Historique des réformes
Code électoral
100 versions
· 1964-10-28
2026-04-01
Code électoral
2026-03-31
Code électoral
2000-04-21
Code électoral — arts. 52, 328, 328 y 20 más
2000-04-05
Code électoral — arts. 44, 46, 127 y 10 más
2000-03-06
Code électoral — arts. 194, 230, 340
1999-12-28
Code électoral — art. 334
1999-05-29
Code électoral — arts. 172, 173, 174 y 4 más
1999-03-25
Code électoral — arts. 130, 148, 148 y 3 más
1999-03-20
Code électoral — art. 334
1999-01-19
Code électoral — arts. 280, 293, 293 y 19 más
1998-12-29
Code électoral — art. 1
1998-12-09
Code électoral — arts. 117, 117, 117
1998-09-30
Code électoral — arts. 328, 328, 328 y 15 más
1998-08-21
Code électoral — art. 72
1998-07-30
Code électoral — art. 18
1998-05-25
Code électoral — arts. 227, 227, 227, 227
1997-11-28
Code électoral — arts. 17, 10
1997-11-10
Code électoral — arts. 16, 17
1997-05-31
Code électoral — arts. 39, 39
1997-05-21
Code électoral — arts. 34, 38, 100 y 6 más
1996-07-22
Code électoral — art. 237
1996-04-10
Code électoral — arts. 52, 52, 118 y 3 más
1996-02-23
Code électoral — arts. 204, 204, 204 y 5 más
1996-01-29
Code électoral — art. 337
1995-12-19
Code électoral — arts. 121, 277
1995-05-11
Code électoral — art. 14
1995-02-08
Code électoral — arts. 195, 230, 236 y 3 más
1995-01-20
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 10 más
1995-01-19
Code électoral — arts. 128, 135, 136 y 4 más
1995-01-18
Code électoral — arts. 72, 76
1994-02-28
Code électoral — arts. 117, 117, 117 y 9 más
1994-02-01
Code électoral — arts. 116, 201
1994-01-18
Code électoral — arts. 192, 210, 218 y 3 más
1993-08-31
Code électoral — arts. 5, 6, 8, 117
1993-07-22
Code électoral — art. 30
1993-07-12
Code électoral — art. 71
1993-01-29
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 3 más
1993-01-04
Code électoral — art. 115
1992-12-31
Code électoral — art. 230
1992-12-14
Code électoral — arts. 39, 39, 39
1991-08-01
Code électoral — arts. 207, 237
1991-07-26
Code électoral — arts. 205, 236, 341
1991-07-15
Code électoral — arts. 134, 139, 182 y 8 más
1991-05-13
Code électoral — arts. 46, 52, 195 y 36 más
1991-05-08
Code électoral — art. 369
1990-12-31
Code électoral — art. 63
1990-12-12
Code électoral — arts. 192, 218, 220 y 2 más
1990-08-31
Code électoral — arts. 51, 52, 106 y 6 más
Changements du 1990-08-31
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Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Article L50-1
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Article L51
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
Article L52
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Article L52-1
Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
Article L52-2
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Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-4
Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
Article L52-5
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une autre association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article L52-6
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
Article L52-7
Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
Article L52-8
Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique.
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Article L52-9
Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
Article L52-10
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
Article L52-11
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- N'excédant pas 15 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 11
- généraux : 6
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 15 001 à 30 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 10
- généraux : 5
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 30 001 à 60 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 9
- généraux : 4
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 60 001 à 100 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 8
- généraux : 3
- régionaux : 5.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 100 001 à 150 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 7
- généraux : 3
- régionaux : 4.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 150 001 à 250 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 6
- généraux : 3
- régionaux : 3.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- Excédant 250 000 habitants :
Election des conseillers :
- municipaux : 5
- généraux : 3
- régionaux : 2.
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article L52-12
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
Article L52-13
Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
Article L52-14
Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Article L52-15
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L52-16
Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
Article L52-17
Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées.
