Historique des réformes
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
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13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
Changements du 1998-01-20
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§ 5. Le propriétaire privé peut recueillir l'avis de l'administration forestière. Le plan de gestion engage les propriétaires successifs tant qu'un plan de gestion modifié n'a pas été introduit et approuvé et consigné dans un registre conservé à l'administration forestière. Le plan de gestion d'un bois public est un document public qui peut être consulté gratuitement. La publicité partielle ou entière du plan de gestion d'un bois privé est stipulée dans le plan de gestion.
(§ 6. Lorsqu'un bois public est situé dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le plan de gestion est soumis pour avis à l'Administration chargée de la Conservation de la nature. Après approbation du plan de gestion, l'Administration chargée de la Conservation de la nature est informée périodiquement sur les mesures d'exécution du plan envisagées.
Ce plan de gestion contient au moins les renseignements inclus dans le plan de gestion pour les réserves forestières, tels que prévus à l'article 25 du présent décret.) <DCFL 1997-10-21/40, art. 66, 003; **En vigueur :** 20-01-1998>
##### Article 46. Dans les limites du présent décret, tout propriétaire privé gère son bois conformément au plan de gestion.
(Pour les bois situés dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion, approuvés après l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'administration chargée de la Conservation de la nature peut surveiller la politique menée.) <DCFL 1997-10-21/40, art. 67, 003; **En vigueur :** 20-01-1998>
Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.
##### Article 47. Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 46 inclus, il est élaboré pour les bois situés dans des réserves naturelles, un plan de gestion par réserve, conformément à la législation sur la conservation de la nature.
##### Article 47. <DCFL 1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul.
Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuées dans les réserves naturelles, conformément au présent décret, Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à l'Administration de l'Aménagement du territoire.
##### Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, la plantation et la gestion des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés.
##### Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1. préposé : tout agent de l'Administration forestière chargé d'une mission technique, administrative et/ou de garde qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854. Si cet agent est titulaire d'un triage, il est appelé garde forestier;
2. fonctionnaire : tout agent de l'Administration forestière titulaire du grade universitaire d'ingénieur agronome, Eaux et Forêts, qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854;
Si ce fonctionnaire est titulaire d'un cantonnement forestier, il est appelé chef de cantonnement.
Si ce fonctionnaire exerce une surveillance sur le chef de cantonnement, il est appelé inspecteur forestier.
3. boisement : garnir une surface déboisée depuis au moins cinquante ans par un bois, soit par intervention humaine, soit spontanément;
4. plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis;
5. peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un traitement distinct approprié;
6. administration forestière : le service fonctionnel chargé par l'Exécutif flamand de la gestion des bois;
7. immeubles forestiers : tous les biens immobiliers concernés par la gestion des bois;
8. groupement forestier : création d'entités de gestion plus étendues en vue d'une gestion plus rationnelle;
9. chemin forestier : tout chemin faisant partie de l'infrastructure forestière, quelle que soit sa destination principale ou sa largeur;
10. bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à l'administration forestière;
11. reboisement : repeuplement d'une surface déjà boisée au cours des dernières cinquante années, par une végétation forestière, soit par intervention humaine, soit spontanément;
12. coupe à blanc : abattage du peuplement forestier sans que le terrain soit doté d'une autre fonction;
13. coupon : surface faisant simultanément l'objet d'une intervention sylvicole et qui peut être considérée comme une unité de gestion;
14. coupe : les arbres abattus ou à abattre dans un coupon;
15. déboisement : l'abattage total ou partiel d'un bois entraînant la disparition totale ou partielle de ce bois ainsi qu'une réaffectation ou une réutilisation du terrain;
16. bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
17. bois privé : tout bois dont une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales privées sont propriétaires;
18. gardes forestiers privés : gardes particuliers commis par des particuliers et assimilés aux gardes champêtres visés à l'article 61 du Code rural;
19. conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts;
20. défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
### CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
##### Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, faunistiques et floristiques ainsi que protectrices.
##### Article 6. Dans le cadre d'une planification à long terme approuvée par l'Exécutif flamand, après avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil supérieur flamand de la Chasse, l'Administration forestière élabore des projets d'exécution pour une période de vingt ans au maximum. La planification à long terme est communiquée au Conseil flamand.
