##### Article 80. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 54, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.
[S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [¹ l'Agence]¹ au plus tard 24 heures après le début de la coupe [² ...]². Si la coupe s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [¹ l'Agence]¹ au moins quatorze jours avant le début de la coupe.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 55, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de [¹ l'Agence]¹ une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, [¹ l'Agence]¹ peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 55, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[³ Pour toutes les autres coupes une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits.]³
[¹ L'Agence]¹ décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 91, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 22, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 84. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 56, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> [² L'agence]² de bois publics peut faire appel à l'Administration forestière pour des services de conseil. Une indemnite couvrant les frais peut être réclamée, aux conditions que le Gouvernement flamand arrête.
[¹ La région flamande peut conclure, avec le propriétaire d'un bois privé, une convention non renouvelable, d'une durée maximum de cinq ans, pour la gestion du bois privé par l'Agence, pour autant qu'il s'agisse d'un règlement transitoire en préparation d'un achat en vue de la conversion en forêt domaniale. Par dérogation à l'article 37, ces bois relèvent dans ce cas entièrement de la gestion par l'Agence, conformément aux dispositions relatives aux bois domaniaux. La convention précitée stipule que les frais de gestion occasionnés par l'application de la présente convention doivent être remboursés, si l'achat prévu n'a pas eu lieu dans les cinq ans après la conclusion de la convention.]¹
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 43, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 92, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 85. En cas de fusion volontaire de la gestion de deux ou plusieurs propriétés forestières couvrant une étendue totale de plus de cinq hectares (...), l'Exécutif flamand peut autoriser l'adoption de règlements relatifs à la surveillance et à l'octroi de subventions, à l'exception de subventions d'acquisition. <DCFL 1999-05-18/65, art. 57, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Un tel groupement de gestion peut être subventionné, à la condition qu'un seul plan de gestion soit élaboré et approuvé conformément à l'article 43.
L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.
##### Article 86. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 89. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 90. [Alinéa 1 abrogé] <DCFL [2004-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122431), art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
(...) bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand. <DCFL [2004-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122431), art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [² ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé]².
[Le Gouvernement flamand peut, dans un arrêté général, régler la composition du dossier de demande, le délai de traitement, la procédure et les conditions à imposer éventuellement.] <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 13, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.
Un recours contre les décisions de [¹ l'Agence]¹, peut être exercé conformément à l'article 43.
[...] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 59, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 37, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 35, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 91. <DCFL [2006-05-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051936), art. 26, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> § 1er. En cas de cession ou d'établissement d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou lors du partage d'un tel bien, les droits et obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution passent à l'acquéreur, dans la mesure que par cette opération ce dernier obtienne l'entière ou partielle gestion de la forêt.
Dans la mesure que la gestion de la forêt est entièrement ou partiellement cédée d'une autre façon que celle visée au premier alinéa, et ce pour une durée excédant neuf ans, les droits et obligations pesant sur le bien immobilier en vertu du présent décret et de ses arrêtés passent au nouveau gestionnaire de la forêt.
§ 2. Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.
§ 3. Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.
§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [¹ l'Agence]¹ conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois (à fonction protectrice de l'environnement), prévus à l'article 16. <DCFL 1999-05-18/65, art. 61, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois [¹ et l'exécution et l'ordre de coupes irrégulières]¹ est interdit [¹ ...]¹.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 73, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
##### Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer (des associations forestières naturelles et des types forestiers spéciaux). <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 22, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion (puisqu'il remplissent une fonction écologique et scientifique). Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente. <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément (et de désignation). <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 23. Les (réserves forestières désignées) qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée. <DCFL 1999-05-18/65, art. 22, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
##### Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au (gestionnaire forestier) d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22. <DCFL 1999-05-18/65, art. 23, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément (ou de désignation). <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière (conformément aux dispositions de l'article 22). <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 26. [Les gestionnaire forestier d'un bois qui est agréé comme réserve forestière peut déléguer la gestion de celle-ci à [¹ l'Agence]¹.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 25, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Pour chaque réserve forestière [désignée], un fonctionnaire de [¹ l'Agence]¹ est désigné comme gestionnaire. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 25, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[¹ alinéa 4 abrogé]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 95, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 96. <DCFL 1999-05-18/65, art. 63, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> Sauf autorisation de [¹ l'Agence]¹ ou dans les cas et aux conditions prévus dans un plan de gestion approuvé, des modifications et dégâts importants du sol, de la litière, de la strate herbacée ou des arbres sont interdits [² ...]²
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 96, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 97. § 1. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé]³, après avoir entendu la commission : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 97, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever la litière;
2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;
3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;
4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;
5. d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
7. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
8. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
[9. de tenir des animaux dans des enceintes.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
11. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du [gestionnaire forestier] et l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé]³ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et a la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
3. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
4. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
[8. d'éliminer la litière;
9. de tenir des animaux dans des enceintes, à l'exception du bétail sur des pâtures existantes plantées d'arbres à grand espacement de plantation. La transformation de bois existants en pâtures est assimilée à un déboisement.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 3. [abrogé] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 4. [abrogé] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 5. [² ...]²
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 27. (Le Gouvernement flamand crée une ou plusieurs commissions consultatives chargées d'accompagner la gestion des réserves forestières.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 26, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 26, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 28. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 27, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de (pesticides), à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs. <DCFL 1999-05-18/65, art. 28, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 30. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les réserves forestières : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes, [...]. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, [le régime hydraulique naturel], la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
4. d'introduire des animaux ou des plantes, [...]; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
6. de modifier les sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que [¹ l'Agence]¹ n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
8. de pratiquer des sports.
[9. de chasser, à moins que [¹ l'Agence]¹ n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la Commission;
10. d'utiliser des pesticides;
11. d'épandre des engrais;
12. d'installer des baraques, hangars, tentes ou autres constructions, même temporairement.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[² alinéa 2 abrogé]²
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 97, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 37, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 98. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 65, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 99. [² Il]² est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, [d'allumer un feu en plein air], pour quelque motif que soit, sauf [en exécution d'un plan de gestion approuvé ou sauf une] autorisation accordée par [¹ l'Agence]¹, [et], à l'exception des incinérations légalement imposées. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 74, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 98, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 100. Tout (gestionnaire forestier) doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le [gestionnaire forestier] peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.
L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 40, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes [² ...]².
A défaut, [¹ l'Agence]¹ peut sommer le [gestionnaire forestier] à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le [gestionnaire forestier] de sa responsabilité en cas d'incendie. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas de carence du [gestionnaire forestier] à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de [¹ l'Agence]¹. [La non-exécution de ces travaux par l'entremise de [¹ l'Agence]¹, ne décharge en aucun cas le gestionnaire forestier de sa responsabilité en cas d'incendie.] Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL 1999-05-18/65, art. 68, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 99, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 105. [¹ L'Agence]¹ peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquelles le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.
L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les [gestionnaires forestiers]. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ L'Agence]¹ peut contraindre les [gestionnaires forestiers] à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le [gestionnaire forestier] ou [¹ l'Agence]¹, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 107. L'Executif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et (les organismes du milieu naturel) contre des menaces biotiques et abiotiques. <DCFL 1999-05-18/65, art. 69, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
### CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.
##### Article 108.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 102, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 109.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 103, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 111.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 90bis. <DCFL [2000-07-17/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000071756), art. 2, 007; **En vigueur :** 23-03-2001> § 1er. [² Le déboisement est interdit à moins qu'un permis d'urbanisme soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. Un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :
1° le déboisement pour des [⁴ actes d'intérêt général tels que visés aux articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴;
2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;
3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret.
Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[³ l'Agence]³. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,
1° le détenteur de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;
2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.
[³ L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'près compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³
§ 4. La compensation s'effectue de la manière suivante :
1° en nature;
[2° par versement d'une cotisation de conservation des bois;] <DCFL [2001-12-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122137), art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° par une combinaison de 1° et 2°;
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode et à l'importance de la compensation, une différenciation restant toujours possible. La compensation intégrale en nature correspond au moins à une superficie égale. Le Gouvernement flamand détermine les zones éligibles à la compensation en nature.
§ 5. Le demandeur de l'autorisation urbanistique de déboisement ou du permis de lotir visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [¹ l'Agence]¹.
Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [¹ l'Agence]¹ adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.
[² L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. [⁴ Le délai d'avis, tel que visé aux articles 4.7.16 et 4.7.26, § 4, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴, est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]²
La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.
Le permis de lotir visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.
§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [¹ l'Agence]¹ une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.
§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.
Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
[³ ...]³
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 19bis. <DCFL 2002-07-19/54, art. 48, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> Le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux. <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 39.
<Abrogé par DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 40.
<Abrogé par DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 41bis. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 37, **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément du groupe forestier, (après avoir entendu le Conseil MiNa). <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Le groupe forestier est chargé des objectifs suivants :
1. l'encouragement d'une gestion durable des bois;
2. l'adéquation et la coordination des objectifs et des mesures de gestion pour les bois des différents gestionnaires forestiers;
3. l'optimisation de la collaboration en matière de travaux de gestion forestière et l'adéquation de ces travaux;
4. l'optimisation de l'organisation de l'exploitation du bois, de la vente du bois et de l'acquisition de ressources alternatives;
5. l'amélioration de l'usage récréatif complémentaire par l'adéquation de l'accès aux bois;
6. l'optimisation des travaux forestiers, y compris le bien-être au lieu de travail et des initiatives en matière d'emploi;
7. l'adéquation, quant aux bois, des visions de terrains axées sur les zones relevant d'autres domaines politiques tels que la chasse, la pêche, la conservation de la nature, la protection des paysages, la gestion de l'eau et le captage d'eau;
8. l'encouragement de la responsabilisation des gestionnaires forestiers;
9. la réalisation et l'optimisation de la fonction écologique au niveau du groupe forestier;
10. tenir compte, lors de la réalisation des fonctions des bois concernés, des besoins de la communauté locale et des usagers des bois;
11. la prise d'initiatives particulières favorisant l'adhésion de gestionnaires forestiers de petites propriétés forestières;
12. le cas échéant, s'occuper activement de la réalisation des objectifs et mesures prescrits par le plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. La gestion est responsable en la matière.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, (...) et aux conditions et normes qu'il fixe lui-même, accorder des subventions au groupe forestier agréé en vue de soutenir le fonctionnement général du groupe forestier agréé, notamment l'encouragement d'une gestion commune, la coordination des travaux de gestion, de la vente du bois et des travaux forestiers, l'adéquation des plans de gestion et de l'accessibilité des bois, ainsi que la promotion de l'adhésion des gestionnaires forestiers au groupe forestier, moyennant l'accord du propriétaire. <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe également les modalités de l'évaluation du fonctionnement de chaque groupe forestier agréé. Ainsi, tout groupe forestier agréé doit faire des rapports à [¹ l'Agence]¹ sur la réalisation des objectifs énoncés au § 1er.
[¹ L'Agence]¹ évalue les rapports introduits et exerce le contrôle. [¹ L'Agence]¹ dresse un rapport d'évaluation à ce sujet, qui indique de quelle manière le groupe forestier accomplit sa fonction et répond aux critères d'agrément imposés par le Gouvernement flamand.
(La liasse contenant les rapports d'évaluation de tous les groupes forestiers agréés est soumis, conjointement avec la liasse des rapports d'activité desdits groupes forestiers, au Conseil MiNa aux fins d'un avis d'ensemble.
A la lumière de ces rapports d'évaluation et cet avis d'ensemble, le Gouvernement flamand peut faire des recommandations ou, le cas échéant, retirer ou suspendre l'agrément.) <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Au cas où des gestionnaires de réserves naturelles, désignées ou agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, participeraient aux activités d'un groupe forestier agréé, les parcelles des réserves naturelles concernées ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation de la réalisation des objectifs 1. et 9. imposés au § 1er.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 41quater. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 39, **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. [¹ L'Agence]¹ tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois.
§ 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par [¹ l'Agence]¹, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.
Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par [¹ l'Agence]¹ pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission.
§ 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé a dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.
[¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, (...). <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2009>
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, (...), les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, [conformément aux §§ 1er, 2 et 3] et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier. <DCFL [2006-05-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051936), art. 25, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2009>
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 60. En cas d'indivision entre l'Etat, la Communauté flamande ou la Région flamande et les autres propriétaires de bois publics et à défaut d'une convention particulière stipulant qu'un prélèvement sur le produit des ventes est versé au Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature et est affecté à la gestion et à l'entretien des bois, un prélèvement doit être effectué avant toute répartition pour la gestion et l'entretien des bois dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 112.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 41ter. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 38, **En vigueur :** 02-04-1999> § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création de groupes forestiers qui remplissent les objectifs énoncés à l'article 4bis et à adhérer aux groupes forestiers agréés.
§ 2. Les statuts des groupes forestiers auxquels la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, désire adhérer, sont approuvés au préalable par le Gouvernement flamand. Ces groupes forestiers communiquent leurs statuts au Parlement flamand.
§ 3. Tous les [gestionnaires forestiers] d'un bois public, autre que les bois domaniaux, sont autorisés a adhérer à un groupe forestier pour réaliser les objectifs de la politique forestière telle que définie dans le présent décret. <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 10, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, par dérogation à l'article 37, les modalités de participation des membres de [¹ l'Agence]¹ dans les groupes forestiers agréés.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 4bis. [Inséré par <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 4, **En vigueur :** 02-08-1999>] § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2., le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer des parcs, de sorte qu'ils soient soumis aux conditions prescrites per le présent décret. Les parcs appartenant à ou pris en location par le Gouvernement flamand ou la Région flamande peuvent être désignés. Ils sont appelés parcs désignés et sont gérés par [¹ l'Agence]¹. Les parcs appartenant à des propriétaires privés ou des propriétaires publics autres que la Communauté flamande ou la Région flamande peuvent être agréés sur proposition des propriétaires. Ils sont appelés parcs agréés. Le Gouvernement flamand arrête les critères d'agrément et de désignation applicables aux parcs.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par :
1. parc : un espace vert dont l'aménagement, l'arrangement et la gestion s'inspire de considérations socio-récréatives et/ou esthétiques et remplissant simultanément plusieurs fonctions dans le domaine récréatif, éducatif, économique, historico-culturel, paysager, scientifique, écologique, et de la protection des organismes et de l'environnement. Outre des espaces libres, il comprend des plans d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures ainsi qu'une alternance de zones boisées et/ou couvertes d'arbres, d'arbustes et d'herbacés;
2. [¹ ...]¹
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder, par arrêté général, des dérogations aux dispositions du présent décret en faveur des parcs désignés et agréés.
