Historique des réformes
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
10 versions
· 1970-01-02 — 2004-01-01
2004-01-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
2001-03-27
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
2000-01-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1999-02-02
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1997-12-09
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1997-06-25
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1995-03-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1994-07-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1991-07-26
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1970-01-02
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédu
version originale
Texte à cette date
Changements du 2000-01-01
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##### Article 152. <L 1969-07-02, art. 13, M.B. 30-08-1969> Les dispositions légales concernant les traitements, majorations d'ancienneté et suppléments de traitement, la mise à la retraite, pension et éméritat, les allocations, indemnité et rétributions quelconques des magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire et membres du personnel des greffes et des parquets sont applicables aux membres des juridictions militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins, et de la cour militaire aux cours d'appel.
##### Article 152bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 14, M.B. 30-08-1969> Le magistrat des juridictions ordinaires exercant les fonctions de membre civil effectif du conseil de guerre permanent ou en campagne recoit un supplément de traitement équivalent à celui du juge de la jeunesse des tribunaux dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins. Si le conseil de guerre compte deux membres civils effectifs, chacun de ceux-ci recoit une partie du supplément de traitement fixé en proportion du nombre d'audiences auxquelles il a siégé durant l'année et compte tenu du nombre de ses années d'ancienneté à prendre en considération pour le calcul dudit supplément.
##### Article 23. <Voir NOTE sous TITRE> La juridiction ordinaire est seule compétente pour juger les militaires :
1° En toute matière relative aux impôts publics, directs ou indirects;
2° En matière de chasse et de pêche;
3° Pour les infractions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes, les barrières, la police des chemins de fer, la police rurale ou forestière, ainsi que pour les infractions aux règlements provinciaux et communaux;
4° En matière de duel, quand le militaire s'est battu avec une personne non militaire, lors même que cette dernière ne serait pas poursuivie.
(Les infractions visées ci-dessus restent cependant soumises à la juridiction militaire lorsqu'elles ont été commises sur un territoire étranger.
Il en est de même des infractions indiquées au 3° lorsqu'elles ont été commises pendant le service ou bien par un militaire logé chez un particulier sur la réquisition de l'autorité publique, ou faisant partie d'une troupe en marche ou en campagne.) <L 1958-02-27, art.5, M.B. 1958-03-29>