Historique des réformes
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
32 versions
· 1990-09-28
2022-07-29
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2020-06-09
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2019-06-19
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2018-08-02
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2017-10-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2017-07-07
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2017-02-23
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2016-01-08
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2015-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2014-07-07
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
Changements du 2014-07-07
@@ -58,12 +58,18 @@
*[² § 7. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé aux paragraphes 1, 2 et 3, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont également intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]²*
DROIT FUTUR
*Art. 43. [³ Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]³*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 28, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.3, 024; En vigueur : indéterminée (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 70, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 46. Dans les limites du présent décret, tout (gestionnaire forestier) gère son bois conformément au plan de gestion. <DCFL 1999-05-18/65, art. 42, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(Pour les bois situés dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion, approuvés après l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.] <DCFL [1997-10-21/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997102140), art. 67, 003; **En vigueur :** 20-01-1998>
@@ -72,6 +78,10 @@
Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.
DROIT FUTUR
*Art. 46. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 29, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -80,6 +90,10 @@
[² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.
DROIT FUTUR
*Art. 47. <DCFL 1997-10-21/40, art. 68, 003; En vigueur : 20-01-1998> [⁵ ...]⁵ [² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé [⁵ en application du décret concernant la conservation de la nature]⁵, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -90,6 +104,8 @@
(4)<DCFL [2012-05-11/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051104), art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>
(5)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 74, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, (la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et) la plantation (...) des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés. <DCFL 1999-05-18/65, art. 2, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
@@ -118,7 +134,7 @@
7. [...] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[8. groupe forestier : un partenariat durable entre gestionnaires forestiers dans une zone déterminée, en vue de la réalisation des objectifs imposés par le présent décret par le biais d'une gestion plus rationnelle;
[8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴
9. chemin forestier : toute route ou parties de routes situées dans le bois, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et destinée au trafic de transit. Les sentiers destinés au passage d'un piéton à la fois ne sont pas considérés comme des chemins forestiers, à moins qu'ils ne fassent partie de la voirie accessible reprise dans le plan de gestion ou dans le règlement d'accès prévu à l'article 12 du présent décret;] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -166,6 +182,10 @@
22. piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplaçant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1. [¹ préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]¹ [1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> [¹ 1°ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;]¹ [¹ 2° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A.]¹ [² ...]² (2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 3. (boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;) <DCFL 2006-05-19/36, art. 24, 1°, 015; En vigueur : 30-06-2006> 4. plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [⁵ et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]⁵ 5. peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> (5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;) <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 6°. [¹ ...]¹ [6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 7. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> [8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴ 9. [⁶ ...]⁶ [9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] <DCFL 2002-07-19/54, art. 45, 009; En vigueur : 10-09-2002> 10. bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [¹ l'Agence]¹; 11. [reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] <DCFL 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; En vigueur : 30-06-2006> [11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> [12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 13. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 14. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> [14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> [14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] <DCFL 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; En vigueur : 30-06-2006> [14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente; 14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> [15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 16. bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire; [³ 16bis. pesticides : 1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil; 2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]³ 17. bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 18. [...] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999> 19. (Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); <DCFL 2004-04-30/45, art. 10, 010; En vigueur : 01-09-2009> 20. défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines. [21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier; 22. [⁶ ...]⁶ ] <DCFL 1999-05-18/65, art. 3, 004; En vigueur : 02-08-1999>*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -174,6 +194,12 @@
(3)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014>
(5)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 54,1°, 026; En vigueur : indéterminée >
(6)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 54,3°, 026; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
##### Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, (protectrices d'organismes) ainsi que (protectrices de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 5, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -186,9 +212,7 @@
##### Article 7. <DCFL 1999-05-18/65, art. 8, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 10.
§ 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
##### Article 10. § 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
[§ 2. Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de [¹ l'Agence]¹.