§ 4. Des dérogations individuelles, autres que celles citées au § 3, ne sont autorisées que si elles figurent dans un plan de gestion approuvé.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe :
1. accorder des subventions aux provinces, communes, autres autorités publiques et aux propriétaires privés en vue de l'agrément des parcs en propriété;
2. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'acquisition de parcs et de terrains destinés à l'aménagement de parcs en vue de leur agrément. L'octroi de subventions pour l'acquisition de terrains pour l'aménagement de nouveaux parcs en vue de leur agrément, n'est autorisé que si ces terrains sont situés dans des zones telles que des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières et des zones d'habitation coloriées en rouge suivant les (plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire); <DCFL 2006-03-10/61, art. 16, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
3. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 19, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 3. § 1. Sont régis par les dispositions du présent décret :
les bois, étant des surfaces couvertes essentiellement d'arbres et d'arbrisseaux, possédant une faune et une flore typiques et pouvant remplir une ou plusieurs fonctions.
§ 2. Sont également régies par les dispositions du présent décret :
1. les coupes à blanc, antérieurement boisées, qui continuent à faire partie du bois;
2. les surfaces déboisées nécessaires à la conservation du bois, telles que les chemins forestiers, les coupe-feu, les dépôts situés à l'orée ou à l'intérieur du bois, les terrains de service et les logements forestiers;
3. les surfaces ou bandes dégarnies d'arbres en permanence et les équipements récréatifs situés dans le périmètre du bois;
4. les plantations destinées principalement à la production de bois, notamment les peupleraies et les saulaies (, à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables [¹ telles que déterminées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹); <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 1°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
5. les oseraies.
§ 3. Le présent décret n'est pas applicable :
1. aux vergers et aux plantations d'arbres fruitiers;
2. aux jardins, jardins publics et parcs;
3. aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres, notamment en bordure des chemins, rivières et canaux;
4. aux pépinières d'arbres et d'arbustes d'ornement et aux arboretums situés à l'extérieur des bois;
5. aux plantations d'ornement;
6. (les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres;) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
7. à toute plantation temporaire de végétations ligneuses effectuée en exécution des règlements de la Communauté européenne relatifs à la mise hors production des surfaces cultivables.
(8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[¹ 9. les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole.]¹
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(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2012>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
##### Article 6bis. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 7, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de [¹ l'Agence]¹, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 8. La fonction économique du bois consiste en la production de bois et de produits forestiers autres que le bois, à la condition qu'elle ne compromette pas la survie du bois.
Les mesures visant l'accroissement de la production matérielle ne peuvent entraver la réalisation des autres fonctions incombant au bois. Le bois doit être considéré et traité comme une ressource naturelle renouvelable fournissant des matières premières importantes.
##### Article 9.
§ 1. [¹ L'Agence]¹ est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.
§ 2. Tout dépassement des quantités de coupe prévues dans le plan de gestion, qu'il soit causé par une erreur, une autorisation accordée, une contravention, une appropriation interdite ou un cas de force majeure, doit être compensé par des coupes inférieures au niveau fixé pour rétablir suffisamment les réserves forestières.
A cet effet, un complément doit être ajouté au plan de gestion dans l'année qui suit le dépassement [² ...]².
Les compléments au plan de gestion sont régis par les mêmes dispositions en matière d'application, d'approbation et d'exécution que celles s'appliquant au plan de gestion lui-même.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 70, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 11. L'ouverture d'un bois ne peut donner lieu à une diminution quelconque de la surface effectivement garnie de végétations forestières, à moins que le terrain ne soit destiné à l'implantation d'infrastructures, autres que bâtiments, absolument nécessaires à l'accueil des visiteurs.
##### Article 13bis. <Inséré par DCFL 2003-05-09/34, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2003> Les droits de succession ou de mutation par décès qui auraient été dus sur le montant exempté en application de l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa premier :
1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, conformément à l'article 3 du présent décret;
2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession;
3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de gestion approuvé.
En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article 13 s'appliquent à cette subvention.
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière tout acquéreur ultérieur.
### Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 14, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### Section IV. - La fonction écologique.
### Section V. - (les réserves forestières). <DCFL 1999-05-18/65, art. 20, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### CHAPITRE III. - L'administration forestière.
##### Article 31. [§ 1.] L'application [du présent décret] à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à [¹ l'Agence]¹, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 30, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[§ 2. En vertu du présent décret, les membres du personnel des autorités administratives peuvent accomplir des missions spécifiques en matière de gestion et/ou de surveillance des bois, aux conditions que le Gouvernement flamand fixe.
Ils se conforment, quant aux missions énoncées à l'alinéa premier, aux directives générales de [¹ l'Agence]¹. En cette qualité, ils sont appelés membres extraordinaires de [¹ l'Agence]¹.
§ 3. [² Pour les bois privés et les bois publics, situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, et à l'exception des bois domaniaux et des bois situés en zones de protection spéciale, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la commune, assigner la compétence de l'Agence concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés, suivant les modalités qu'il fixe lui-même.]²
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 18, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 33. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 31, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Le Gouvernement flamand fixe les normes de la désignation du nombre de personnes [¹ au sein de l'Agence]¹ requises pour la gestion et la surveillance des bois.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 25, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 75, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 35. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 33, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 37. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés, à moins que d'office pour les bois dont le gestionnaire forestier a été mis en demeure ou sur demande du gestionnaire forestier d'une réserve forestière agréée.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
##### Article 38. L'Exécutif flamand crée un Conseil supérieur flamand des Forêts.
L'Exécutif flamand fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil et nomme le président et les membres.
Au moins la moitié des membres est designée parmi les propriétaires ou (représentants des groupes forestiers). <DCFL 1999-05-18/65, art. 35, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[Le Gouvernement flamand établit, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature et du Conseil Mina, les critères d'une gestion durable des bois. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères.] <DCFL 1999-05-18/65, art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 45. <DCFL 1999-05-18/65, art. 41, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 34, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tous les bois publics sont gérés par [¹ l'Agence]¹.
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
Le proprietaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, à une association de défense de la nature.
Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature pour qu'il soit géré en tant que réserve forestière ou réserve naturelle. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à [¹ l'Agence]¹. Les bois concernés conservent le statut de bois public et la gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret jusqu'au jour où le bois est agréé comme réserve naturelle conformément à la procédure prescrite par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le plan de gestion, établi conformément à l'article 47 du décret, est approuvé. Dès ce moment, le bois est géré conformément aux dispositions du plan de gestion qui est établi conformément à l'article 47 du présent décret et les travaux et mesures de gestion qui y sont prévus ne sont pas soumis a l'autorisation de [¹ l'Agence]¹. Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, le bois n'est pas agréé en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois concernés s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article.
§ 3. Les biens immobiliers régis par le présent décret et qui ont été acquis en exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande, peuvent être transférés à une autre administration publique ou le droit réel sur ces biens peut lui être attribué, sans autorisation, par dérogation à l'article 90, alinéa premier.
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 24, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 36. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent agir en qualité d'expert judiciaire qu'avec l'assentiment [² du chef de l'Agence]².
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 26, 016; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE V. - La gestion des bois.
### Section I. - La gestion des bois en général.
##### Article 42. L'Exécutif flamand fixe la procédure d'agrément du matériel de base pour la production de matériel forestier de reproduction.
### Section II. - Le plan de gestion.
##### Article 44.
§ 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. Sauf en cas d'urgence, il ne peut être dérogé au plan de gestion approuvé qu'avec l'autorisation préalable de [¹ l'Agence]¹ [² ...]².
L'urgence et la motivation sont communiquées sans tarder à [¹ l'Agence]¹ [² ...]².