Les projets d'exécution sont préalablement soumis à l'avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil supérieur flamand de la Chasse et doivent tenir compte de la planification en matière de l'aménagement du territoire et de la politique de l'aménagement du territoire.
L'exécution des dispositions du décret du 21 décembre 1988 relatif à la rénovation rurale sera axée sur la planification à long terme et sur les projets d'exécution.
##### Article 7. Afin de mieux remplir les fonctions attribuées aux bois, peuvent être formées en cas de fusions volontaires, par regroupement, des unités de gestion plus étendues entre propriétaires de bois publics seulement, entre propriétaires de bois publics et de bois privés et entre propriétaires de bois privés seulement, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.
##### Article 10. § 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
§ 2. Tous les bois publics ne sont accessibles que sur les chemins existants, à moins qu'ils ne soient mis en défense temporairement ou définitivement, en tout ou en partie ou qu'une fonction spéciale leur soit attribuée.
L'inaccessibilité éventuelle d'un bois doit être indiquée de facon clairement visible.
§ 3. Tous les bois privés ouverts au public par décision du propriétaire ou en vertu d'une convention passée entre le propriétaire et un pouvoir public, ne sont accessibles que sur les chemins indiqués et pour les formes de récréation et de délassement non contraires à la conservation du bois et aux autres fonctions attribuées aux bois.
##### Article 12. § 1. Sous réserve des droits conférés sur la base d'un titre ou d'une convention, l'Exécutif flamand élabore les directives relatives à toutes les formes d'accès du public au bois domaniaux.
§ 2. Si le propriétaire d'un bois ou le pouvoir public avec lequel le propriétaire privé a conclu une convention, est un gouvernement provincial, le règlement autorisant l'accès du public au bois est approuvé par le conseil provincial après avis du conseil communal de la commune où le bois est situé.
§ 3. Les propriétaires d'un bois public autres que ceux prévus aux §§ 1er et 2 du présent article ainsi que les propriétaires privés ayant conclus une convention avec ces pouvoirs publics en vertu de laquelle leur bois est ouvert au public, doivent soumettre pour approbation un règlement non contraire au contenu du plan de gestion, au conseil communal de la commune où le bois est situé.
§ 4. Lorsque les directives ou le règlement prévoient des conditions d'accès spéciales pour le public, l'Exécutif flamand, le conseil provincial et le conseil communal peuvent respectivement rendre obligatoire la publication de ces conditions et fixer les modalités y afférentes.
##### Article 13. Afin d'assurer la protection et la conservation de l'aire boisée, de favoriser l'ouverture des bois et l'éducation du public et d'améliorer la récréation forestière, l'Exécutif flamand peut, dans les conditions fixées par lui, allouer des subventions aux pouvoirs publics et aux institutions publiques pour l'acquisition, la location, la plantation et l'entretien des bois ainsi qu'aux propriétaires privés pour l'entretien et la construction de l'infrastructure des bois accessibles au public.
Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande). <DCFL 1991-01-23/34, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 14. Dans les bois accessibles au public, à l'exception des voies publiques et des passages spécialement indiqués à cet effet, aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières à fixer par le propriétaire, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
##### Article 15. Dans les bois publics, les cavaliers ne peuvent utiliser que les chemins indiqués à cet effet par l'administration forestière, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
L'Exécutif flamand peut prendre un arrêté de portée générale réglementant l'accès des cavaliers au bois ou d'autres formes de récréation dangereuses.
### Section III. - La fonction protectrice.
##### Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme bois de protection.
L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une fonction de protection.
Il arrête, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.
##### Article 17. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au propriétaire d'un bois public ou au propriétaire d'un bois privé lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme bois de protection.
### Section IV. - La fonction écologique.
##### Article 18. La gestion des bois à fonction économique, sociale, éducative et protectrice doit viser à :
- conserver ou à reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes ou adaptées à la station;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
##### Article 19. Le plan de gestion visé à l'article 43, indique toujours la facon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
##### Article 20. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de l'administration forestière :
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigènes;
4. d'introduire des animaux ou des plantes;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
6. de modifier des sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
##### Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de biocides dans tous les bois.
Les infractions aux arrêtés pris par l'Exécutif flamand en exécution du présent article, sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
### Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
##### Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques.
