Historique des réformes

Code électoral

100 versions · 1976-07-19 — 2026-04-01
2026-04-01
2026-03-31
2000-04-21
Code électoral — arts. 52, 328, 328 y 20 más
2000-04-05
Code électoral — arts. 44, 46, 127 y 10 más
2000-03-06
Code électoral — arts. 194, 230, 340
1999-12-28
Code électoral — art. 334
1999-05-29
Code électoral — arts. 172, 173, 174 y 4 más
1999-03-25
Code électoral — arts. 130, 148, 148 y 3 más
1999-03-20
Code électoral — art. 334
1999-01-19
Code électoral — arts. 280, 293, 293 y 19 más
1998-12-29
Code électoral — art. 1
1998-12-09
Code électoral — arts. 117, 117, 117
1998-09-30
Code électoral — arts. 328, 328, 328 y 15 más
1998-08-21
Code électoral — art. 72
1998-07-30
Code électoral — art. 18
1998-05-25
Code électoral — arts. 227, 227, 227, 227
1997-11-28
Code électoral — arts. 17, 10
1997-11-10
Code électoral — arts. 16, 17
1997-05-31
Code électoral — arts. 39, 39
1997-05-21
Code électoral — arts. 34, 38, 100 y 6 más
1996-07-22
Code électoral — art. 237
1996-04-10
Code électoral — arts. 52, 52, 118 y 3 más
1996-02-23
Code électoral — arts. 204, 204, 204 y 5 más
1996-01-29
Code électoral — art. 337
1995-12-19
Code électoral — arts. 121, 277
1995-05-11
Code électoral — art. 14
1995-02-08
Code électoral — arts. 195, 230, 236 y 3 más
1995-01-20
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 10 más
1995-01-19
Code électoral — arts. 128, 135, 136 y 4 más
1995-01-18
Code électoral — arts. 72, 76
1994-02-28
Code électoral — arts. 117, 117, 117 y 9 más
1994-02-01
Code électoral — arts. 116, 201
1994-01-18
Code électoral — arts. 192, 210, 218 y 3 más
1993-08-31
Code électoral — arts. 5, 6, 8, 117
1993-07-22
Code électoral — art. 30
1993-07-12
Code électoral — art. 71
1993-01-29
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 3 más
1993-01-04
Code électoral — art. 115
1992-12-31
Code électoral — art. 230
1992-12-14
Code électoral — arts. 39, 39, 39
1991-08-01
Code électoral — arts. 207, 237
1991-07-26
Code électoral — arts. 205, 236, 341
1991-07-15
Code électoral — arts. 134, 139, 182 y 8 más
1991-05-13
Code électoral — arts. 46, 52, 195 y 36 más
1991-05-08
Code électoral — art. 369
1990-12-31
Code électoral — art. 63
1990-12-12
Code électoral — arts. 192, 218, 220 y 2 más
1990-08-31
Code électoral — arts. 51, 52, 106 y 6 más
1990-05-10
Code électoral — arts. 128, 163, 179 y 2 más
1990-02-28
Code électoral — art. 71
1990-01-24
Code électoral — art. 148
1990-01-15
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 9 más
1989-12-31
Code électoral — arts. 94, 94, 94 y 6 más
1989-02-28
Code électoral — arts. 195, 210
1989-02-09
Code électoral — arts. 53, 54, 61 y 6 más
1989-01-03
Code électoral — arts. 17, 57, 60 y 31 más
1988-07-20
Code électoral — art. 30
1988-03-11
Code électoral — arts. 28, 106, 167 y 4 más
1988-01-14
Code électoral — art. 145
1987-08-28
Code électoral — art. 172
1987-07-10
Code électoral — art. 4
1987-02-06
Code électoral — arts. 40, 98, 99 y 11 más
1986-11-24
Code électoral — art. 1
1986-09-30
Code électoral — art. 5
1986-08-13
Code électoral — arts. 274, 328
1986-07-11
Code électoral — arts. 30, 123, 124 y 14 más
1986-03-15
Code électoral — arts. 151, 297
1986-02-15
Code électoral — art. 74
1986-01-07
Code électoral — arts. 195, 231, 340, 346
1985-12-30
Code électoral — arts. 6, 7
1985-12-13
Code électoral — arts. 49, 52, 89, 167
1985-11-27
1985-11-25
Code électoral — arts. 29, 43, 44 y 16 más
1985-09-30
Code électoral — arts. 215, 215, 215 y 5 más
1985-07-10
Code électoral — arts. 119, 123, 124 y 24 más
1985-06-13
Code électoral — arts. 328, 329, 331 y 2 más
1985-01-25
Code électoral — arts. 5, 202
1984-07-12
Code électoral — art. 195
1983-12-20
Code électoral — art. 128
1983-12-08
Code électoral — arts. 4, 197, 198, 233
1983-06-30
Code électoral — art. 282
1983-03-12
Code électoral — arts. 12, 12, 12 y 9 más
1983-02-18
Code électoral — art. 12
1983-01-27
Code électoral — art. 124
1982-12-31
Code électoral — arts. 271, 271, 271, 271
1982-11-19
Code électoral — art. 226
1982-03-02
Code électoral — arts. 192, 192, 192 y 13 más
1982-01-29
Code électoral — art. 328
1981-03-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 6 más
1980-12-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 9 más
1980-12-25
Code électoral — arts. 239, 239, 239, 239
1980-12-23
Code électoral — arts. 17, 17, 17 y 6 más
1980-07-08
Code électoral — arts. 212, 217
1979-07-16
Code électoral — art. 296
1979-05-12
Code électoral — arts. 73, 73, 73 y 6 más
1977-12-31
Code électoral — arts. 90, 90, 90 y 9 más
1977-12-30
Code électoral — arts. 113, 113, 113 y 9 más
1977-12-28
Code électoral — arts. 167, 167, 167, 167
1977-02-12
Code électoral — arts. 8, 8, 8 y 6 más
1976-07-19
Code électoral — arts. 162, 162, 162, 162
version originale Texte à cette date

Changements du 1986-01-07

@@ -1375,41 +1375,41 @@
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ;
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ;
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ;
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ;
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
18° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional.
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
Article L196
@@ -1651,7 +1651,7 @@
7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
7° bis les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
@@ -3206,7 +3206,7 @@
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
@@ -3249,6 +3249,8 @@
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
Article L347