Historique des réformes
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
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2004-01-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
2001-03-27
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
2000-01-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1999-02-02
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
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1995-03-01
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# 15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
##### Article 103. Le président de la cour militaire est nommé par le Roi.
(Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire le candidat doit être docteur ou licencié en droit et satisfaire aux conditions prévus à l'article 189, § 2 et § 3du code judiciaire.). <L 1991-07-18/35, art. 13, 002; **En vigueur :** indéterminée >
Il est inamovible et soumis aux dispositions de la loi sur la retraite des magistrats.
##### Article 103. <L 1998-12-22/47, art. 93, 007; **En vigueur :** indéterminée > Le président de la Cour militaire est nommé par le Roi. L'article 259quater, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas applicable.
Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 207, § 1er, du Code judiciaire.
Il reçoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par l'alinéa 2 du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.
##### Article 11bis. <Voir NOTE sous TITRE> (Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 21, 1°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 25. <Voir NOTE sous TITRE> (Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 21, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 45. <L 1994-12-21/31, art. 138, 004; **En vigueur :** 01-03-1995> Il y a pour tout le Royaume un conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles.
Le conseil de guerre pemanent peut tenir ses audiences dans tout le Royaume et même en dehors de celui-ci.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1919-09-17, art. 1, M.B. 20-09-1919> Le Roi peut, en cas de besoin, diviser temporairement (le conseil de guerre permanent) en deux ou plusieurs chambres dont il fixe le siège. Il désigne, pour chaque chambre temporaire, le membre civil. <L 1994-12-21/31, art. 142, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
##### Article 96. <L 1957-12-20, art. 12. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Il y a dans chaque conseil de guerre un greffier en chef, nommé par le Roi.
Il peut y avoir, en outre, un ou plusieurs greffiers et (greffiers-adjoints) qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi selon les besoins du service. <AR 1997-11-19/33, art. 3, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
Les greffiers et (greffiers-adjoints) sont nommés sur deux listes doubles présentées, la première par l'auditeur militaire et la seconde par le greffier en chef du conseil de guerre. Ceux-ci transmettent leur liste au Ministre de la Justice à l'intervention respectivement de l'auditeur général et du premier président de la cour militaire, qui peuvent, s'ils l'estiment utile, présenter chacun un candidat supplémentaire. <AR 1997-11-19/33, art. 3, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
(Il peut y avoir un ou deux greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du conseil de guerre sur présentation conjointe de l'auditeur militaire et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.) <L 1974-06-28, art. 1, M.B. 17-07-1974>
Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale. <L 1997-05-20/46, art. 24, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Leur nombre est déterminé par le Roi). <L 1997-05-20/46, art. 24, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3.(Les greffiers-adjoints), rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement (greffiers-adjoints principaux) et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de (greffier-adjoint principal) et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969> <AR 1997-11-19/33, art.3, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
##### Article 96bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 12. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, (greffier-adjoint), (rédacteur ou employé) au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction. <L 1997-05-20/46, art. 25, 005; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1997-11-19/33, art. 4, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et (greffiers-adjoints) sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre. <AR 1997-11-19/33, art. 4, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
§ 3. Le greffier en chef, les greffiers et (greffiers-adjoints) des conseils de guerre recoivent dans l'armée, les honneurs prescrits pour les officiers subalternes. <AR 1997-11-19/33, art. 4, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
##### Article 115. <L 1957-12-20, art. 13. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Il y a à la cour militaire un greffier en chef, nommé par le Roi.
Le greffier en chef est assisté de greffiers et de (greffiers-adjoints), nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service. <AR 1997-11-19/33, art. 5, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
Les greffiers et (greffiers-adjoints) sont nommés sur trois listes doubles présentées, la première par le premier président, la deuxième par l'auditeur général et la troisième par le greffier en chef. <AR 1997-11-19/33, art. 5, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
Il y a également un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.
(Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.) <L 1974-06-28, art. 2, M.B. 17-07-1974>
(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969>
Les (greffiers-adjoints) très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi (greffiers-adjoints principaux). Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé. <AR 1997-11-19/33, art. 5, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale. <L 1997-05-20/46, art. 26, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Leur nombre est déterminé par le Roi). <L 1997-05-20/46, art. 26, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969>
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
##### Article 115bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 13 I, M.B. 30-12-1957> § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, (greffier-adjoint), (rédacteur ou employé) au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction. <L 1997-05-20/46, art. 27, 005; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1997-11-19/33, art. 6, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les (greffiers-adjoints) de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et (greffiers-adjoints) des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire. <AR 1997-11-19/33, art. 6, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
§ 3. (...) <L 1969-07-02, art. 6, M.B. 30-08-1969>
##### Article 129bis. <Inséré par L 1967-10-10, art. 3.3, M.B. 31-10-1967> Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un (secrétaire en chef), des (secrétaires), des (secrétaires-adjoints), un ou plusieurs traducteurs, (des rédacteurs et des employés). Parmi les (secrétaires) il peut y avoir un secrétaire-chef de service. <L 1997-05-20/46, art. 28, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1997-11-19/33, art. 7, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
Les (secrétaires-adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement (secrétaires-adjoints principaux), traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux). Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire. <L 1997-05-20/46, art. 28, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994> <AR 1997-11-19/33, art. 7, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) (...) des employés des parquets est fixé par le Roi. <L 1957-12-20, art. 17,9°, M.B. 30-12-1957> <L 1997-05-20/46, art. 29, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 74. <L 1957-12-20, art. 12 II, M.B. 30-12-1957> Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre en campagne sont désignés par le Ministre de la Justice parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents.
A défaut de ceux-ci, le Ministre de la Justice nomme à ces fonctions telles personnes qu'il trouve convenables pourvu qu'elles soient belges et majeures.
En temps de guerre, s'il ne peut atteindre d'urgence le Ministre de la Justice, l'auditeur général les désigne parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents ou les nomme parmi les (greffiers-adjoints) rédacteurs, employés ou militaires de rang inférieur, en service dans la juridiction militaire. <AR 1997-11-19/33, art. 1, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
Les nominations et désignations doivent être confirmées par le Roi dans le plus bref délai possible.
##### Article 88. Par l'acceptation de leurs fonctions, les auditeurs militaires, leurs substituts (...), ((les greffiers en chef des conseils de guerre, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers-adjoints)) contractent l'obligation d'accepter, en temps de guerre, le poste judiciaire qui leur sera assigné dans l'armée mobilisée. <L 1968-12-20, art. 7, M.B. 21-02-1969><L 1957-12-20, art. 12. II, M.B. 30-12-1957> <AR 1997-11-19/33, art. 2, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
##### Article 131. <AL 16-11-1918, art. 1> Les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, leurs substituts et suppléants, (les greffiers en chef, les greffiers et les (greffiers-adjoints) de la cour militaire et les greffiers en chef des conseils de guerre) prêtent le même serment devant la Cour, en y ajoutant : "Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ......" <L 20-12-1957, art. 13 II> <AR 1997-11-19/33, art. 8, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
<Note : Le texte allemand de la phrase complémentaire du serment que prêtent les personnes énumérées à l'article 131, est établi comme suit : (Ich schwöre die Amter... treu zu erfüllen.)> <L 1985-09-23, art. 56, § 2>
##### Article 132. (Les greffiers et les (greffiers-adjoints)) des conseils de guerre prêtent ce dernier serment devant le conseil de guerre près duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions. <L 1957-12-20, art. 13, III, M.B. 30-12-1957> <AR 1997-11-19/33, art. 9, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
##### Article 133bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 12, M.B. 30-08-1969> En respectant l'assimilation prévue à l'article 133, le Roi fixe le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires, du (secrétaire en chef), des (secrétaires) et des (secrétaires-adjoints) de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils recoivent dans l'armée. <AR 1997-11-19/33, art. 10, 006; **En vigueur :** 1997-12-09>
##### Article 77. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> L'auditeur militaire peut être assisté par un ou plusieurs substituts de l'audience militaire, placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Les substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur du Roi.) <L 1998-12-22/47, art. 91, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(L'auditeur militaire est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur du Roi.) <L 1998-12-22/47, art. 91, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(L'auditeur militaire peut être assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts dans la direction de l'auditorat. Ces derniers sont désignés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le premier substitut du procureur du Roi.) <L 1998-12-22/47, art. 91, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 77bis. (Abrogé) <L 1998-12-22/47, art. 92, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 77ter. (Abrogé) <L 1998-12-22/47, art. 92, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 120. (L'auditeur général est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur général près la cour d'appel.) <L 1998-12-22/47, art. 94, 007; **En vigueur :** indéterminée >
Il recoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par le deuxième alinéa du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.
##### Article 11bis. <Voir NOTE sous TITRE> (Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 21, 1°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 25. <Voir NOTE sous TITRE> (Abrogé) <L 1992-07-24/30, art. 21, 2°, 003; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 45. <L 1994-12-21/31, art. 138, 004; **En vigueur :** 01-03-1995> Il y a pour tout le Royaume un conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles.
Le conseil de guerre pemanent peut tenir ses audiences dans tout le Royaume et même en dehors de celui-ci.
