Historique des réformes

Code électoral

100 versions · 1976-07-19 — 2026-04-01
2026-04-01
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2000-04-21
Code électoral — arts. 52, 328, 328 y 20 más
2000-04-05
Code électoral — arts. 44, 46, 127 y 10 más
2000-03-06
Code électoral — arts. 194, 230, 340
1999-12-28
Code électoral — art. 334
1999-05-29
Code électoral — arts. 172, 173, 174 y 4 más
1999-03-25
Code électoral — arts. 130, 148, 148 y 3 más
1999-03-20
Code électoral — art. 334
1999-01-19
Code électoral — arts. 280, 293, 293 y 19 más
1998-12-29
Code électoral — art. 1
1998-12-09
Code électoral — arts. 117, 117, 117
1998-09-30
Code électoral — arts. 328, 328, 328 y 15 más
1998-08-21
Code électoral — art. 72
1998-07-30
Code électoral — art. 18
1998-05-25
Code électoral — arts. 227, 227, 227, 227
1997-11-28
Code électoral — arts. 17, 10
1997-11-10
Code électoral — arts. 16, 17
1997-05-31
Code électoral — arts. 39, 39
1997-05-21
Code électoral — arts. 34, 38, 100 y 6 más
1996-07-22
Code électoral — art. 237
1996-04-10
Code électoral — arts. 52, 52, 118 y 3 más
1996-02-23
Code électoral — arts. 204, 204, 204 y 5 más
1996-01-29
Code électoral — art. 337
1995-12-19
Code électoral — arts. 121, 277
1995-05-11
Code électoral — art. 14
1995-02-08
Code électoral — arts. 195, 230, 236 y 3 más
1995-01-20
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 10 más
1995-01-19
Code électoral — arts. 128, 135, 136 y 4 más
1995-01-18
Code électoral — arts. 72, 76
1994-02-28
Code électoral — arts. 117, 117, 117 y 9 más
1994-02-01
Code électoral — arts. 116, 201
1994-01-18
Code électoral — arts. 192, 210, 218 y 3 más
1993-08-31
Code électoral — arts. 5, 6, 8, 117
1993-07-22
Code électoral — art. 30
1993-07-12
Code électoral — art. 71
1993-01-29
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 3 más
1993-01-04
Code électoral — art. 115
1992-12-31
Code électoral — art. 230
1992-12-14
Code électoral — arts. 39, 39, 39
1991-08-01
Code électoral — arts. 207, 237
1991-07-26
Code électoral — arts. 205, 236, 341
1991-07-15
Code électoral — arts. 134, 139, 182 y 8 más
1991-05-13
Code électoral — arts. 46, 52, 195 y 36 más
1991-05-08
Code électoral — art. 369
1990-12-31
Code électoral — art. 63
1990-12-12
Code électoral — arts. 192, 218, 220 y 2 más
1990-08-31
Code électoral — arts. 51, 52, 106 y 6 más
1990-05-10
Code électoral — arts. 128, 163, 179 y 2 más
1990-02-28
Code électoral — art. 71
1990-01-24
Code électoral — art. 148
1990-01-15
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 9 más
1989-12-31
Code électoral — arts. 94, 94, 94 y 6 más
1989-02-28
Code électoral — arts. 195, 210
1989-02-09
Code électoral — arts. 53, 54, 61 y 6 más
1989-01-03
Code électoral — arts. 17, 57, 60 y 31 más
1988-07-20
Code électoral — art. 30
1988-03-11
Code électoral — arts. 28, 106, 167 y 4 más
1988-01-14
Code électoral — art. 145
1987-08-28
Code électoral — art. 172
1987-07-10
Code électoral — art. 4
1987-02-06
Code électoral — arts. 40, 98, 99 y 11 más
1986-11-24
Code électoral — art. 1
1986-09-30
Code électoral — art. 5
1986-08-13
Code électoral — arts. 274, 328
1986-07-11
Code électoral — arts. 30, 123, 124 y 14 más
1986-03-15
Code électoral — arts. 151, 297
1986-02-15
Code électoral — art. 74
1986-01-07
Code électoral — arts. 195, 231, 340, 346
1985-12-30
Code électoral — arts. 6, 7
1985-12-13
Code électoral — arts. 49, 52, 89, 167
1985-11-27
1985-11-25
Code électoral — arts. 29, 43, 44 y 16 más
1985-09-30
Code électoral — arts. 215, 215, 215 y 5 más
1985-07-10
Code électoral — arts. 119, 123, 124 y 24 más
1985-06-13
Code électoral — arts. 328, 329, 331 y 2 más
1985-01-25
Code électoral — arts. 5, 202
1984-07-12
Code électoral — art. 195
1983-12-20
Code électoral — art. 128
1983-12-08
Code électoral — arts. 4, 197, 198, 233
1983-06-30
Code électoral — art. 282
1983-03-12
Code électoral — arts. 12, 12, 12 y 9 más
1983-02-18
Code électoral — art. 12
1983-01-27
Code électoral — art. 124
1982-12-31
Code électoral — arts. 271, 271, 271, 271
1982-11-19
Code électoral — art. 226
1982-03-02
Code électoral — arts. 192, 192, 192 y 13 más
1982-01-29
Code électoral — art. 328
1981-03-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 6 más
1980-12-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 9 más
1980-12-25
Code électoral — arts. 239, 239, 239, 239
1980-12-23
Code électoral — arts. 17, 17, 17 y 6 más
1980-07-08
Code électoral — arts. 212, 217
1979-07-16
Code électoral — art. 296
1979-05-12
Code électoral — arts. 73, 73, 73 y 6 más
1977-12-31
Code électoral — arts. 90, 90, 90 y 9 más
1977-12-30
Code électoral — arts. 113, 113, 113 y 9 más
1977-12-28
Code électoral — arts. 167, 167, 167, 167
1977-02-12
Code électoral — arts. 8, 8, 8 y 6 más
1976-07-19
Code électoral — arts. 162, 162, 162, 162
version originale Texte à cette date