[¹ L'Agence]¹ ouvre dans les trente jours suivant la communication, une enquête contradictoire et décide dans un délai de soixante jours. Passé ce délai de soixante jours, la demande en dérogation au plan de gestion approuvé est censée être accueillie.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 76, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
### Section I. - Généralités.
##### Article 48. [¹ Pour garantir la protection, le développement, la remise en état, la conservation et l'accroissement de la superficie forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux personnes morales de droit public qui sont propriétaires d'un bois public ou qui souhaitent aménager un bois public.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi des subventions visées, dans les limites des crédits budgétaires. Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.
Si les conditions applicables aux subventions, ne sont pas respectées, la subvention peut être réclamée et affectée au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]¹
(1)<Rétabli par DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 42, 017; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.
Un recours contre [le refus de cette autorisation] est ouvert auprès de l'Exécutif flamand. <DCFL 1999-05-18/65, art. 45, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation [¹ de l'Agence]¹, ont ordonné ou autorisé les coupes.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 54. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers (impliquant) des propriétaires de bois publics. <DCFL 1999-05-18/65, art. 46, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 55.
§ 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.
Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance [...], publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :
1. les [lots] pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
2. le chablis dans les [parcelles] déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des [lots]; <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
3. les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
4. le bois de délit;
5. les produits forestiers autres que le bois;
6. les [lots] de moindre importance. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Les prix de la vente de gré à gré dans les [bois domaniaux] sont fixes par l'Exécutif flamand ou par son délégué. [Pour les autres bois publics, ces prix sont fixés par le propriétaire, sur la proposition de [¹ l'Agence]¹.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[alinéa 4 abrogé] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 77, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 56. [La vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois domaniaux, est organisee et présidée par [¹ l'Agence]¹. A la demande de l'administration publique ou d'un groupe forestier agréé, conformément à l'article 41ter, un représentant de [¹ l'Agence]¹ peut agir en qualité de président de la vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant de bois appartenant à ces propriétaire forestiers publics ou ces gestionnaires forestiers qui sont membres de ce groupe forestier agréé.
A la demande de [¹ l'Agence]¹ ou d'autres propriétaires forestiers publics, il peut être fait appel à la collaboration du groupe forestier agréé pour l'organisation de la vente de bois, pour ce qui concerne le bois provenant de ces bois publics.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 48, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges et élire domicile dans une commune de la Région flamande. (A l'exception des achats de moindre intérêt, dont le montant maximum est fixé par le Gouvernement flamand, l'acquéreur fournit avant la clôture de la séance, une caution de paiement qui couvre toute la somme d'achat, quel qu'en soit le mode de paiement, pour satisfaire aux obligations financières et contractuelles.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 49, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions de caution, de garantie de paiement et de domicile, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.
A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.
##### Article 61. <DCFL 1999-05-18/65, art. 50, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Les ventes dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, sont assurées par le propriétaire, en présence de [¹ l'Agence]¹ et en tenant compte de l'article 54.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la [parcelle]. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 51, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au [¹ [³ fonctionnaire désigné ou au préposé]³ ]¹ dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.
Le [¹ fonctionnaire désigné ou le préposé]¹ [² n'accorde en aucun cas une autorisation pour ces faits]².
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 35, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 89, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 21, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 49. L'Exécutif flamand fixe la part de chaque propriétaire dans les frais de gestion et de surveillance.
##### Article 51. Aucun droit d'usage ne peut être accordé dans les bois publics sans autorisation de l'Exécutif flamand.
Des actes juridiques accordant de tels droits sans autorisation de l'Exécutif flamand, sont nuls.
##### Article 52. L'empreinte des marteaux utilisés par [¹ les personnes désignées par le chef de l'Agence]¹ pour marquer le bois de délit et le chablis d'une part ainsi que pour les opérations de balivage et de martelage d'autre part, est déposée au greffe des tribunaux du ressort.
L'empreinte des marteaux dont les [¹ préposés]¹ sont pourvus est déposée aux greffes des tribunaux de première instance du ressort dans lequel ils exercent leur fonction.
L'empreinte du marteau spécial qui est en possession du [¹ fonctionnaire désigné]¹, est déposée aux greffes des tribunaux de première instance et des Cours d'appel du ressort.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 31, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 53. Le propriétaire décide si le bois est destiné à son usage propre ou si le bois sera vendu publiquement conformément aux dispositions de l'article 55.
### Section II. - Ventes.
##### Article 58. Une déclaration de commande éventuelle doit être faite immédiatement après l'adjudication.
##### Article 59. Dans les bois indivis, chaque copropriétaire reçoit sa part du produit des ventes, déduction faite des frais d'arpentage et d'exploitation.
Dans ce cas, les frais de gestion et de surveillance sont supportés par tous les copropriétaires au prorata de leurs droits.
### Section III. - Exploitation.
##### Article 62. Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation de leur coupes, sans un permis d'exploiter délivré par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ [² ...]²
L'Exécutif flamand fixe la forme du permis d'exploiter et ses modalités de délivrance.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 78, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 63. L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification [² ...]².
Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.
Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.
La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuelles qui y découlent.
Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le [¹ préposé]¹ [² ...]²
L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 33, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 79, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 64. L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.
Lorsqu'un arbre abattu demeure encouré sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du [¹ fonctionnaire désigné]¹ et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.
Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.
Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.
Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dedommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 80, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 65. L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil [² ...]².
Dans des cas particuliers, le [¹ fonctionnaire désigné]¹ peut lui accorder une dérogation.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 81, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 66. Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente [¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 82, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 67. Toute contravention aux conditions du cahier des charges [¹ est interdite]¹.
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 83, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 68. Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiqués par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou son délégué [² ...]²
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 84, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 69. Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le [¹ préposé]¹ [² ...]².
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 33, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 85, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 70. Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou son délégué. [² ...]²
En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 86, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 71. Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges [¹ ...]¹.
Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.
Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 87, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 72. Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent [¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 88, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 73. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des dommages causés par tout délit forestier commis dans leurs ventes, à moins qu'ils déclarent les faits au [¹ fonctionnaire désigné ou au préposé]¹ dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit.
Cette déclaration ne sert de décharge à l'adjudicataire, à moins qu'il indique le coupable ou, qu'à défaut, il fournit la preuve de diligences suffisantes faites pour le découvrir.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 34, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 74. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des indemnisations et restitutions encourues pour délits forestiers commis dans leurs ventes par les bûcherons, transporteurs et toute personne travaillant pour le compte des adjudicataires.
### Section IV. - Récolement et contrôle.
##### Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans une [parcelle] et avant de procéder au débardage du bois, [¹ l'Agence]¹ peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par [¹ l'Agence]¹ dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Si dans [ces deux mois] après la signification de la mise en demeure [¹ l'Agence]¹ n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 79. <DCFL 1999-05-18/65, art. 53, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> Nul ne peut agir dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, sans reconnaissance écrite préalable.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, après avoir entendu le Conseil.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes ou personnes morales dont le siège ou le domicile est établi à l'étranger, quelle que soit la nationalité et la résidence du personnel employé.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
##### Article 80. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 54, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.
[S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [¹ l'Agence]¹ au plus tard 24 heures après le début de la coupe [² ...]². Si la coupe s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [¹ l'Agence]¹ au moins quatorze jours avant le début de la coupe.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 55, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de [¹ l'Agence]¹ une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, [¹ l'Agence]¹ peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 55, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[³ Pour toutes les autres coupes une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits.]³
[¹ L'Agence]¹ décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 91, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 22, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 84. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 56, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> [² L'agence]² de bois publics peut faire appel à l'Administration forestière pour des services de conseil. Une indemnite couvrant les frais peut être réclamée, aux conditions que le Gouvernement flamand arrête.
