Historique des réformes
Code électoral
100 versions
· 1976-07-19 — 2026-04-01
2026-04-01
Code électoral
2026-03-31
Code électoral
2000-04-21
Code électoral — arts. 52, 328, 328 y 20 más
2000-04-05
Code électoral — arts. 44, 46, 127 y 10 más
2000-03-06
Code électoral — arts. 194, 230, 340
1999-12-28
Code électoral — art. 334
1999-05-29
Code électoral — arts. 172, 173, 174 y 4 más
1999-03-25
Code électoral — arts. 130, 148, 148 y 3 más
1999-03-20
Code électoral — art. 334
1999-01-19
Code électoral — arts. 280, 293, 293 y 19 más
1998-12-29
Code électoral — art. 1
1998-12-09
Code électoral — arts. 117, 117, 117
1998-09-30
Code électoral — arts. 328, 328, 328 y 15 más
1998-08-21
Code électoral — art. 72
1998-07-30
Code électoral — art. 18
1998-05-25
Code électoral — arts. 227, 227, 227, 227
1997-11-28
Code électoral — arts. 17, 10
1997-11-10
Code électoral — arts. 16, 17
1997-05-31
Code électoral — arts. 39, 39
1997-05-21
Code électoral — arts. 34, 38, 100 y 6 más
1996-07-22
Code électoral — art. 237
1996-04-10
Code électoral — arts. 52, 52, 118 y 3 más
1996-02-23
Code électoral — arts. 204, 204, 204 y 5 más
1996-01-29
Code électoral — art. 337
1995-12-19
Code électoral — arts. 121, 277
1995-05-11
Code électoral — art. 14
1995-02-08
Code électoral — arts. 195, 230, 236 y 3 más
1995-01-20
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 10 más
1995-01-19
Code électoral — arts. 128, 135, 136 y 4 más
1995-01-18
Code électoral — arts. 72, 76
1994-02-28
Code électoral — arts. 117, 117, 117 y 9 más
1994-02-01
Code électoral — arts. 116, 201
1994-01-18
Code électoral — arts. 192, 210, 218 y 3 más
1993-08-31
Code électoral — arts. 5, 6, 8, 117
1993-07-22
Code électoral — art. 30
1993-07-12
Code électoral — art. 71
1993-01-29
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 3 más
1993-01-04
Code électoral — art. 115
1992-12-31
Code électoral — art. 230
1992-12-14
Code électoral — arts. 39, 39, 39
1991-08-01
Code électoral — arts. 207, 237
1991-07-26
Code électoral — arts. 205, 236, 341
1991-07-15
Code électoral — arts. 134, 139, 182 y 8 más
1991-05-13
Code électoral — arts. 46, 52, 195 y 36 más
1991-05-08
Code électoral — art. 369
1990-12-31
Code électoral — art. 63
1990-12-12
Code électoral — arts. 192, 218, 220 y 2 más
1990-08-31
Code électoral — arts. 51, 52, 106 y 6 más
1990-05-10
Code électoral — arts. 128, 163, 179 y 2 más
1990-02-28
Code électoral — art. 71
1990-01-24
Code électoral — art. 148
1990-01-15
Code électoral — arts. 52, 52, 52 y 9 más
1989-12-31
Code électoral — arts. 94, 94, 94 y 6 más
1989-02-28
Code électoral — arts. 195, 210
1989-02-09
Code électoral — arts. 53, 54, 61 y 6 más
1989-01-03
Code électoral — arts. 17, 57, 60 y 31 más
1988-07-20
Code électoral — art. 30
1988-03-11
Code électoral — arts. 28, 106, 167 y 4 más
1988-01-14
Code électoral — art. 145
1987-08-28
Code électoral — art. 172
1987-07-10
Code électoral — art. 4
1987-02-06
Code électoral — arts. 40, 98, 99 y 11 más
1986-11-24
Code électoral — art. 1
1986-09-30
Code électoral — art. 5
1986-08-13
Code électoral — arts. 274, 328
1986-07-11
Code électoral — arts. 30, 123, 124 y 14 más
1986-03-15
Code électoral — arts. 151, 297
1986-02-15
Code électoral — art. 74
1986-01-07
Code électoral — arts. 195, 231, 340, 346
1985-12-30
Code électoral — arts. 6, 7
1985-12-13
Code électoral — arts. 49, 52, 89, 167
1985-11-27
Code électoral
1985-11-25
Code électoral — arts. 29, 43, 44 y 16 más
1985-09-30
Code électoral — arts. 215, 215, 215 y 5 más
1985-07-10
Code électoral — arts. 119, 123, 124 y 24 más
1985-06-13
Code électoral — arts. 328, 329, 331 y 2 más
1985-01-25
Code électoral — arts. 5, 202
1984-07-12
Code électoral — art. 195
1983-12-20
Code électoral — art. 128
1983-12-08
Code électoral — arts. 4, 197, 198, 233
1983-06-30
Code électoral — art. 282
1983-03-12
Code électoral — arts. 12, 12, 12 y 9 más
1983-02-18
Code électoral — art. 12
1983-01-27
Code électoral — art. 124
1982-12-31
Code électoral — arts. 271, 271, 271, 271
1982-11-19
Code électoral — art. 226
1982-03-02
Code électoral — arts. 192, 192, 192 y 13 más
1982-01-29
Code électoral — art. 328
1981-03-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 6 más
1980-12-27
Code électoral — arts. 25, 25, 25 y 9 más
1980-12-25
Code électoral — arts. 239, 239, 239, 239
1980-12-23
Code électoral — arts. 17, 17, 17 y 6 más
1980-07-08
Code électoral — arts. 212, 217
1979-07-16
Code électoral — art. 296
1979-05-12
Code électoral — arts. 73, 73, 73 y 6 más
1977-12-31
Code électoral — arts. 90, 90, 90 y 9 más
1977-12-30
Code électoral — arts. 113, 113, 113 y 9 más
1977-12-28
Code électoral — arts. 167, 167, 167, 167
1977-02-12
Code électoral — arts. 8, 8, 8 y 6 más
1976-07-19
Code électoral — arts. 162, 162, 162, 162
version originale
Texte à cette date
Changements du 1986-03-15
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Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
Article LO141
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :
représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris *nombre*.
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
Article LO142
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
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Article LO151
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée intéressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Dans l'affirmative, le parlementaire doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le député qui a méconnu les dispositions des articles L. O. 149 et L. O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice.
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député doit déclarer au bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le député qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice.
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Article LO151-1
Tout député qui acquiert un mandat ou une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix, d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
Article LO152
@@ -2892,7 +2908,7 @@
Article LO297
Les causes d'incompatibilité sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.
Chapitre IV : Déclarations de candidatures