Historique des réformes
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
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2002-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
Changements du 2002-01-01
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Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.
##### Article 47. <DCFL 1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul.
##### Article 47. <DCFL 1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul. (Copie du plan de gestion approuvé est adressée à l'Administration forestière.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 43, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuées dans les réserves naturelles, conformément au présent décret, Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à l'Administration de l'Aménagement du territoire.
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##### Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1. préposé : tout agent de l'Administration forestière chargé d'une mission technique, administrative et/ou de garde qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854. Si cet agent est titulaire d'un triage, il est appelé garde forestier;
2. fonctionnaire : tout agent de l'Administration forestière titulaire du grade universitaire d'ingénieur agronome, Eaux et Forêts, qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854;
Si ce fonctionnaire est titulaire d'un cantonnement forestier, il est appelé chef de cantonnement.
Si ce fonctionnaire exerce une surveillance sur le chef de cantonnement, il est appelé inspecteur forestier.
1. préposé : tout agent de l'Administration forestière chargé d'une mission technique, administrative et/ou de garde (...). Si cet agent est titulaire d'un triage, il est appelé garde forestier; <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(2. fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Administration forestière appartenant au niveau A. Si le fonctionnaire est compétent pour un cantonnement et s'il exerce des activités gestionnelles sur le terrain, il est appelé chef de cantonnement. Si le fonctionnaire est chargé dans un ressort de la coordination générale du respect des directives, circulaires et autres instructions de service et/ou de l'action publique, en vue de réaliser les objectifs du présent décret et de la gestion forestière, il est appelé inspecteur forestier. Pour être nommé chef de cantonnement ou inspecteur forestier, un diplôme d'ingénieur agronome Eaux et Forêts ou de bio-ingénieur en gestion foncière et forestière est requis;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
3. boisement : garnir une surface déboisée depuis au moins cinquante ans par un bois, soit par intervention humaine, soit spontanément;
4. plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis;
5. peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un traitement distinct approprié;
5. peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un (gestion appropriée); <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
6. administration forestière : le service fonctionnel chargé par l'Exécutif flamand de la gestion des bois;
7. immeubles forestiers : tous les biens immobiliers concernés par la gestion des bois;
8. groupement forestier : création d'entités de gestion plus étendues en vue d'une gestion plus rationnelle;
9. chemin forestier : tout chemin faisant partie de l'infrastructure forestière, quelle que soit sa destination principale ou sa largeur;
(6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
7. (...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(8. groupe forestier : un partenariat durable entre gestionnaires forestiers dans une zone déterminée, en vue de la réalisation des objectifs imposés par le présent décret par le biais d'une gestion plus rationnelle;
9. chemin forestier : toute route ou parties de routes situées dans le bois, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et destinée au trafic de transit. Les sentiers destinés au passage d'un piéton à la fois ne sont pas considérés comme des chemins forestiers, à moins qu'ils ne fassent partie de la voirie accessible reprise dans le plan de gestion ou dans le règlement d'accès prévu à l'article 12 du présent décret;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
10. bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à l'administration forestière;
11. reboisement : repeuplement d'une surface déjà boisée au cours des dernières cinquante années, par une végétation forestière, soit par intervention humaine, soit spontanément;
12. coupe à blanc : abattage du peuplement forestier sans que le terrain soit doté d'une autre fonction;
13. coupon : surface faisant simultanément l'objet d'une intervention sylvicole et qui peut être considérée comme une unité de gestion;
14. coupe : les arbres abattus ou à abattre dans un coupon;
15. déboisement : l'abattage total ou partiel d'un bois entraînant la disparition totale ou partielle de ce bois ainsi qu'une réaffectation ou une réutilisation du terrain;
(11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
13. (...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
14. (...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;
14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;
14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
16. bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
17. bois privé : tout bois dont une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales privées sont propriétaires;
18. gardes forestiers privés : gardes particuliers commis par des particuliers et assimilés aux gardes champêtres visés à l'article 61 du Code rural;
17. bois privé : (tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé); <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
18. (...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
19. conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts;
20. défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
(21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
22. piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplacant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
### CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
##### Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, faunistiques et floristiques ainsi que protectrices.
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### Section IV. - La fonction écologique.