Toute intervention qui ne cadre pas avec l'objectif visé à l'alinéa précédent, est soumise pour approbation à l'Exécutif flamand, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.
L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion pour qu'ils puissent remplir par priorité une fonction scientifique en relation avec la sylviculture. Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente.
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément.
##### Article 23. Les réserves forestières qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée.
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
##### Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au propriétaire d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22.
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
##### Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément.
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière.
En particulier, les objectifs suivants seront poursuivis :
- conserver ou reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
##### Article 26. Pour chaque réserve forestière, un fonctionnaire de l'administration forestière est désigné comme gestionnaire.
##### Article 27. Par cantonnement, l'Exécutif flamand crée une commission consultative pour les réserves forestières.
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.
##### Article 28. L'Exécutif flamand fixe la surface maximale des coupes à blanc effectuées dans les réserves forestières, sans préjudice des débardages exécutés pour des raisons biotiques ou abiotiques.
Immédiatement après la coupe à blanc, le fonctionnaire doit soumettre pour approbation à l'Exécutif flamand, un projet de restauration.
##### Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de biocides, à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs.
##### Article 30. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
1. d'enlever des plantes ou des parties de plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation;
2. de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
3. d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes;
4. d'introduire des animaux ou des plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
5. d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
6. de modifier les sources et des couches de tourbe;
7. de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
8. de pratiquer des sports.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
### CHAPITRE III. - L'administration forestière.
##### Article 31. L'application du régime forestier à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à l'administration forestière, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand.
##### Article 33. L'Exécutif flamand fixe le nombre de fonctionnaires et de préposés requis pour la gestion et la surveillance des bois. Il arrête les conditions de recrutement.
##### Article 34. L'Exécutif flamand désigne les agents chargés d'exercer les compétences attribuées à l'administration forestière; il fixe les indemnités allouées aux agents au titre de leur fonction policière.
##### Article 35. L'Exécutif flamand fixe la répartition de la Région flamande en inspections, la division de ces inspections en cantonnements et la division des cantonnements en triages.
##### Article 37. Les agents de l'administration forestière ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, de produits similaires et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de l'administration forestière de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion.
### CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
##### Article 38. L'Exécutif flamand crée un Conseil supérieur flamand des Forêts.
L'Exécutif flamand fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil et nomme le président et les membres.
Au moins la moitié des membres est désignée parmi les propriétaires ou groupements de propriétaires prévus à l'article 7.
##### Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer que tout bois distinct acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5.
##### Article 45. Tous les bois publics sont gérés par l'administration forestière.
Dans les bois publics autres que les bois domaniaux, cette gestion implique seulement les aspects techniques ainsi que le contrôle du respect du plan de gestion.
Le propriétaire d'un bois public peut confier la gestion, en tout ou en partie, à l'administration forestière, par voie de convention.
### CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
### Section I. - Généralités.
##### Article 48. L'accès du public aux bois publics peut être réglementé par l'Exécutif flamand. Les infractions au présent arrêté sont punies d'une amende de dix à vingt-cinq francs.
##### Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de l'administration forestière ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.
Un recours contre cette décision est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.
En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation des autorités, ont ordonné ou autorisé les coupes.
##### Article 54. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers par des groupements forestiers dont font partie des propriétaires de bois publics.
##### Article 55. § 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.
Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par affichage, publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication.
Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :
1. les coupes pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er;
2. le chablis dans les coupes déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des coupes;
3. les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
4. le bois de délit;
5. les produits forestiers autres que le bois;
6. les coupes de moindre importance.
Les prix de la vente de gré à gré dans les bois de la Région flamande sont fixés par l'Exécutif flamand ou par son délégué.
Les agents de l'administration forestière qui enfreignent ces dispositions sont condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs.
L'adjudicataire, en cas de connivence, est condamné à pareille amende.
##### Article 56. Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
##### Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges et élire domicile dans une commune de la Région flamande.
A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions de caution, de garantie de paiement et de domicile, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.
A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.
##### Article 61. Les ventes dans les bois publics autres que ceux appartenant à la Région flamande, la Communauté flamande et l'Etat, sont faites à la diligence du propriétaire, en présence du chef de cantonnement ou de son délégué et en conformité avec le cahier des charges établi par le propriétaire.
1997-03-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1990-09-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation
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