##### Article 45bis. <Inséré par L 1919-09-17, art. 1, M.B. 20-09-1919> Le Roi peut, en cas de besoin, diviser temporairement (le conseil de guerre permanent) en deux ou plusieurs chambres dont il fixe le siège. Il désigne, pour chaque chambre temporaire, le membre civil. <L 1994-12-21/31, art. 142, 004; **En vigueur :** 01-03-1995>
##### Article 96. <L 1957-12-20, art. 12. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Il y a dans chaque conseil de guerre un greffier en chef, nommé par le Roi.
Il peut y avoir, en outre, un ou plusieurs greffiers et commis-greffiers qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi selon les besoins du service.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées, la première par l'auditeur militaire et la seconde par le greffier en chef du conseil de guerre. Ceux-ci transmettent leur liste au Ministre de la Justice à l'intervention respectivement de l'auditeur général et du premier président de la cour militaire, qui peuvent, s'ils l'estiment utile, présenter chacun un candidat supplémentaire.
(Il peut y avoir un ou deux greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du conseil de guerre sur présentation conjointe de l'auditeur militaire et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.) <L 1974-06-28, art. 1, M.B. 17-07-1974>
Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale. <L 1997-05-20/46, art. 24, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Leur nombre est déterminé par le Roi). <L 1997-05-20/46, art. 24, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3.(Les commis-greffiers, rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement commis-greffiers principaux et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de commis-greffier principal et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969>
##### Article 96bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 12. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, (rédacteur ou employé) au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction. <L 1997-05-20/46, art. 25, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre.
§ 3. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers des conseils de guerre recoivent dans l'armée, les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
##### Article 115. <L 1957-12-20, art. 13. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Il y a à la cour militaire un greffier en chef, nommé par le Roi.
Le greffier en chef est assisté de greffiers et de commis-greffiers, nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur trois listes doubles présentées, la première par le premier président, la deuxième par l'auditeur général et la troisième par le greffier en chef.
Il y a également un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.
(Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.) <L 1974-06-28, art. 2, M.B. 17-07-1974>
(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969> Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale. <L 1997-05-20/46, art. 26, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Leur nombre est déterminé par le Roi). <L 1997-05-20/46, art. 26, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969>
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
##### Article 115bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 13 I, M.B. 30-12-1957> § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, (rédacteurou employé) au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction. <L 1997-05-20/46, art. 27, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire.
§ 3. (...) <L 1969-07-02, art. 6, M.B. 30-08-1969>
##### Article 129bis. <Inséré par L 1967-10-10, art. 3.3, M.B. 31-10-1967> Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un secrétaire, des secrétaires adjoints, des commis-secrétaires, un ou plusieurs traducteurs, (des rédacteurs et des employés). Parmi les secrétaires adjoints il peut y avoir un secrétaire adjoint-chef de service. <L 1997-05-20/46, art. 28, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
Les commis-secrétaires, traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement commis-secrétaire principaux, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux). Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire. <L 1997-05-20/46, art. 28, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) des messagers et des employés des parquets est fixé par le Roi. <L 1957-12-20, art. 17,9°, M.B. 30-12-1957>
##### Article 74. <L 1957-12-20, art. 12 II, M.B. 30-12-1957> Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre en campagne sont désignés par le Ministre de la Justice parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents.
A défaut de ceux-ci, le Ministre de la Justice nomme à ces fonctions telles personnes qu'il trouve convenables pourvu qu'elles soient belges et majeures.
En temps de guerre, s'il ne peut atteindre d'urgence le Ministre de la Justice, l'auditeur général les désigne parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents ou les nomme parmi les commis-greffiers, rédacteurs, employés ou militaires de rang inférieur, en service dans la juridiction militaire.
Les nominations et désignations doivent être confirmées par le Roi dans le plus bref délai possible.
##### Article 88. Par l'acceptation de leurs fonctions, les auditeurs militaires, leurs substituts (...), ((les greffiers en chef des conseils de guerre, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les commis-greffiers)) contractent l'obligation d'accepter, en temps de guerre, le poste judiciaire qui leur sera assigné dans l'armée mobilisée. <L 1968-12-20, art. 7, M.B. 21-02-1969><L 1957-12-20, art. 12. II, M.B. 30-12-1957>
##### Article 131. <AL 16-11-1918, art. 1> Les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, leurs substituts et suppléants, (les greffiers en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire et les greffiers en chef des conseils de guerre) prêtent le même serment devant la Cour, en y ajoutant : "Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ......" <L 20-12-1957, art. 13 II>
<Note : Le texte allemand de la phrase complémentaire du serment que prêtent les personnes énumérées à l'article 131, est établi comme suit : (Ich schwöre die Amter... treu zu erfüllen.)> <L 1985-09-23, art. 56, § 2>
##### Article 132. (Les greffiers et les commis-greffiers) des conseils de guerre prêtent ce dernier serment devant le conseil de guerre près duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions. <L 1957-12-20, art. 13, III, M.B. 30-12-1957>
##### Article 133bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 12, M.B. 30-08-1969> En respectant l'assimilation prévue à l'article 133, le Roi fixe le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires, du secrétaire, des secrétaires adjoints et des commis-secrétaires de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils recoivent dans l'armée.
##### Article 77. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> L'auditeur militaire peut être assisté par un ou plusieurs substituts de l'audience militaire, placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.
L'auditeur militaire et ses substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi.
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substitus qui assistent l'auditeur militaire dans la direction de l'auditorat. Les premiers substitus sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substitus de l'auditeur militaire présentés par l'auditeur général. Cette désignation est renouvelable, et chaque fois pour un terme de trois ans.
##### Article 77bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 3, M.B. 30-08-1969> Nul ne peut être nommé auditeur militaire ou substitut de l'auditeur militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé respectivement aux fonctions de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi.
##### Article 77ter. <Inséré par L 1969-07-02, art. 4, M.B. 30-08-1969> Les substituts de l'auditeur militaire qui ont exercé pendant neuf ans les fonctions de premier substitut, sont nommés définitivement à ces fonctions.
##### Article 120. L'auditeur-général est nommé et peut être révoqué par le Roi.
Il doit être docteur en droit, âgé de 35 ans accomplis (...) <abrogé implicitement par L 1935-06-15, art. 49, § 2, M.B. 22-06-1935>
##### Article 126. <L 1969-07-02, art. 7, M.B. 30-08-1969> L'auditeur général est assisté par des avocats généraux et des substituts de l'auditeur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. Ces magistrats sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
##### Article 126ter. <Inséré par L 1969-07-02, art. 8, M.B. 30-08-1969> Nul ne peut être nommé auditeur général ou avocat général près la cour militaire ou substitut de l'auditeur général s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé respectivement aux fonctions de procureur général, d'avocat général ou de substitut du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 127. <AL 1918-11-16, art. 1, M.B. 14-11-1918> L'auditeur général peut se faire remplacer (par l'un de ses avocats généraux ou l'un de ses substituts) dans tous les actes de ses fonctions. <L 1969-07-02, art. 9, M.B. 30-08-1969>
En cas d'empêchement, le plus ancien (avocat général ou substitut) le remplace de plein droit. <L 1969-07-02, art. 9, M.B. 30-08-1969>
##### Article 152. <L 1969-07-02, art. 13, M.B. 30-08-1969> Les dispositions légales concernant les traitements, majorations d'ancienneté et suppléments de traitement, la mise à la retraite, pension et éméritat, les allocations, indemnité et rétributions quelconques des magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire et membres du personnel des greffes et des parquets sont applicables aux membres des juridictions militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins, et de la cour militaire aux cours d'appel.
##### Article 152bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 14, M.B. 30-08-1969> Le magistrat des juridictions ordinaires exercant les fonctions de membre civil effectif du conseil de guerre permanent ou en campagne recoit un supplément de traitement équivalent à celui du juge de la jeunesse des tribunaux dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins. Si le conseil de guerre compte deux membres civils effectifs, chacun de ceux-ci recoit une partie du supplément de traitement fixé en proportion du nombre d'audiences auxquelles il a siégé durant l'année et compte tenu du nombre de ses années d'ancienneté à prendre en considération pour le calcul dudit supplément.
##### Article 126. <L 1998-12-22/47, art. 95, 007; **En vigueur :** indéterminée > L'auditeur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de substituts de l'auditeur général qui exercent leur fonction sous sa direction et sa surveillance.
Les mandats de premier avocat général et d'avocat général sont désignés et renouvelés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les mandats de premier avocat général et d'avocat général près la cour d'appel.
Les substituts de l'auditeur général sont nommés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 126ter. (Abrogé) <L 1998-12-22/47, art. 96, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 127. <L 1998-12-22/47, art. 97, 007; **En vigueur :** indéterminée > L'auditeur général qui est empêché de remplir ses fonctions est remplacé par un magistrat qu'il désigne à cet effet. S'il néglige de désigner un remplacant, il est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté de service, par un titulaire de mandat adjoint ou, à défaut, par un magistrat.
##### Article 152. <L 1969-07-02, art. 13, M.B. 30-08-1969> Les dispositions légales concernant les traitements, majorations d'ancienneté et suppléments de traitement, la mise à la retraite, pension et éméritat, les allocations, indemnité et rétributions quelconques des magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire et membres du personnel des greffes et des parquets sont applicables aux membres des juridictions militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins, et de la cour militaire aux cours d'appel. <L 1999-04-29/73, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 152bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 14, M.B. 30-08-1969> Le magistrat des juridictions ordinaires exercant les fonctions de membre civil effectif du conseil de guerre permanent ou en campagne recoit un supplément de traitement équivalent à celui du juge de la jeunesse (...). Si le conseil de guerre compte deux membres civils effectifs, chacun de ceux-ci recoit une partie du supplément de traitement fixé en proportion du nombre d'audiences auxquelles il a siégé durant l'année et compte tenu du nombre de ses années d'ancienneté à prendre en considération pour le calcul dudit supplément. <L 1999-04-29/73, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 23. <Voir NOTE sous TITRE> La juridiction ordinaire est seule compétente pour juger les militaires :
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Il en est de même des infractions indiquées au 3° lorsqu'elles ont été commises pendant le service ou bien par un militaire logé chez un particulier sur la réquisition de l'autorité publique, ou faisant partie d'une troupe en marche ou en campagne.) <L 1958-02-27, art.5, M.B. 1958-03-29>
### TITRE I. - De la juridiction militaire.
### CHAPITRE III. - Conseils de guerre en temps de guerre.
### CHAPITRE I. - Personnes soumises aux lois pénales militaires.
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##### Article 20. <Voir NOTE sous TITRE> Quand, dans une place investie par l'ennemi ou se trouvant en cas de guerre dans les circonstances qui, d'après les règlements militaires, constituent l'état de siège, il n'existe pas de tribunaux ordinaires, ou que ceux-ci ont cessé de fonctionner, les habitants sont jugés par la juridiction militaire pour toutes les infractions aux lois ordinaires et conformément à celles-ci.
### CHAPITRE II. - Compétence de la juridiction militaire.
### CHAPITRE VII. - De l'auditeur général.
##### Article 21. <Voir NOTE sous TITRE> La juridiction militaire juge toutes les infractions aux lois pénales militaires ou de droit commun commises par ceux qui, lors de la perpétration du fait, étaient soumis aux dispositions des articles 1er à 4, 7 à 10, 12 à 14 du présent Code.
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##### Article 56. La désignation des suppléants et des officiers assumés est faite par le président du conseil, ou, en cas d'empêchement du président, par le commandant territorial, sur la réquisition de l'auditeur.
##### Article 57. Le conseil a un règlement d'ordre intérieur, établi par arrêté royal, sur l'avis émis par le conseil, l'auditeur militaire entendu.
##### Article 58. Pour l'application des lois pénales et l'organisation des juridictions, le temps de guerre commence au jour fixé par arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Il prend fin au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix.
##### Article 59. En temps de guerre, le Roi peut modifier le siège et les ressorts des conseils de guerre permanents.
##### Article 60. En temps de guerre, le commandant du siège d'un conseil de guerre permanent peut ordonner le renouvellement des membres militaires de ce conseil, chaque fois que cette mesure est justifiée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.
##### Article 61. Le Roi peut instituer des "conseils de guerre en campagne" accompagnant les fractions de l'armée déterminées par l'arrêté d'institution.
(Si, en dehors du temps de guerre, des fractions de l'armée se trouvent sur un territoire étranger ou sur le territoire du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, le Roi peut instituer auprès d'elles un ou plusieurs conseils de guerre en campagne.) <L 1953-07-29, art. 15, M.B. 04-09-1953>
##### Article 62. <L 1953-07-29, art. 16, M.B. 04-09-1953> § 1. Le conseil de guerre en campagne est constitué autant que possible de :
1° Un officier supérieur, président;
2° Un membre civil;
3° Deux capitaines;
4° Un lieutenant.
§ 2. Chacun des officiers désignés pour faire partie du conseil de guerre en campagne a un suppléant.
En cas d'empêchement d'un officier, membre effectif, et de son suppléant, le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué ou, en cas d'urgence, le président du conseil de guerre désigne un officier pour le remplacer.
§ 3. Le membre civil du conseil de guerre en campagne est nommé par le Roi, pour un terme qui ne peut excéder six mois, parmi les magistrats de carrière des juridictions métropolitaines ou africaines ou parmi les docteurs en droit âgés de 25 ans accomplis.
La nomination d'un magistrat de carrière africain est faite sur la proposition du ministre des colonies.
Le membre civil peut avoir des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
§ 4. Lorsque les circonstances ne permettent pas la nomination du membre civil ou de ses suppléants,ou lorsque le membre civil et ses suppléants sont empêchés, le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué désigne pour en remplir les fonctions, pour un terme qui ne pourra dépasser un mois, un magistrat de carrière métropolitain ou africain acceptant l'office ou, à son défaut, un docteur en droit.
La désignation d'un magistrat de carrière africain est faite de l'avis conforme du gouverneur général.