[¹ La région flamande peut conclure, avec le propriétaire d'un bois privé, une convention non renouvelable, d'une durée maximum de cinq ans, pour la gestion du bois privé par l'Agence, pour autant qu'il s'agisse d'un règlement transitoire en préparation d'un achat en vue de la conversion en forêt domaniale. Par dérogation à l'article 37, ces bois relèvent dans ce cas entièrement de la gestion par l'Agence, conformément aux dispositions relatives aux bois domaniaux. La convention précitée stipule que les frais de gestion occasionnés par l'application de la présente convention doivent être remboursés, si l'achat prévu n'a pas eu lieu dans les cinq ans après la conclusion de la convention.]¹
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 43, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 92, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 85. En cas de fusion volontaire de la gestion de deux ou plusieurs propriétés forestières couvrant une étendue totale de plus de cinq hectares (...), l'Exécutif flamand peut autoriser l'adoption de règlements relatifs à la surveillance et à l'octroi de subventions, à l'exception de subventions d'acquisition. <DCFL 1999-05-18/65, art. 57, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Un tel groupement de gestion peut être subventionné, à la condition qu'un seul plan de gestion soit élaboré et approuvé conformément à l'article 43.
L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.
##### Article 86. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 89. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 90. [Alinéa 1 abrogé] <DCFL [2004-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122431), art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
(...) bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand. <DCFL [2004-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122431), art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [² ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé]².
[Le Gouvernement flamand peut, dans un arrêté général, régler la composition du dossier de demande, le délai de traitement, la procédure et les conditions à imposer éventuellement.] <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 13, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.
Un recours contre les décisions de [¹ l'Agence]¹, peut être exercé conformément à l'article 43.
[...] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 59, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 37, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 35, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 91. <DCFL [2006-05-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051936), art. 26, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> § 1er. En cas de cession ou d'établissement d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou lors du partage d'un tel bien, les droits et obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution passent à l'acquéreur, dans la mesure que par cette opération ce dernier obtienne l'entière ou partielle gestion de la forêt.
Dans la mesure que la gestion de la forêt est entièrement ou partiellement cédée d'une autre façon que celle visée au premier alinéa, et ce pour une durée excédant neuf ans, les droits et obligations pesant sur le bien immobilier en vertu du présent décret et de ses arrêtés passent au nouveau gestionnaire de la forêt.
§ 2. Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.
§ 3. Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.
§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [¹ l'Agence]¹ conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois (à fonction protectrice de l'environnement), prévus à l'article 16. <DCFL 1999-05-18/65, art. 61, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois [¹ et l'exécution et l'ordre de coupes irrégulières]¹ est interdit [¹ ...]¹.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[¹ alinéa 4 abrogé]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 95, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 96. <DCFL 1999-05-18/65, art. 63, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> Sauf autorisation de [¹ l'Agence]¹ ou dans les cas et aux conditions prévus dans un plan de gestion approuvé, des modifications et dégâts importants du sol, de la litière, de la strate herbacée ou des arbres sont interdits [² ...]²
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 96, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 97. § 1. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé]³, après avoir entendu la commission : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 97, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever la litière;
2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;
3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;
4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;
5. d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
7. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
8. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
[9. de tenir des animaux dans des enceintes.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
11. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du [gestionnaire forestier] et l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé]³ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et a la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
3. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
4. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
[8. d'éliminer la litière;
9. de tenir des animaux dans des enceintes, à l'exception du bétail sur des pâtures existantes plantées d'arbres à grand espacement de plantation. La transformation de bois existants en pâtures est assimilée à un déboisement.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 3. [abrogé] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 4. [abrogé] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 5. [² ...]²
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 97, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 37, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 98. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 65, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 99. [² Il]² est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, [d'allumer un feu en plein air], pour quelque motif que soit, sauf [en exécution d'un plan de gestion approuvé ou sauf une] autorisation accordée par [¹ l'Agence]¹, [et], à l'exception des incinérations légalement imposées. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 98, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 100. Tout (gestionnaire forestier) doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le [gestionnaire forestier] peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.
L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 40, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes [² ...]².
A défaut, [¹ l'Agence]¹ peut sommer le [gestionnaire forestier] à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le [gestionnaire forestier] de sa responsabilité en cas d'incendie. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas de carence du [gestionnaire forestier] à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de [¹ l'Agence]¹. [La non-exécution de ces travaux par l'entremise de [¹ l'Agence]¹, ne décharge en aucun cas le gestionnaire forestier de sa responsabilité en cas d'incendie.] Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais. <DCFL 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL 1999-05-18/65, art. 68, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 99, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 105. [¹ L'Agence]¹ peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquelles le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.
L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les [gestionnaires forestiers]. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ L'Agence]¹ peut contraindre les [gestionnaires forestiers] à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le [gestionnaire forestier] ou [¹ l'Agence]¹, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 107. L'Executif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et (les organismes du milieu naturel) contre des menaces biotiques et abiotiques. <DCFL 1999-05-18/65, art. 69, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
### CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.
##### Article 108.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 102, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 109.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 103, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 111.
##### Article 77. L'adjudicataire est averti du jour et de l'heure du récolement par un acte qui est signifié au moins dix jours à l'avance, au domicile élu.
S'il ne se présente pas et que le [² fonctionnaire désigné]² constate des délits, il est procédé à un deuxième récolement auquel il est appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu et contenant l'indication du jour et de l'heure du nouveau récolement.
S'il ne se présente pas, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera réputé contradictoire.
Si aucune infraction à la loi est constatée, [¹ l'Agence]¹ délivre à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.
Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire est libéré de plein droit.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 90, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 78. Les entrepreneurs de l'exploitation doivent, en ce qui concerne l'exploitation, les travaux et le débardage des coupes, se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires dans les articles 62 à 77 inclus.
En cas de délits, ils sont solidairement responsables avec les adjudicataires.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
##### Article 82. Les dispositions du présent décret abrogent de droit les dispositions contraires des règlements provinciaux et communaux.
Les arrêtés du conseil communal et du conseil provincial portant ou modifiant des règlements communaux et provinciaux, pour autant qu'ils se rapportent aux matières réglées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, sont soumis à l'avis de [¹ l'Agence]¹ et à l'approbation de l'Exécutif flamand.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 83. [¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur le marquage, la coupe et la délivrance des arbres abattus, ainsi que sur les travaux de régénération, de boisement et de reboisement.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 88. Sur base de la planification à long terme visée à l'article 6 et dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut arrêter des régimes de subventions, selon les conditions et les critères à fixer par lui.
### CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
##### Article 93. Une coupe à blanc ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle figure dans le plan de gestion approuvé ou qu'elle a été autorisée en application de l'article 50 pour ce qui concerne le bois public et des articles 44, § 2 et 81, pour ce qui concerne le bois privé [¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 94, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 94. N'est pas considérée comme une coupe à blanc, toute coupe de vidange nécessaire découlant d'une destruction totale ou partielle du peuplement pour cause d'incendie, de maladie, de tempête ou d'autres facteurs externes constatés par [¹ l'Agence]¹.
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(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 101. Tous les visiteurs et utilisateurs du bois doivent apporter leur aide en cas d'incendie de forêt.
##### Article 103. Toute coupe exécutée dans le cadre de la protection des bois contre l'incendie, est réputée être une coupe de débardage nécessaire et ne peut être considérée comme une coupe à blanc en délit, une dérogation au plan de gestion approuvé ou une dérogation des quantités fixées à couper.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 110. La compétence des gardes forestiers privés se limite aux bois appartenant à leurs mandants ou dans lesquels ces derniers possèdent quelques droits réels.
Dans un délai de quatorze jours de la constatation du délit, une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants et le verbalisant fait parvenir une copie au fonctionnaire designé à l'article 109, premier alinéa.
##### Article 111bis.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 90bis. <DCFL [2000-07-17/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000071756), art. 2, 007; **En vigueur :** 23-03-2001> § 1er. [² Le déboisement est interdit à moins qu'un permis d'urbanisme soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. Un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :
1° le déboisement pour des [⁴ actes d'intérêt général tels que visés aux articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴;
2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;
3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret.
Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[³ l'Agence]³. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,
1° le détenteur de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;
2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.
[³ L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'près compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³
§ 4. La compensation s'effectue de la manière suivante :
1° en nature;
[2° par versement d'une cotisation de conservation des bois;] <DCFL [2001-12-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122137), art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° par une combinaison de 1° et 2°;
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode et à l'importance de la compensation, une différenciation restant toujours possible. La compensation intégrale en nature correspond au moins à une superficie égale. Le Gouvernement flamand détermine les zones éligibles à la compensation en nature.
§ 5. Le demandeur de l'autorisation urbanistique de déboisement ou du permis de lotir visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [¹ l'Agence]¹.
Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [¹ l'Agence]¹ adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.
[² L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. [⁴ Le délai d'avis, tel que visé aux articles 4.7.16 et 4.7.26, § 4, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴, est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]²
La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.
Le permis de lotir visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.
§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [¹ l'Agence]¹ une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.
§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.
Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
[³ ...]³
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(4)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012>
##### Article 19bis. <DCFL 2002-07-19/54, art. 48, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux.
##### Article 39. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes les questions relatives aux bois qui lui sont soumises par l'Exécutif flamand.
Le Conseil peut également, a sa propre initiative, formuler des propositions en matière forestière.
##### Article 40. L'Exécutif flamand doit recueillir l'avis du Conseil sur les mesures prévues aux articles 6, 16, 17, 22, 24, 43 et 54.
##### Article 41bis. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 37, **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément du groupe forestier, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature.
Le groupe forestier est chargé des objectifs suivants :
1. l'encouragement d'une gestion durable des bois;
2. l'adéquation et la coordination des objectifs et des mesures de gestion pour les bois des différents gestionnaires forestiers;
3. l'optimisation de la collaboration en matière de travaux de gestion forestière et l'adéquation de ces travaux;
4. l'optimisation de l'organisation de l'exploitation du bois, de la vente du bois et de l'acquisition de ressources alternatives;
5. l'amélioration de l'usage récréatif complémentaire par l'adéquation de l'accès aux bois;
6. l'optimisation des travaux forestiers, y compris le bien-être au lieu de travail et des initiatives en matière d'emploi;
7. l'adéquation, quant aux bois, des visions de terrains axées sur les zones relevant d'autres domaines politiques tels que la chasse, la pêche, la conservation de la nature, la protection des paysages, la gestion de l'eau et le captage d'eau;
8. l'encouragement de la responsabilisation des gestionnaires forestiers;
9. la réalisation et l'optimisation de la fonction écologique au niveau du groupe forestier;
10. tenir compte, lors de la réalisation des fonctions des bois concernés, des besoins de la communauté locale et des usagers des bois;
11. la prise d'initiatives particulières favorisant l'adhésion de gestionnaires forestiers de petites propriétés forestières;
12. le cas échéant, s'occuper activement de la réalisation des objectifs et mesures prescrits par le plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. La gestion est responsable en la matière.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et aux conditions et normes qu'il fixe lui-même, accorder des subventions au groupe forestier agréé en vue de soutenir le fonctionnement général du groupe forestier agréé, notamment l'encouragement d'une gestion commune, la coordination des travaux de gestion, de la vente du bois et des travaux forestiers, l'adéquation des plans de gestion et de l'accessibilité des bois, ainsi que la promotion de l'adhésion des gestionnaires forestiers au groupe forestier, moyennant l'accord du propriétaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe également les modalités de l'évaluation du fonctionnement de chaque groupe forestier agréé. Ainsi, tout groupe forestier agréé doit faire des rapports à [¹ l'Agence]¹ sur la réalisation des objectifs énoncés au § 1er.
[¹ L'Agence]¹ évalue les rapports introduits et exerce le contrôle. [¹ L'Agence]¹ dresse un rapport d'évaluation à ce sujet, qui indique de quelle manière le groupe forestier accomplit sa fonction et répond aux critères d'agrément imposés par le Gouvernement flamand.
Ce rapport d'évaluation est soumis pour avis, conjointement avec le rapport d'activité du groupe forestier, au Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature et au Conseil et transmis au Gouvernement flamand après que ces avis ont été recueillis.
A la lumière de ce rapport d'évaluation et des avis des deux conseils supérieurs, le Gouvernement flamand peut procéder à l'émission de recommandations ou, le cas échéant, au retrait ou à la suspension de l'agrément.
Au cas où des gestionnaires de réserves naturelles, désignées ou agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, participeraient aux activités d'un groupe forestier agréé, les parcelles des réserves naturelles concernées ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation de la réalisation des objectifs 1. et 9. imposés au § 1er.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 41quater. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 39, **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. [¹ L'Agence]¹ tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois.
§ 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par [¹ l'Agence]¹, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.
Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par [¹ l'Agence]¹ pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission.
§ 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé a dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.
[¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, après avoir recueilli l'avis du Conseil.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil entendu, les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, [conformément aux §§ 1er, 2 et 3] et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier. <DCFL [2006-05-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051936), art. 25, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 60. En cas d'indivision entre l'Etat, la Communauté flamande ou la Région flamande et les autres propriétaires de bois publics et à défaut d'une convention particulière stipulant qu'un prélèvement sur le produit des ventes est versé au Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature et est affecté à la gestion et à l'entretien des bois, un prélèvement doit être effectué avant toute répartition pour la gestion et l'entretien des bois dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 112.
##### Article 112bis.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 41ter. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 38, **En vigueur :** 02-04-1999> § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création de groupes forestiers qui remplissent les objectifs énoncés à l'article 4bis et à adhérer aux groupes forestiers agréés.
§ 2. Les statuts des groupes forestiers auxquels la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, désire adhérer, sont approuvés au préalable par le Gouvernement flamand. Ces groupes forestiers communiquent leurs statuts au Parlement flamand.
§ 3. Tous les [gestionnaires forestiers] d'un bois public, autre que les bois domaniaux, sont autorisés a adhérer à un groupe forestier pour réaliser les objectifs de la politique forestière telle que définie dans le présent décret. <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 10, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, par dérogation à l'article 37, les modalités de participation des membres de [¹ l'Agence]¹ dans les groupes forestiers agréés.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 4bis. [Inséré par <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 4, **En vigueur :** 02-08-1999>] § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2., le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer des parcs, de sorte qu'ils soient soumis aux conditions prescrites per le présent décret. Les parcs appartenant à ou pris en location par le Gouvernement flamand ou la Région flamande peuvent être désignés. Ils sont appelés parcs désignés et sont gérés par [¹ l'Agence]¹. Les parcs appartenant à des propriétaires privés ou des propriétaires publics autres que la Communauté flamande ou la Région flamande peuvent être agréés sur proposition des propriétaires. Ils sont appelés parcs agréés. Le Gouvernement flamand arrête les critères d'agrément et de désignation applicables aux parcs.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par :
1. parc : un espace vert dont l'aménagement, l'arrangement et la gestion s'inspire de considérations socio-récréatives et/ou esthétiques et remplissant simultanément plusieurs fonctions dans le domaine récréatif, éducatif, économique, historico-culturel, paysager, scientifique, écologique, et de la protection des organismes et de l'environnement. Outre des espaces libres, il comprend des plans d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures ainsi qu'une alternance de zones boisées et/ou couvertes d'arbres, d'arbustes et d'herbacés;
2. [¹ ...]¹
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder, par arrêté général, des dérogations aux dispositions du présent décret en faveur des parcs désignés et agréés.