@@ -202,10 +226,16 @@
Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiquée que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 9, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 10. [² Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]²*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 57, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 12. § 1. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 2. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 10, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -214,24 +244,38 @@
§ 4. [¹ L'accès à un bois est régi par un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. [² L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestiers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.]² Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité.]¹
DROIT FUTUR
*Art. 12. [³ L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]³*
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 38, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 14, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 59, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13. ( [¹ Pour promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers.]¹ Pour les administrations publiques et les organismes publics, ces subventions peuvent être affectées à l'achat et la location de bois ou de terrains pour l'aménagement de bois, à l'aménagement de bois par plantation, par ensemencement ou de manière spontanée et à l'aménagement et à l'entretien de l'infrastructure forestière. Pour les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, les subventions peuvent être affectées à l'entretien et à l'aménagement de l'infrastructure des bois accessibles au public.) <DCFL 1999-05-18/65, art. 11, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande). <DCFL 1991-01-23/34, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1991>
DROIT FUTUR
*Art. 13. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 39, 017; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 14. [Dans les bois et sur les chemins forestiers], aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières [¹ fixées par un règlement d'accessibilité ou un plan de gestion forestière]¹ [² ...]² <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 12, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 14. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 40, 017; En vigueur : 14-02-2009>
@@ -248,8 +292,20 @@
Il arrête, après avoir entendu le Conseil MiNa, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.) <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2009>
DROIT FUTUR
*Art. 16. [¹ Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]¹*
----------
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 62, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 17. L'Exécutif flamand, (après avis du Conseil MiNa), fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au (gestionnaire forestier) lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme (bois protecteur de l'environnement). <DCFL 1999-05-18/65, art. 15, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 14, 010; En vigueur : 01-09-2009>
DROIT FUTUR
*Art. 17. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : indéterminée >*
### Section II. - La fonction sociale et éducative.
##### Article 18. <DCFL 1999-05-18/65, art. 16, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en :
@@ -268,12 +324,24 @@
7. la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.
DROIT FUTUR
*art. 18. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]¹*
----------
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 64, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 19. <DCFL 2002-07-19/54, art. 47, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.
Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature.
DROIT FUTUR
*Art. 19. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 20. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de [¹ l'Agence]¹ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
@@ -324,6 +392,10 @@
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément (et de désignation). <DCFL 1999-05-18/65, art. 21, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 22. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 23. Les (réserves forestières désignées) qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée. <DCFL 1999-05-18/65, art. 22, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
@@ -332,10 +404,18 @@
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
DROIT FUTUR
*Art. 23. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 24. Le Gouvernement flamand, (...), fixe l'indemnité octroyée au (gestionnaire forestier) d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22. <DCFL 1999-05-18/65, art. 23, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 17, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
DROIT FUTUR
*Art. 24. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément (ou de désignation). <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière (conformément aux dispositions de l'article 22). <DCFL 1999-05-18/65, art. 24, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -344,6 +424,10 @@
*[¹ Si, pour une réserve forestière, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 doit également être établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]¹*
DROIT FUTUR
*Art. 25. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.2, 024; En vigueur : indéterminée (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
@@ -352,6 +436,10 @@
Pour chaque réserve forestière [désignée], un fonctionnaire de [¹ l'Agence]¹ est désigné comme gestionnaire. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 25, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 26. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -362,12 +450,20 @@
(...) <DCFL 1999-05-18/65, art. 26, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 27. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 28. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 27, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de (pesticides), à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs. <DCFL 1999-05-18/65, art. 28, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 29. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 30. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les réserves forestières : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes, [...]. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 29, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -396,6 +492,10 @@
[² alinéa 2 abrogé]²
DROIT FUTUR
*Art. 30. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -432,10 +532,16 @@
##### Article 37. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés, à moins que d'office pour les bois dont le gestionnaire forestier a été mis en demeure ou sur demande du gestionnaire forestier d'une réserve forestière agréée.] <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Art. 37. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés [² ...]².] <DCFL 1999-05-18/65, art. 34, 004; En vigueur : 02-08-1999>*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 67, 026; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
##### Article 38.
@@ -446,6 +552,14 @@
[Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil MiNa, les critères d'une gestion durable des bois. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères.] <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 20, 010; En vigueur : 01-09-2009>
DROIT FUTUR
*Art. 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. <DCFL 1999-05-18/65, art. 36, 004; En vigueur : 02-08-1999> [¹ La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature.]¹*
----------
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 68, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 45. <DCFL 1999-05-18/65, art. 41, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 34, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tous les bois publics sont gérés par [¹ l'Agence]¹.
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
@@ -460,12 +574,18 @@
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
DROIT FUTUR
*Art. 45. <DCFL 1999-05-18/65, art. 41, 004; En vigueur : 02-08-1999> § 1er. [³ Tous les bois publics sont gérés par l'agence.]³ Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques. Le propriétaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, [² à une association de défense de la nature ou un groupe forestier, par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence]² . [³ Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]³ § 3. [³ ...]³ § 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 21, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 72, 026; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
### Section I. - Généralités.
@@ -640,6 +760,10 @@
L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.