##### Article 18. La gestion des bois à fonction économique, sociale, éducative et protectrice doit viser à :
- conserver ou à reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes ou adaptées à la station;
##### Article 18. <DCFL 1999-05-18/65, art. 16, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en :
1. la promotion des espèces d'arbres et d'arbrisseaux indigènes;
2. la stimulation des processus autorégulateurs;
3. la promotion d'un structure forestière variée en poursuivant notamment l'âge multiple et le jardinage ainsi qu'une présence suffisante de vieux arbres et du bois mort;
4. une gestion appropriée de tous les éléments naturels et des éléments ayant une valeur écologique et historico-culturelle;
5. la gestion visant la conservation, le développement ou le rétablissement de la diversité biologique, de peuplements comportant des espèces rares ou des sous-espèces ainsi que le maintien, le développement ou le rétablissement d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels;
6. la conservation ou le rétablissement du régime hydraulique naturel;
7. la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.
##### Article 19. (La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 17, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Le plan de gestion (de tous les bois) visé à l'article 43, indique toujours la facon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20. <DCFL 1999-05-18/65, art. 17, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 20. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de l'administration forestière :
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigènes;
4. d'introduire des animaux ou des plantes;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
6. de modifier des sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
##### Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de biocides dans tous les bois.
Les infractions aux arrêtés pris par l'Exécutif flamand en exécution du présent article, sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
### Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
##### Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques.
Toute intervention qui ne cadre pas avec l'objectif visé à l'alinéa précédent, est soumise pour approbation à l'Exécutif flamand, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.
L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion pour qu'ils puissent remplir par priorité une fonction scientifique en relation avec la sylviculture. Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente.
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément.
##### Article 23. Les réserves forestières qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée.
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
##### Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au propriétaire d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22.
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément.
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière.
En particulier, les objectifs suivants seront poursuivis :
- conserver ou reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes;
- stimuler la régénération naturelle;
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- favoriser l'équilibre écologique.
##### Article 19. Le plan de gestion visé à l'article 43, indique toujours la facon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
##### Article 20. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de l'administration forestière :
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
##### Article 26. Pour chaque réserve forestière, un fonctionnaire de l'administration forestière est désigné comme gestionnaire.
##### Article 27. Par cantonnement, l'Exécutif flamand crée une commission consultative pour les réserves forestières.
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.
##### Article 28. L'Exécutif flamand fixe la surface maximale des coupes à blanc effectuées dans les réserves forestières, sans préjudice des débardages exécutés pour des raisons biotiques ou abiotiques.
Immédiatement après la coupe à blanc, le fonctionnaire doit soumettre pour approbation à l'Exécutif flamand, un projet de restauration.
##### Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de biocides, à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs.
##### Article 30. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigènes;
4. d'introduire des animaux ou des plantes;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
6. de modifier des sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes;
4. d'introduire des animaux ou des plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
6. de modifier les sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
8. de pratiquer des sports.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
##### Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de biocides dans tous les bois.
Les infractions aux arrêtés pris par l'Exécutif flamand en exécution du présent article, sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
### Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
##### Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques.
Toute intervention qui ne cadre pas avec l'objectif visé à l'alinéa précédent, est soumise pour approbation à l'Exécutif flamand, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.
L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion pour qu'ils puissent remplir par priorité une fonction scientifique en relation avec la sylviculture. Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente.
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément.
##### Article 23. Les réserves forestières qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée.
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
##### Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au propriétaire d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22.
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément.
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière.
En particulier, les objectifs suivants seront poursuivis :
- conserver ou reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
##### Article 26. Pour chaque réserve forestière, un fonctionnaire de l'administration forestière est désigné comme gestionnaire.
##### Article 27. Par cantonnement, l'Exécutif flamand crée une commission consultative pour les réserves forestières.
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.
##### Article 28. L'Exécutif flamand fixe la surface maximale des coupes à blanc effectuées dans les réserves forestières, sans préjudice des débardages exécutés pour des raisons biotiques ou abiotiques.
Immédiatement après la coupe à blanc, le fonctionnaire doit soumettre pour approbation à l'Exécutif flamand, un projet de restauration.
##### Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de biocides, à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs.
##### Article 30. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes;
4. d'introduire des animaux ou des plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
6. de modifier les sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
8. de pratiquer des sports.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
### CHAPITRE III. - L'administration forestière.
##### Article 31. L'application du régime forestier à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à l'administration forestière, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand.
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Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
Les travaux d'intérêt général sont toujours compensés, indépendamment de leur destination.
##### Article 19bis. <inséré par DCFL 1997-10-21/40, art. 70, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire.
2001-03-23
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-10-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-08-02
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1998-01-20
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1997-03-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1990-09-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation
version originale
Texte à cette date