§ 4. Des dérogations individuelles, autres que celles citées au § 3, ne sont autorisées que si elles figurent dans un plan de gestion approuvé.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe :
1. accorder des subventions aux provinces, communes, autres autorités publiques et aux propriétaires privés en vue de l'agrément des parcs en propriété;
2. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'acquisition de parcs et de terrains destinés à l'aménagement de parcs en vue de leur agrément. L'octroi de subventions pour l'acquisition de terrains pour l'aménagement de nouveaux parcs en vue de leur agrément, n'est autorisé que si ces terrains sont situés dans des zones telles que des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières et des zones d'habitation coloriées en rouge suivant les (plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire); <DCFL 2006-03-10/61, art. 16, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
3. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 19, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 3. § 1. Sont régis par les dispositions du présent décret :
les bois, étant des surfaces couvertes essentiellement d'arbres et d'arbrisseaux, possédant une faune et une flore typiques et pouvant remplir une ou plusieurs fonctions.
§ 2. Sont également régies par les dispositions du présent décret :
1. les coupes à blanc, antérieurement boisées, qui continuent à faire partie du bois;
2. les surfaces déboisées nécessaires à la conservation du bois, telles que les chemins forestiers, les coupe-feu, les dépôts situés à l'orée ou à l'intérieur du bois, les terrains de service et les logements forestiers;
3. les surfaces ou bandes dégarnies d'arbres en permanence et les équipements récréatifs situés dans le périmètre du bois;
4. les plantations destinées principalement à la production de bois, notamment les peupleraies et les saulaies (, à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables [¹ telles que déterminées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹); <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 1°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
5. les oseraies.
§ 3. Le présent décret n'est pas applicable :
1. aux vergers et aux plantations d'arbres fruitiers;
2. aux jardins, jardins publics et parcs;
3. aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres, notamment en bordure des chemins, rivières et canaux;
4. aux pépinières d'arbres et d'arbustes d'ornement et aux arboretums situés à l'extérieur des bois;
5. aux plantations d'ornement;
6. (les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres;) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
7. à toute plantation temporaire de végétations ligneuses effectuée en exécution des règlements de la Communauté européenne relatifs à la mise hors production des surfaces cultivables.
(8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[¹ 9. les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole.]¹
(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2012>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
##### Article 6bis. <Inséré par DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 7, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de [¹ l'Agence]¹, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 8. La fonction économique du bois consiste en la production de bois et de produits forestiers autres que le bois, à la condition qu'elle ne compromette pas la survie du bois.
Les mesures visant l'accroissement de la production matérielle ne peuvent entraver la réalisation des autres fonctions incombant au bois. Le bois doit être considéré et traité comme une ressource naturelle renouvelable fournissant des matières premières importantes.
##### Article 9.
§ 1. [¹ L'Agence]¹ est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.
§ 2. Tout dépassement des quantités de coupe prévues dans le plan de gestion, qu'il soit causé par une erreur, une autorisation accordée, une contravention, une appropriation interdite ou un cas de force majeure, doit être compensé par des coupes inférieures au niveau fixé pour rétablir suffisamment les réserves forestières.
A cet effet, un complément doit être ajouté au plan de gestion dans l'année qui suit le dépassement [² ...]².
Les compléments au plan de gestion sont régis par les mêmes dispositions en matière d'application, d'approbation et d'exécution que celles s'appliquant au plan de gestion lui-même.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 70, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 11. L'ouverture d'un bois ne peut donner lieu à une diminution quelconque de la surface effectivement garnie de végétations forestières, à moins que le terrain ne soit destiné à l'implantation d'infrastructures, autres que bâtiments, absolument nécessaires à l'accueil des visiteurs.
##### Article 13bis. <Inséré par DCFL 2003-05-09/34, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2003> Les droits de succession ou de mutation par décès qui auraient été dus sur le montant exempté en application de l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa premier :
1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, conformément à l'article 3 du présent décret;
2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession;
3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de gestion approuvé.
En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article 13 s'appliquent à cette subvention.
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière tout acquéreur ultérieur.
### Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 14, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### Section IV. - La fonction écologique.
### Section V. - (les réserves forestières). <DCFL 1999-05-18/65, art. 20, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### CHAPITRE III. - L'administration forestière.
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 24, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 36. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent agir en qualité d'expert judiciaire qu'avec l'assentiment [² du chef de l'Agence]².
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 26, 016; En vigueur : 14-01-2008>
### CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
### CHAPITRE V. - La gestion des bois.
### Section I. - La gestion des bois en général.
##### Article 42. L'Exécutif flamand fixe la procédure d'agrément du matériel de base pour la production de matériel forestier de reproduction.
### Section II. - Le plan de gestion.
##### Article 44.
§ 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. Sauf en cas d'urgence, il ne peut être dérogé au plan de gestion approuvé qu'avec l'autorisation préalable de [¹ l'Agence]¹ [² ...]².
L'urgence et la motivation sont communiquées sans tarder à [¹ l'Agence]¹ [² ...]².
[¹ L'Agence]¹ ouvre dans les trente jours suivant la communication, une enquête contradictoire et décide dans un délai de soixante jours. Passé ce délai de soixante jours, la demande en dérogation au plan de gestion approuvé est censée être accueillie.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 76, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
### Section I. - Généralités.
##### Article 49. L'Exécutif flamand fixe la part de chaque propriétaire dans les frais de gestion et de surveillance.
##### Article 51. Aucun droit d'usage ne peut être accordé dans les bois publics sans autorisation de l'Exécutif flamand.
Des actes juridiques accordant de tels droits sans autorisation de l'Exécutif flamand, sont nuls.
##### Article 52. L'empreinte des marteaux utilisés par [¹ les personnes désignées par le chef de l'Agence]¹ pour marquer le bois de délit et le chablis d'une part ainsi que pour les opérations de balivage et de martelage d'autre part, est déposée au greffe des tribunaux du ressort.
L'empreinte des marteaux dont les [¹ préposés]¹ sont pourvus est déposée aux greffes des tribunaux de première instance du ressort dans lequel ils exercent leur fonction.
L'empreinte du marteau spécial qui est en possession du [¹ fonctionnaire désigné]¹, est déposée aux greffes des tribunaux de première instance et des Cours d'appel du ressort.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 31, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 53. Le propriétaire décide si le bois est destiné à son usage propre ou si le bois sera vendu publiquement conformément aux dispositions de l'article 55.
##### Article 112ter.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IX. - (Dispositions finales). <DCFL 1999-05-18/65, art. 77, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 113. Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande :
1. Titre Ier, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du Titre II, Titre III, Titre IV, Titre V, Titre VI, Titre VII, Titre VIII, Titre IX, Titre X, les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 du Titre XII, les articles 177, deuxième et troisième alinéas, 178, 179 du Titre XIII de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par les lois du 30 janvier 1924, 10 octobre 1967, 8 avril 1969 et 14 juillet 1976;
2. la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux;
3. la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
4. la loi du 8 avril 1969 portant mise à jour du texte français du Code forestier et établissant le texte néerlandais de ce même Code, modifiée par la loi du 10 novembre 1972, pour ce qui concerne les articles visés au 1°;
5. le Chapitre III, section 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
##### Article 114. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 78, **En vigueur :** 02-08-1999>) L'article 145 du Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé.