Changements du 1997-05-21

@@ -4462,12 +4462,10 @@
Article R34
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
Elle est chargée :
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
@@ -4494,9 +4492,9 @@
Article R38
Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.
Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maximaux d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.
Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
@@ -5030,8 +5028,6 @@
Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
Article R*101
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
@@ -5148,1103 +5144,1093 @@
Chapitre V : Propagande
Article R110
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R111
Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
Article R112
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
Chapitre IX : Contentieux
Article R113
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
Article R114
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R115
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R116
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
Article R117
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R117-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Article R118
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Section 7 : Contentieux
Article R119
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.
Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Article R120
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R121
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R121-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Article R122
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R123
Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Article R124
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Section 2 : Propagande
Article R125
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R127
En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Article R127-1
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Section 2 : Déclarations de candidatures
Article R128
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R129
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale.
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
Titre II : Composition du collège électoral
Article R*130-1
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*131
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
Article R*132
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Article R*133
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R*134
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Article R*135
Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Article R*136
Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.
Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.
Article R*137
Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*138
L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
Article R*139
Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
Article R*140
Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R*141
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*142
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
Article R*143
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R*144
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R*145
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R*146
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R*147
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Article R*148
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
Article R*148-1
L'élection prévue à l'article L. 293-3 du code électoral a lieu sans débat et au scrutin secret.
Article R*148-2
Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 282, un remplaçant a été désigné à un conseiller de l'assemblée de Corse cumulant ce mandat avec celui de député, seul ce remplaçant peut figurer sur une liste de candidats.
Article R*148-3
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Titre IV : Election des sénateurs
Chapitre Ier : Election des sénateurs
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre III : Incompatibilités
Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article R*149
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R*150
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article R*151
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R*152
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Article R*153
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
Chapitre V : Propagande
Article R*154
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R*155
Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
Article R*156
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R*157
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
a) (abrogé)
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
Article R*158
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R*159
Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Article R*160
Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308.
Article R*161
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article R*162
Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R*163
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Article R*164
Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Article R*165
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Article R*166
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Article R*167
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Article R*168
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Article R*169
Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*170
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Article R*171
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Chapitre IX : Contentieux
Titre V : Conditions d'application
Titre VI : Dispositions pénales
Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R*172
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*173
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*174
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*175
Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R111
Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
Article R112
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
Chapitre IX : Contentieux
Article R113
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
Article R114
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R115
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R116
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
Article R117
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R117-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Article R118
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Section 7 : Contentieux
Article R119
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.
Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Article R120
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R121
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R121-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Article R122
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R123
Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Article R124
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Section 2 : Propagande
Article R125
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
Article R126
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement.
Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R127
En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Article R127-1
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Section 2 : Déclarations de candidatures
Article R128
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R129
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale.
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
Titre II : Composition du collège électoral
Article R*130-1
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*131
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
Article R*132
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Article R*133
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R*134
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Article R*135
Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Article R*136
Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.
Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.
Article R*137
Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*138
L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
Article R*139
Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
Article R*140
Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R*141
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*142
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
Article R*143
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R*144
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R*145
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R*146
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R*147
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Article R*148
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
Article R*148-1
L'élection prévue à l'article L. 293-3 du code électoral a lieu sans débat et au scrutin secret.
Article R*148-2
Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 282, un remplaçant a été désigné à un conseiller de l'assemblée de Corse cumulant ce mandat avec celui de député, seul ce remplaçant peut figurer sur une liste de candidats.
Article R*148-3
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Titre IV : Election des sénateurs
Chapitre Ier : Election des sénateurs
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre III : Incompatibilités
Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article R*149
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R*150
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article R*151
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R*152
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Article R*153
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
Chapitre V : Propagande
Article R*154
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R*155
Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
Article R*156
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R*157
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé;
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats;
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission;
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
Article R*158
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R*159
Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Article R*160
Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations.
Article R*161
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article R*162
Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R*163
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Article R*164
Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Article R*165
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Article R*166
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Article R*167
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Article R*168
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Article R*169
Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*170
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Article R*171
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Chapitre IX : Contentieux
Titre V : Conditions d'application
Titre VI : Dispositions pénales
Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R*172
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*173
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*174
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*175
Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :