Historique des réformes
Code électoral
100 versions
· 1976-07-19 — 2026-04-01
2026-04-01
Code électoral
2026-03-31
Code électoral
2000-04-21
Code électoral — arts. 52, 328, 328 y 20 más
2000-04-05
Code électoral — arts. 44, 46, 127 y 10 más
2000-03-06
Code électoral — arts. 194, 230, 340
1999-12-28
Code électoral — art. 334
1999-05-29
Code électoral — arts. 172, 173, 174 y 4 más
1999-03-25
Code électoral — arts. 130, 148, 148 y 3 más
1999-03-20
Code électoral — art. 334
1999-01-19
Code électoral — arts. 280, 293, 293 y 19 más
1998-12-29
Code électoral — art. 1
1998-12-09
Code électoral — arts. 117, 117, 117
1998-09-30
Code électoral — arts. 328, 328, 328 y 15 más
1998-08-21
Code électoral — art. 72
1998-07-30
Code électoral — art. 18
1998-05-25
Code électoral — arts. 227, 227, 227, 227
1997-11-28
Code électoral — arts. 17, 10
1997-11-10
Code électoral — arts. 16, 17
1997-05-31
Code électoral — arts. 39, 39
1997-05-21
Code électoral — arts. 34, 38, 100 y 6 más
1996-07-22
Code électoral — art. 237
1996-04-10
Code électoral — arts. 52, 52, 118 y 3 más
1996-02-23
Code électoral — arts. 204, 204, 204 y 5 más
1996-01-29
Code électoral — art. 337
1995-12-19
Code électoral — arts. 121, 277
1995-05-11
Code électoral — art. 14
1995-02-08
Code électoral — arts. 195, 230, 236 y 3 más
1995-01-20
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 10 más
1995-01-19
Code électoral — arts. 128, 135, 136 y 4 más
1995-01-18
Code électoral — arts. 72, 76
1994-02-28
Code électoral — arts. 117, 117, 117 y 9 más
1994-02-01
Code électoral — arts. 116, 201
1994-01-18
Code électoral — arts. 192, 210, 218 y 3 más
1993-08-31
Code électoral — arts. 5, 6, 8, 117
1993-07-22
Code électoral — art. 30
1993-07-12
Code électoral — art. 71
1993-01-29
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 3 más
1993-01-04
Code électoral — art. 115
1992-12-31
Code électoral — art. 230
1992-12-14
Code électoral — arts. 39, 39, 39
1991-08-01
Code électoral — arts. 207, 237
1991-07-26
Code électoral — arts. 205, 236, 341
1991-07-15
Code électoral — arts. 134, 139, 182 y 8 más
1991-05-13
Code électoral — arts. 46, 52, 195 y 36 más
1991-05-08
Code électoral — art. 369
1990-12-31
Code électoral — art. 63
1990-12-12
Code électoral — arts. 192, 218, 220 y 2 más
1990-08-31
Code électoral — arts. 51, 52, 106 y 6 más
1990-05-10
Code électoral — arts. 128, 163, 179 y 2 más
1990-02-28
Code électoral — art. 71
1990-01-24
Code électoral — art. 148
1990-01-15
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 9 más
1989-12-31
Code électoral — arts. 94, 94, 94 y 6 más
1989-02-28
Code électoral — arts. 195, 210
1989-02-09
Code électoral — arts. 53, 54, 61 y 6 más
1989-01-03
Code électoral — arts. 17, 57, 60 y 31 más
1988-07-20
Code électoral — art. 30
1988-03-11
Code électoral — arts. 28, 106, 167 y 4 más
1988-01-14
Code électoral — art. 145
1987-08-28
Code électoral — art. 172
1987-07-10
Code électoral — art. 4
1987-02-06
Code électoral — arts. 40, 98, 99 y 11 más
1986-11-24
Code électoral — art. 1
1986-09-30
Code électoral — art. 5
1986-08-13
Code électoral — arts. 274, 328
1986-07-11
Code électoral — arts. 30, 123, 124 y 14 más
1986-03-15
Code électoral — arts. 151, 297
1986-02-15
Code électoral — art. 74
1986-01-07
Code électoral — arts. 195, 231, 340, 346
1985-12-30
Code électoral — arts. 6, 7
1985-12-13
Code électoral — arts. 49, 52, 89, 167
1985-11-27
Code électoral
1985-11-25
Code électoral — arts. 29, 43, 44 y 16 más
1985-09-30
Code électoral — arts. 215, 215, 215 y 5 más
1985-07-10
Code électoral — arts. 119, 123, 124 y 24 más
1985-06-13
Code électoral — arts. 328, 329, 331 y 2 más
1985-01-25
Code électoral — arts. 5, 202
1984-07-12
Code électoral — art. 195
1983-12-20
Code électoral — art. 128
1983-12-08
Code électoral — arts. 4, 197, 198, 233
1983-06-30
Code électoral — art. 282
1983-03-12
Code électoral — arts. 12, 12, 12 y 9 más
1983-02-18
Code électoral — art. 12
1983-01-27
Code électoral — art. 124
1982-12-31
Code électoral — arts. 271, 271, 271, 271
1982-11-19
Code électoral — art. 226
1982-03-02
Code électoral — arts. 192, 192, 192 y 13 más
1982-01-29
Code électoral — art. 328
1981-03-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 6 más
1980-12-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 9 más
1980-12-25
Code électoral — arts. 239, 239, 239, 239
1980-12-23
Code électoral — arts. 17, 17, 17 y 6 más
1980-07-08
Code électoral — arts. 212, 217
1979-07-16
Code électoral — art. 296
1979-05-12
Code électoral — arts. 73, 73, 73 y 6 más
1977-12-31
Code électoral — arts. 90, 90, 90 y 9 más
1977-12-30
Code électoral — arts. 113, 113, 113 y 9 más
1977-12-28
Code électoral — arts. 167, 167, 167, 167
1977-02-12
Code électoral — arts. 8, 8, 8 y 6 más
1976-07-19
Code électoral — arts. 162, 162, 162, 162
version originale
Texte à cette date
Changements du 1987-02-06
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Article R40
Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du commissaire de la République en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
Article R41
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Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R*98
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection.
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Article R*99
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 155, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.
Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
Article R*100
Tout retrait de liste, opéré dans les formes et délais prévus aux articles L. 157 et L. 162, est enregistrée commes les déclarations elles-mêmes.
Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
Article R*101
L'Etat des listes des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée, dans l'ordre du dépôt des listes, par le commissaire de la République et publié deux semaines avant la date du scrutin.
Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Article R*102
Lorsqu'il y a lieu à application du premier alinéa de l'article L. 163, il est immédiatement procédé à la publication par le commissaire de la République de la modification intervenue.
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
Chapitre VI : Propagande
Article R*103
Sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le nom des candidats figurant aux deux derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste.
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Article R*104
N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletins ;
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
Article R*105
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Article R105
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
Article R*106
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.
Cette commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- deux juges désignés par la même autorité :
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.
Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R*107
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Article R*108
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Article R*108
Article R*109
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
Article R*109
Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin uninominal, elle est régie par les dispositions des articles R. 98 à R. 109 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenues en vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
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Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
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Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
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Article R*149
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits.
S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R*150