Au cas où le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué est dans l'impossibilité de faire cette désignation, ou lorsque la personne désignée par lui est empêchée, le conseil de guerre est composé d'un officier supérieur, président, de deux capitaines et de deux lieutenants.
§ 5. Le membre civil du conseil de guerre en campagne recoit le traitement de substitut de l'auditeur militaire, à moins qu'il ne bénéficie déjà d'un traitement supérieur comme magistrat de carrière.
Les membres civils suppléants ne recoivent pas de traitement. Le Roi peut leur allouer des indemnités qui ne dépasseront pas le traitement des substituts de l'auditeur militaire.
§ 6. Le membre civil du conseil de guerre en campagne et ses suppléants recoivent les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.
Leur uniforme et leurs insignes sont déterminés par le ministre de la défense nationale.
##### Article 63. Les membres militaires du conseil sont désignés par le sort parmi les officiers des troupes près desquelles le conseil est institué.
##### Article 64. A ces fins, le général commandant fait dresser les listes de ces officiers; il biffe les noms de ceux qui ne pourraient, sans préjudice grave, être distraits de leur service ordinaire.
##### Article 65. Le tirage au sort est fait en présence des officiers réunis au rapport du général commandant.
##### Article 66. Le procès-verbal du tirage au sort est mentionné dans tout jugement du conseil de guerre par sa date, le lieu où il a été rédigé et le nom du général commandant.
##### Article 67. Le conseil connaît de l'affaire ou des affaires pour lesquelles il a été formé.
Il peut être aussi formé pour connaître de toutes les affaires portées devant lui pendant une période de temps fixée par le général commandant.
##### Article 67bis. <Inséré par AL 1945-09-19, art. 1, M.B. 30-09-1945> L'arrêté d'institution du conseil de guerre peut charger le Ministre de la Défense Nationale de désigner un officier général ou supérieur qui exercera les fonctions dévolues au général commandant.
##### Article 68. Quand une place est investie ou quand elle se trouve dans des circonstances qui, d'après les règlements militaires, constituent l'état de siège, le commandant peut instituer un conseil de guerre, s'il n'y en a déjà.
Il observe, autant que possible, les règles prescrites pour la formation des conseils de guerre en campagne.
##### Article 69. L'article précédent est applicable au commandant d'une fraction de l'armée dont les communications sont interrompues par l'ennemi ou par force majeure.
##### Article 70. Quant l'intérêt de l'armée l'exige, le commandant en chef de l'armée peut ordonner le jugement d'un officier supérieur ou général par un conseil de guerre.
##### Article 71. Tout commandant dont les communications sont interrompues exerce le même droit à l'égard des officiers supérieurs et généraux sous ses ordres.
##### Article 72. Le conseil de guerre mentionné dans les deux articles précédents est présidé par un officier général.
Il est composé, pour le surplus, en observant les règles prescrites pour la formation de la cour militaire, à raison du grade du prévenu.
##### Article 73. Les président et membres du conseil de guerre en campagne prêtent serment en audience publique dans la forme prescrite par l'article 54.
##### Article 75. Les archives des conseils de guerre en campagne sont déposées à la cour militaire.
### CHAPITRE IV. - Des auditeurs militaires.
##### Article 76. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Les fonctions du ministère public près les conseils de guerre sont remplies par des auditeurs militaires, sous la surveillance et la direction de l'auditeur général.
##### Article 78. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Le nombre des magistrats des auditorats militaires près les conseils de guerre est fixé comme suit :
Auditeurs militaires..................................................6
Premiers substituts de l'auditeur militaire..........................12
Substituts de l'auditeur militaire...................................24
##### Article 79. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Le Roi nomme en outre des substituts de l'auditeur militaire de réserve qui doivent être docteur en droit et âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus.
Le Ministre de la Justice délègue, de l'avis conforme de l'auditeur général près la Cour militaire, aux fonctions d'auditeur militaire ou de premiers substituts de l'auditeur militaire ou de premiers substituts de l'auditeur militaire de réserve, des magistrats permanents ou de réserve.
Le Ministre de la Justice délègue, de l'avis conforme du procureur général près la Cour d'appel dont ils relèvent et de l'auditeur général près la Cour militaire, des magistrats des juridictions ordinaires, aux fonctions d'auditeur militaire, de premiers substituts ou de substituts de l'auditeur militaire de réserve.
##### Article 80. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Les nominations et délégations des magistrats militaires de réserve sont caduques à l'expiration d'un terme de trois ans. En temp de guerre, la validité des nominations et délégations est prorogée de plein droit si le Roi n'en dispose autrement.
##### Article 81. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Les magistrats militaires de réserve prêtent serment lors de leur nomination.