##### Article 115. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 79, **En vigueur :** 02-08-1999>) Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
##### Article 116. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 80, **En vigueur :** 02-08-1999>) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés.
##### Article 117. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 81, **En vigueur :** 02-08-1999>) Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
##### Article 107bis. [¹ En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 101, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IX. - (Dispositions finales). <DCFL 1999-05-18/65, art. 77, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
### Section II. - Ventes.
##### Article 58. Une déclaration de commande éventuelle doit être faite immédiatement après l'adjudication.
##### Article 59. Dans les bois indivis, chaque copropriétaire reçoit sa part du produit des ventes, déduction faite des frais d'arpentage et d'exploitation.
Dans ce cas, les frais de gestion et de surveillance sont supportés par tous les copropriétaires au prorata de leurs droits.
### Section III. - Exploitation.
##### Article 62. Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation de leur coupes, sans un permis d'exploiter délivré par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ [² ...]²
L'Exécutif flamand fixe la forme du permis d'exploiter et ses modalités de délivrance.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 78, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 63. L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification [² ...]².
Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.
Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.
La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuelles qui y découlent.
Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le [¹ préposé]¹ [² ...]²
L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 33, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 79, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 64. L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.
Lorsqu'un arbre abattu demeure encouré sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du [¹ fonctionnaire désigné]¹ et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.
Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.
Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.
Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dedommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 80, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 65. L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil [² ...]².
Dans des cas particuliers, le [¹ fonctionnaire désigné]¹ peut lui accorder une dérogation.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 81, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 66. Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 82, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 67. Toute contravention aux conditions du cahier des charges [¹ est interdite]¹.
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 83, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 68. Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiqués par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou son délégué [² ...]²
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 84, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 69. Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le [¹ préposé]¹ [² ...]².
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 33, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 85, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 70. Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou son délégué. [² ...]²
En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 86, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 71. Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges [¹ ...]¹.
Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.
Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 87, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 72. Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 88, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 73. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des dommages causés par tout délit forestier commis dans leurs ventes, à moins qu'ils déclarent les faits au [¹ fonctionnaire désigné ou au préposé]¹ dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit.
Cette déclaration ne sert de décharge à l'adjudicataire, à moins qu'il indique le coupable ou, qu'à défaut, il fournit la preuve de diligences suffisantes faites pour le découvrir.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 34, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 74. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des indemnisations et restitutions encourues pour délits forestiers commis dans leurs ventes par les bûcherons, transporteurs et toute personne travaillant pour le compte des adjudicataires.
### Section IV. - Récolement et contrôle.
##### Article 77. L'adjudicataire est averti du jour et de l'heure du récolement par un acte qui est signifié au moins dix jours à l'avance, au domicile élu.
S'il ne se présente pas et que le [² fonctionnaire désigné]² constate des délits, il est procédé à un deuxième récolement auquel il est appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu et contenant l'indication du jour et de l'heure du nouveau récolement.
S'il ne se présente pas, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera réputé contradictoire.
Si aucune infraction à la loi est constatée, [¹ l'Agence]¹ délivre à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.
Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire est libéré de plein droit.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 90, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 78. Les entrepreneurs de l'exploitation doivent, en ce qui concerne l'exploitation, les travaux et le débardage des coupes, se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires dans les articles 62 à 77 inclus.
En cas de délits, ils sont solidairement responsables avec les adjudicataires.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
##### Article 82. Les dispositions du présent décret abrogent de droit les dispositions contraires des règlements provinciaux et communaux.
Les arrêtés du conseil communal et du conseil provincial portant ou modifiant des règlements communaux et provinciaux, pour autant qu'ils se rapportent aux matières réglées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, sont soumis à l'avis de [¹ l'Agence]¹ et à l'approbation de l'Exécutif flamand.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 83. [¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur le marquage, la coupe et la délivrance des arbres abattus, ainsi que sur les travaux de régénération, de boisement et de reboisement.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 88. Sur base de la planification à long terme visée à l'article 6 et dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut arrêter des régimes de subventions, selon les conditions et les critères à fixer par lui.
### CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
##### Article 93. Une coupe à blanc ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle figure dans le plan de gestion approuvé ou qu'elle a été autorisée en application de l'article 50 pour ce qui concerne le bois public et des articles 44, § 2 et 81, pour ce qui concerne le bois privé [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 94, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 94. N'est pas considérée comme une coupe à blanc, toute coupe de vidange nécessaire découlant d'une destruction totale ou partielle du peuplement pour cause d'incendie, de maladie, de tempête ou d'autres facteurs externes constatés par [¹ l'Agence]¹.
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
##### Article 101. Tous les visiteurs et utilisateurs du bois doivent apporter leur aide en cas d'incendie de forêt.
##### Article 103. Toute coupe exécutée dans le cadre de la protection des bois contre l'incendie, est réputée être une coupe de débardage nécessaire et ne peut être considérée comme une coupe à blanc en délit, une dérogation au plan de gestion approuvé ou une dérogation des quantités fixées à couper.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 110. La compétence des gardes forestiers privés se limite aux bois appartenant à leurs mandants ou dans lesquels ces derniers possèdent quelques droits réels.
Dans un délai de quatorze jours de la constatation du délit, une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants et le verbalisant fait parvenir une copie au fonctionnaire designé à l'article 109, premier alinéa.
##### Article 111bis.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 112bis.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 112ter.
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IX. - (Dispositions finales). <DCFL 1999-05-18/65, art. 77, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 113. Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande :
1. Titre Ier, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du Titre II, Titre III, Titre IV, Titre V, Titre VI, Titre VII, Titre VIII, Titre IX, Titre X, les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 du Titre XII, les articles 177, deuxième et troisième alinéas, 178, 179 du Titre XIII de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par les lois du 30 janvier 1924, 10 octobre 1967, 8 avril 1969 et 14 juillet 1976;
2. la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux;
3. la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
4. la loi du 8 avril 1969 portant mise à jour du texte français du Code forestier et établissant le texte néerlandais de ce même Code, modifiée par la loi du 10 novembre 1972, pour ce qui concerne les articles visés au 1°;
5. le Chapitre III, section 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
##### Article 114. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 78, **En vigueur :** 02-08-1999>) L'article 145 du Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé.
##### Article 115. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 79, **En vigueur :** 02-08-1999>) Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
##### Article 116. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 80, **En vigueur :** 02-08-1999>) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés.
##### Article 117. (Inséré par <DCFL 1999-05-18/65, art. 81, **En vigueur :** 02-08-1999>) Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
##### Article 107bis. [¹ En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 101, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IX. - (Dispositions finales). <DCFL 1999-05-18/65, art. 77, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
##### Article 49bis.. 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
### Section II. - Ventes.
### Section III. - Exploitation.
### Section IV. - Récolement et contrôle.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
### CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IX. - (Dispositions finales). <DCFL 1999-05-18/65, art. 77, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
2012-06-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2011-02-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2009-06-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2009-02-14
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2008-01-14
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2006-07-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2005-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2004-06-11
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2004-06-08
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2002-09-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2002-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2001-03-23
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-10-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-08-02
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1998-01-20
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1997-03-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1990-09-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation
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