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
Article L52-18
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
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Article L106
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2000 F à 100000 F.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article L107
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Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
Article L113-1
I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
Article L114
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
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La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
Article L118-2
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
Article L118-3
Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
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Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Chapitre VI : Propagande
Article LO163-2
Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.
Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances.
Article LO163-3
Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.
Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.
Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.
Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.
Article LO163-4
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
Article L164
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Article L167
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2.
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. 52-11.
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1.
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1.
Article L167-1
@@ -1563,6 +1787,10 @@
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Article L197
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Article L199
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
@@ -1820,6 +2048,10 @@
Article L233
Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
Article L234
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Article L235
@@ -3446,6 +3678,10 @@
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Article L341-1
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Chapitre IV : Incompatibilités
Article L342
@@ -3975,6 +4211,28 @@
- affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;
- circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.
Article R39-2
Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
Article R39-4
Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article R39-1
Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.
Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
Article R39-3
Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
Chapitre VI : Vote
@@ -4332,6 +4590,10 @@
Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R94-1
Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R95
L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
@@ -4368,6 +4630,8 @@
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
@@ -4404,6 +4668,8 @@
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
@@ -4592,29 +4858,367 @@
Article R114
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au commissaire de la République et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R115
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R116
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
Article R117
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R117-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Article R118
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Section 7 : Contentieux
Article R119
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.
Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Article R120
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Article R115
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R116
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision.
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.
Article R117
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R121
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R121-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Article R122
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R123
Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Article R124
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Section 2 : Propagande
Article R125
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
Article R126
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement.
Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R127
En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Article R127-1
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Section 2 : Déclarations de candidatures
Article R128
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R129
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale.
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
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Section 6 : Opérations de vote
Article R118
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Section 7 : Contentieux
Article R119
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif.
Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Article R120
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Article R121
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R122
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R123
Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Article R124
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Section 2 : Propagande
Article R125
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
Article R126
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement.
Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R127
En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
@@ -4734,34 +5276,8 @@
Section 1 : Mode de scrutin
Article R127-1
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Section 2 : Déclarations de candidatures
Article R128
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
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Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R129
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale.
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
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Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
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Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
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Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
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Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*131
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
Article R*132
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Article R*133
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R*134
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.
Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
Article R*135
Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Article R*136
Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.
Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.
Article R*137
Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*138
L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
Article R*139
Les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
Article R*140
Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R*141
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*142
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
Article R*143
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R*144
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R*145
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R*146
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R*147
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Article R*148
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
Titre IV : Election des sénateurs
Chapitre Ier : Election des sénateurs
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre III : Incompatibilités
Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article R*149
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R*150
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article R*151
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R*152
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Article R*153
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
Chapitre V : Propagande
Article R*154
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R*155
Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
Article R*156
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R*157
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé;
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats;
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission;
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
Article R*158
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R*159
Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Article R*160
Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations.
Article R*161
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article R*162
Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R*163
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Article R*164
Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Article R*165
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Article R*166
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Article R*167
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Article R*168
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Article R*169
Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*170
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Article R*171
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Chapitre IX : Contentieux
Titre V : Conditions d'application
Titre VI : Dispositions pénales
Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R*172
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*173
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*174
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*175
Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
Article R*176
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*177
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*178
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre Ier : Composition des conseils régionux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
Chapitre XI : Conditions d'application
Livre IV : Election des conseillers régionaux
Article R182
Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier (partie Réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R183
Les déclarations de candidature sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Article R184
L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépot des listes, par le commissaire de la République du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre X : Conditions d'application
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidatures
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*131
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
Article R*132
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Article R*133
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R*134
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.
Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
Article R*135
Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Article R*136
Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.
Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.
Article R*137
Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*138
L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul.
Article R*139
Les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
Article R*140
Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R*141
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*142
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
Article R*143
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R*144
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R*145
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R*146
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R*147
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Article R*148
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
Titre IV : Election des sénateurs
Chapitre Ier : Election des sénateurs
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre III : Incompatibilités
Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article R*149
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
Article R*150
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article R*151
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R*152
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
Article R*153
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
Chapitre V : Propagande
Article R*154
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R*155
Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
Article R*156
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R*157
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé;
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats;
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission;
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
Article R*158
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R*159
Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
Article R*160
Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations.