##### Article 81bis. <L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Lorsque l'organisation ou le fonctionnement des juridictions militaires l'exige impérieusement, le Ministre de la Justice, sur requête de l'auditeur général, désigne les magistrats militaires de réserve qui entrent en fonction à la date qu'il fixe.
Ces désignations sont temporaires et le Ministre de la Justice y met fin au fur et à mesure de la diminution ou de la disparition de l'accroissement d'activité dû aux événements qui ont motivé l'entrée en fonction.
##### Article 81ter. <Inséré par L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Le magistrat de réserve exercant ses fonctions recoit au prorata de la durée de ses fonctions le traitement et les indemnités afférentes à celles-ci, à moins qu'il ne bénéficie d'un traitement supérieur à charge de l'Etat, des provinces ou des communes.
Lorsqu'il est mis fin aux fonctions qu'il a exercées d'une manière ininterrompue pendant six mois au moins, le magistrat militaire de réserve recoit pendant trois mois une indemnité égale au traitement. Lorsque ces fonctions ont été exercées d'une manière ininterrompue pendant un an au moins, il recoit cette indemnité pendant quatre mois, l'octroi de cette dernière étant augmenté chaque fois d'un mois pour chaque période supplémentaire d'exercice de fonctions pendant six mois, avec un maximum égal au traitement pour six mois.
Cette indemnité n'est pas due à celui qui reprend l'exercice de fonctions rémunérées par le Trésor. Elle n'est plus due à partir du jour de sa nomination à celui qui, pendant le même délai de trois mois, accepte des fonctions rémunérées par le Trésor.
##### Article 81quater. <Inséré par L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> Hors le cas prévu à l'article 81bis, le Ministre de la Justice peut appeler le magistrat militaire de réserve, sans que celui-ci doive y consentir, à exercer ses fonctions pendant une période ne dépassant pas quinze jours par an.Il exerce durant ces périodes des fonctions prenant fin de plein droit à l'expiration du terme de serment fixé par le Ministre de la Justice.
##### Article 81quinquies. <Inséré par L 1968-12-20, art. 4, M.B. 21-02-1969> L'auditeur général désigne le conseil de guerre auprès duquel les auditeurs militaires, les premiers substituts et substituts de l'auditeur militaire, permanents et de réserve, exercent leurs fonctions.
##### Article 82. Au besoin, le commandant près lequel est institué un conseil de guerre en campagne désigne, pour remplir les fonctions d'auditeur, soit un magistrat civil acceptant l'office, soit un docteur en droit, soit un officier.
##### Article 83. L'officier remplissant les fonctions d'auditeur doit être d'un grade plus élevé que celui du prévenu.
##### Article 84. (Abrogé.) <L 1968-12-20, art. 5, M.B. 21-02-1969>
##### Article 85. (Abrogé.) <L 1968-12-20, art. 6, M.B. 21-02-1969>
##### Article 86. En tout autre temps, l'auditeur ou son substitut ne peuvent s'absenter de leur résidence pendant plus de trois jours; l'auditeur sans congé de l'auditeur général, le substitut, sans congé de l'auditeur.
Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du Ministre de la Justice est nécessaire.
##### Article 87. L'auditeur ou son substitut ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.
##### Article 89. L'auditeur est chargé de l'exécution des décisions du conseil de guerre.
##### Article 90. Il tient un registre de notices dans lequel sont inscrites, par ordre de date, toute dénonciation ou plainte recue par lui, et toute poursuite commencée, avec sa décision, jusqu'au renvoi devant le conseil de guerre.
Le 1er et le 16 de chaque mois, il transmet à l'auditeur général une copie des notices de la quinzaine.
##### Article 91. Il tient un registre des jugements, dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes jugées par le conseil de guerre avec la qualification des infractions, la décision, les dates des pourvois en appel ou en cassation avec les solutions intervenues, les dates du commencement et de la fin de l'exécution des peines prononcées, le lieu où ces peines sont subies et les remises ou réductions de peines accordées par le Roi.
##### Article 92. Il est tenu de fournir aux généraux commandants, aux chefs de corps, à ses collègues et aux magistrats civils les renseignements et avis demandés par eux concernant le service judiciaire.
##### Article 93. Il ne peut communiquer des pièces judiciaires à d'autres personnes, sans l'autorisation de l'auditeur général.
##### Article 94. Il a le droit de visiter les prisons où des militaires sont détenus. Il informe l'auditeur général de toute irrégularité qu'il y constate.
##### Article 95. A son entrée en fonctions, l'auditeur dresse un inventaire des archives et des objets dont il est responsable. Il en transmet une copie à l'auditeur général.
### CHAPITRE V. - Des greffiers, experts, médecins et interprètes.
##### Article 97. Le greffier est chargé, sous la surveillance du président et du membre civil du conseil, de la rédaction des procès-verbaux d'audience et de la transcription des jugements.