DROIT FUTUR
*Art. 85. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 75, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 86. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 89. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 58, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -852,7 +976,9 @@
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret [⁵ , à condition que ce déboisement est repris dans un plan de gestion qui a été approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel]⁵.
Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[³ l'Agence]³. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
[⁶ Pour les déboisements de plus de trois hectares, une compensation intégrale en nature est toujours requise.]⁶
[⁶ La compensation intégrale en nature concerne au moins une superficie équivalente. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation, tels que visés à l'article 2, point 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode de compensation et à sa portée, une différenciation étant possible, détermine les zones qui sont prises en considération pour une compensation en nature et dresse une liste des types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation visés.]⁶
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
@@ -908,8 +1034,14 @@
(5)<DCFL [2014-02-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022811), art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014>
(6)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL [2014-05-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052320), art. 72)>
##### Article 19bis. <DCFL 2002-07-19/54, art. 48, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> Le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux. <DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 15, 010; En vigueur : 01-09-2009>
DROIT FUTUR
*Art. 19bis. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 39.
<Abrogé par DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
@@ -958,6 +1090,10 @@
Au cas où des gestionnaires de réserves naturelles, désignées ou agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, participeraient aux activités d'un groupe forestier agréé, les parcelles des réserves naturelles concernées ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation de la réalisation des objectifs 1. et 9. imposés au § 1er.
DROIT FUTUR
*Art. 41bis. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -992,6 +1128,10 @@
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, par dérogation à l'article 37, les modalités de participation des membres de [¹ l'Agence]¹ dans les groupes forestiers agréés.
DROIT FUTUR
*Art. 41ter. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -1016,6 +1156,10 @@
3. accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés.
DROIT FUTUR
*Art. 4bis. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 55, 026; En vigueur : indéterminée >*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 19, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -1054,12 +1198,14 @@
(8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 23, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[¹ 9. les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole.]¹
[¹ 9. [² les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole et dont l'inscription est effectuée via la demande collectrice et la plantation des arbres après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature.]²]¹
----------
(1)<DCFL [2012-04-20/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042011), art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(2)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 53, 026; En vigueur : 17-07-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
@@ -1078,6 +1224,14 @@
Les mesures visant l'accroissement de la production matérielle ne peuvent entraver la réalisation des autres fonctions incombant au bois. Le bois doit être considéré et traité comme une ressource naturelle renouvelable fournissant des matières premières importantes.
DROIT FUTUR
*Art. 8. [¹ Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]¹*
----------
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 56, 026; En vigueur : indéterminée >
##### Article 9.
§ 1. [¹ L'Agence]¹ est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.
@@ -1096,6 +1250,10 @@
##### Article 11. L'ouverture d'un bois ne peut donner lieu à une diminution quelconque de la surface effectivement garnie de végétations forestières, à moins que le terrain ne soit destiné à l'implantation d'infrastructures, autres que bâtiments, absolument nécessaires à l'accueil des visiteurs.
DROIT FUTUR
*Art. 11. <Abrogé par DCFL 2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 13bis. <Inséré par DCFL 2003-05-09/34, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2003> Les droits de succession ou de mutation par décès qui auraient été dus sur le montant exempté en application de l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa premier :
@@ -1116,6 +1274,10 @@
### Section V. - (les réserves forestières). <DCFL 1999-05-18/65, art. 20, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
DROIT FUTUR
*Section V. <Abrogée par DCFL 2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >*
### CHAPITRE III. - L'administration forestière.
##### Article 32.
@@ -1152,6 +1314,10 @@
[³ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]³
DROIT FUTUR
*Art. 44. § 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion. § 2. [⁴ ...]⁴*
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
@@ -1160,6 +1326,8 @@
(3)<DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.4, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
(4)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 71, 026; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
### Section I. - Généralités.
2014-04-04
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2013-10-17
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2013-07-03
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2013-04-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2012-06-16
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2012-06-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2011-02-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2009-06-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2009-02-14
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2008-01-14
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2006-07-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2005-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2004-06-11
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2004-06-08
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2002-09-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2002-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2001-03-23
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-10-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-08-02
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1998-01-20
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1997-03-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1990-09-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation
version originale
Texte à cette date