Article R*161
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article R*162
Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R*163
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Article R*164
Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Article R*165
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Article R*166
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Article R*167
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
Article R*168
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Article R*169
Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*170
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Article R*171
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Chapitre IX : Contentieux
Titre V : Conditions d'application
Titre VI : Dispositions pénales
Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R*172
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*173
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*174
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*175
Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
Article R*176
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*177
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R*178
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre Ier : Composition des conseils régionux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
Chapitre XI : Conditions d'application
Livre IV : Election des conseillers régionaux
Article R182
Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier (partie Réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R183
Les déclarations de candidature sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Article R184
L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépot des listes, par le commissaire de la République du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
Chapitre VI : Propagande
Article R185
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
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Article R189
Les dispositions des articles R. 106 à R. 108 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.
Article R190
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.
Annexes
1990-05-10
Code électoral — arts. 128, 163, 179 y 2 más
1990-02-28
Code électoral — art. 71
1990-01-24
Code électoral — art. 148
1990-01-15
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 9 más
1989-12-31
Code électoral — arts. 94, 94, 94 y 6 más
1989-02-28
Code électoral — arts. 195, 210
1989-02-09
Code électoral — arts. 53, 54, 61 y 6 más
1989-01-03
Code électoral — arts. 17, 57, 60 y 31 más
1988-07-20
Code électoral — art. 30
1988-03-11
Code électoral — arts. 28, 106, 167 y 4 más
1988-01-14
Code électoral — art. 145
1987-08-28
Code électoral — art. 172
1987-07-10
Code électoral — art. 4
1987-02-06
Code électoral — arts. 40, 98, 99 y 11 más
1986-11-24
Code électoral — art. 1
1986-09-30
Code électoral — art. 5
1986-08-13
Code électoral — arts. 274, 328
1986-07-11
Code électoral — arts. 30, 123, 124 y 14 más
1986-03-15
Code électoral — arts. 151, 297
1986-02-15
Code électoral — art. 74
1986-01-07
Code électoral — arts. 195, 231, 340, 346
1985-12-30
Code électoral — arts. 6, 7
1985-12-13
Code électoral — arts. 49, 52, 89, 167
1985-11-27
Code électoral
1985-11-25
Code électoral — arts. 29, 43, 44 y 16 más
1985-09-30
Code électoral — arts. 215, 215, 215 y 5 más
1985-07-10
Code électoral — arts. 119, 123, 124 y 24 más
1985-06-13
Code électoral — arts. 328, 329, 331 y 2 más
1985-01-25
Code électoral — arts. 5, 202
1984-07-12
Code électoral — art. 195
1983-12-20
Code électoral — art. 128
1983-12-08
Code électoral — arts. 4, 197, 198, 233
1983-06-30
Code électoral — art. 282
1983-03-12
Code électoral — arts. 12, 12, 12 y 9 más
1983-02-18
Code électoral — art. 12
1983-01-27
Code électoral — art. 124
1982-12-31
Code électoral — arts. 271, 271, 271, 271
1982-11-19
Code électoral — art. 226
1982-03-02
Code électoral — arts. 192, 192, 192 y 13 más
1982-01-29
Code électoral — art. 328
1981-03-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 6 más
1980-12-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 9 más
1980-12-25
Code électoral — arts. 239, 239, 239, 239
1980-12-23
Code électoral — arts. 17, 17, 17 y 6 más
1980-07-08
Code électoral — arts. 212, 217
1979-07-16
Code électoral — art. 296
1979-05-12
Code électoral — arts. 73, 73, 73 y 6 más
1977-12-31
Code électoral — arts. 90, 90, 90 y 9 más
1977-12-30
Code électoral — arts. 113, 113, 113 y 9 más
1977-12-28
Code électoral — arts. 167, 167, 167, 167
1977-02-12
Code électoral — arts. 8, 8, 8 y 6 más
1976-07-19
Code électoral — arts. 162, 162, 162, 162
version originale
Texte à cette date