Historique des réformes
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
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13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
Changements du 1999-08-02
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L'Exécutif flamand peut prendre un arrêté de portée générale réglementant l'accès des cavaliers au bois ou d'autres formes de récréation dangereuses.
### Section III. - La fonction protectrice.
### CHAPITRE IX. - La protection des bois.
##### Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme bois de protection.
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A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.
##### Article 61. Les ventes dans les bois publics autres que ceux appartenant à la Région flamande, la Communauté flamande et l'Etat, sont faites à la diligence du propriétaire, en présence du chef de cantonnement ou de son délégué et en conformité avec le cahier des charges établi par le propriétaire.
##### Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la coupe. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés.
Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au chef de cantonnement ou au garde forestier dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.
Le chef de cantonnement ou le garde forestier qui a autorisé ou toléré ces faits, est puni d'une amende de vingt-six à trois cents francs, sans préjudice de peines plus sévères prévues par le Code pénal.
### Section IV. - Récolement et contrôle.
##### Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans un coupon et avant de procéder au débardage du bois, l'administration forestière peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par l'administration forestière dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange.
A l'expiration de ce délai, l'adjudicataire peut mettre en demeure l'administration forestière.
Si dans un mois après la signification de la mise en demeure l'administration forestière n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré.
##### Article 79. Il peut être imposé une exclusion comme adjudicataire ou exploitant pour cinq ans au maximum :
1. pour inobservation des conditions de la vente;
2. pour insuffisance des garanties financières et techniques;
3. pour faute grave dans l'exécution des travaux;
4. pour commerce déloyal;
5. pour la coupe et/ou le débardage d'arbres non marqués et non vendus.
Après avoir entendu les moyens de défense de l'adjudicataire ou de l'exploitant, l'administration forestière propose l'exclusion dans un avis motivé à l'Exécutif flamand qui tranche.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les entrepreneurs et personnes qui fournissent du personnel même si leur siège ou leur domicile est situé à l'étranger et quelles que soient la nationalité et la résidence du personnel employé.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
##### Article 80. Tout propriétaire privé est tenu à dresser tous les dix ans un inventaire de ses bois pour la surface et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs.
L'administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, apporter sa collaboration ou le dresser d'office.
##### Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.
Si pour des raisons sanitaires et de sécurité, il doit être procédé sans tarder à des coupes, celles-ci ainsi que leur motivation doivent être notifiées à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
L'administration forestière décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.
##### Article 84. Pour chaque province et les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain, un fonctionnaire est chargé d'assister les propriétaires des bois privés et de veiller à l'application du présent décret.
##### Article 85. En cas de fusion volontaire de la gestion de deux ou plusieurs propriétés forestières couvrant une étendue totale de plus de cinq hectares ou en cas de fusion conformément à l'article 7, l'Exécutif flamand peut autoriser l'adoption de règlements relatifs à la surveillance et à l'octroi de subventions, à l'exception de subventions d'acquisition.
Un tel groupement de gestion peut être subventionné, à la condition qu'un seul plan de gestion soit élaboré et approuvé conformément à l'article 43.
L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.
##### Article 86. Dans les cas où l'administration forestière constate qu'une fusion telle que prévue à l'article 85 s'avère impossible, les propriétaires d'un bois de moins de cinq hectares peuvent également soumettre à l'administration forestière un propre plan de gestion et demander de bénéficier des mêmes conditions que celles prévues à l'article 85.
##### Article 89. Un bois privé n'est accessible qu'avec l'autorisation du propriétaire, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
L'ouverture d'un bois privé au public peut être réglée par convention entre le propriétaire et l'administration forestière, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 14.
##### Article 90. Les biens immobiliers appartenant à la Région flamande auxquels le décret est applicable, ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'un décret.
Tout autre bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand.
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de l'administration forestière.
L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.
Un recours contre les décisions de l'administration forestière, peut être exercé conformément à l'article 43.
Le déboisement tel que prévu à l'article 4, point 15, est interdit, à moins de respecter les prescriptions de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et après avis de l'administration forestière.
##### Article 91. En cas de transmission de droits réels et de division d'un bien immobilier auquel le présent décret est applicable, le notaire transmet pour information au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée ainsi qu'à l'administration forestière, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation mentionnant la nature de l'acte et la destination du bien à indiquer dans l'acte.
Avant la vente publique ou avant la signature de l'acte, l'administration forestière informe le notaire que suite à la transmission ou à la division visée au premier alinéa, le plan de gestion peut être modifié ou non. A la vente publique il en est fait mention et cela est consigné dans l'acte.
##### Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois à fonction protectrice, prévus à l'article 16.
##### Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois est interdit sous peine d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six mille francs ou une de ces peines seulement, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.
Une coupe en délit est punie d'une amende de vingt-six à mille francs, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.
En cas de coupe en délit, le tribunal ordonne, à la requête de l'Exécutif flamand ou du fonctionnaire délégué, des mesures de remise en état allant jusqu'au reboisement des parcelles déboisées ou coupées à blanc ou d'une surface similaire, suivant un projet approuvé par l'administration forestière.
Faute, par les contrevenants d'exécuter les mesures de remise en état dans un délai d'un an à compter de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoit à leurs frais. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais aux contrevenants.
##### Article 96. Sauf autorisation de l'administration forestière ou dans les cas et les conditions prévus par un plan de gestion approuvé, des modifications importantes du sol, de la litière ou de la strate herbacée et des dommages causés aux arbres susceptibles de compromettre durablement la fonction attribuée au bois, sont interdits, sous peine d'une amende de deux cents à mille francs.
##### Article 97. § 1. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'administration forestière, après avoir entendu la commission :
1. d'enlever la litière;
2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;
3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;
4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;
5. d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
7. de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
8. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
9. d'utiliser ou de garer des véhicules à moteur en dehors des endroits désignés explicitement à cet effet;
10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
11. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du propriétaire et l'autorisation de l'administration forestière :
1. d'ériger des loges, hangards et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
3. de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
4. d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 3. Des véhicules à moteur ne sont admis qu'avec l'accord du propriétaire.
§ 4. L'Exécutif flamand détermine les catégories d'usage occasionnel non soumises à autorisation.
§ 5. Les infractions au présent article sont punies d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
##### Article 98. Sauf indication de l'administration forestière, il est interdit d'allumer ou de porter du feu dans les bois, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, sauf si des mesures d'ordre gestionnel le justifient.
##### Article 99. Sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, il est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, d'incendier les arbres, le tapis végétal vivant, les restes morts des végétaux, la litière, les déchets de l'exploitation, les ordures ramassées, pour quelque motif que soit, sauf autorisation accordée par l'administration forestière, dans les conditions et circonstances fixées par l'administration forestière, à l'exception des incinérations légalement imposées.
##### Article 100. Tout propriétaire forestier doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion.
##### Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le propriétaire peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété.
En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du chef de cantonnement ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.
L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.
##### Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
A défaut, l'administration forestière peut sommer le propriétaire à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le propriétaire de sa responsabilité en cas d'incendie.
En cas de carence du propriétaire à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de l'administration forestière. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais.
##### Article 105. L'administration forestière peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquels le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.
L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les propriétaires.
L'administration forestière peut contraindre les propriétaires forestiers à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information.
##### Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le propriétaire ou l'administration forestière, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation.
##### Article 107. L'Exécutif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et la faune et la flore contre des menaces biotiques et abiotiques.
### CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.
##### Article 108. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées par procès-verbal par les membres de la Gendarmerie, de la Police communale et par les Gardes champêtres.
Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière constatent également les infractions à la loi sur la chasse et à ses arrêtés d'exécution.
##### Article 109. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière transmettent une copie du procès-verbal au fonctionnaire qui, en application du Code forestier du 19 décembre 1854, est chargé par l'Exécutif flamand d'engager les poursuites.
Une copie est envoyée aux contrevenants dans un délai de trente jours de la constatation.
Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents et actes, demander la présentation de tous les documents et actes prévus par ou en vertu du présent décret et prendre tous les échantillons dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
##### Article 111. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière ont le droit de requérir l'intervention de la force publique dans le dépistage et la constatation des infractions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.
##### Article 90bis. <inséré par DCFL 1997-10-21/40, art. 69, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> Le déboisement, tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit à moins que ne soient respectées les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et que ne soit recueilli l'avis de l'Administration forestière.
Cet avis est recueilli par l'Administration chargée, par le Gouvernement flamand, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ou si celle-ci n'est pas associée à la délivrance de l'autorisation, par l'autorité délivrant l'autorisation. L'Administration forestière rend son avis dans les 30 jours. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
Une autorisation de déboisement n'est délivrée, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, que si le déboisement se fait en fonction de l'exécution des travaux d'utilité publique conformes aux plans d'aménagement d'application.
En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les critères de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé.
1998-01-20
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1997-03-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1990-09-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation
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