Pour tous les autres actes de ses fonctions, le greffier est placé sous la surveillance de l'auditeur.
##### Article 98. Le greffier délivre, sans frais, les copies et états prescrits par le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre ou demandés par l'auditeur.
##### Article 99. Les commissions judiciaires et les conseils de guerre désignent, autant que possible dans l'armée, les médecins légistes, les experts et les interprètes.
##### Article 100. Dans ce cas, aucune indemnité n'est allouée aux militaires, sauf les débours et frais de voyage, recouvrables comme frais de justice.
##### Article 101. Les médecins, experts et interprètes prêtent serment dans le cas et de la manière prescrits pour les tribunaux correctionnels.
L'interprète requis dans plusieurs affaires ne renouvelle pas la prestation du serment dans la même audience, mais le procès-verbal de chaque affaire mentionne l'accomplissement de la formalité.
##### Article 102. Il y a pour tout le royaume une cour militaire siègeant à Bruxelles.
En temps de guerre, le Roi peut lui assigner un autre siège.
(Si, en dehors du temps de guerre, des fractions de l'armée occupent un territoire étranger, le Roi peut assigner à une ou plusieurs chambres temporaires de la Cour militaire un autre siège que celui de Bruxelles.
Selon les besoins du service, il désigne, pour présider ces chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article 103.) <L 1949-06-01, art. 8, M.B. 05-06-1949>
##### Article 103bis. <Inséré par L 1919-09-17, art. 6, M.B. 20-09-1919> Si les besoins du service l'exigent, le Roi peut diviser temporairement la cour militaire en deux ou plusieurs chambres. Il désigne, pour présider les chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article précédent.
(Il peut assigner à une ou plusieurs de ces chambres tout autre siège que Bruxelles, même en dehors du Royaume.)<L 1953-07-29, art. 17, M.B. 04-09-1953>
##### Article 103ter. <Inséré par AL 1946-02-07, art. 1, M.B. 11-02-1946> Lorsque la Cour militaire est divisée en plus de quatre chambres, son président porte le titre de premier président de la Cour militaire.
##### Article 104. La cour militaire connaît des appels des jugements des conseils de guerre.
Elle juge directement :
1° Tous les officiers de l'armée d'un rang supérieur à celui de capitaine;
2° Les membres militaires des conseils de guerre poursuivis pour infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
##### Article 105. Elle est composée, outre le président, de quatre membres : un lieutenant général ou général-major, un colonel ou lieutenant-colonel et deux majors.
Chaque membre effectif a un suppléant.
(...) <Alinéa abrogé implicitement par L 1935-06-15, art. 49, § 1, M.B. 22-06-1935> Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le sort pour une session d'un mois.
##### Article 106. <L 1949-06-01, art. 9, § 1, M.B. 05-06-1949> Avant le 20 de chaque mois, le ministre de la défense nationale transmet au président de la Cour des listes des officiers de grade supérieur à celui de capitaine-commandant de l'armée active ou de la réserve qui sont ou non en activité de service.
Les listes indiquent, pour chaque officier, s'il connaît ou ne connaît pas la langue néerlandaise.
##### Article 107. Les listes comprennent tous les officiers résidant au siège de la cour, le Ministre de la guerre seul excepté.
Cependant, dans l'intérêt du service et à la demande du président de la cour, elles peuvent comprendre pour tous les grades ou pour un d'eux tous les officiers résidant dans une ou plusieurs garnisons.
##### Article 108. (Dans la dernière audience de chaque session, le président procède au tirage au sort des membres appelés à sièger le mois suivant.) <L 1949-06-01, art. 9, § 2, M.B. 05-09-1949>
(...) <Alinéa abrogé implicitement par L 1935-06-15, art. 49, § 3, M.B. 22-06-1935>
##### Article 109. Des expéditions du procès-verbal du tirage au sort, dressées par le greffier, sont adressées au Ministre de la guerre et au procureuu-général près la cour de cassation.
##### Article 110. Quand le prévenu est directement justiciable de la cour militaire, les membres qui lui sont inférieurs en grade sont remplacés par les suppléants de grade supérieur.
##### Article 111. Si la cour ne peut se constituer au moyen des suppléants, elle est complétée par un tirage au sort supplémentaire.
##### Article 112. Pour le jugement d'un général-major, la cour est composée de deux lieutenants généraux et de deux généraux-majors.
##### Article 113. Pour le jugement d'un lieutenant général, le tirage au sort supplémentaire est fait entre tous les officiers du même grade, dans toute l'armée, sans égard à l'ancienneté.
##### Article 114. Avant leur entrée en fonctions et sur le réquisitoire de l'auditeur général, les membres militaires de la cour prêtent serment en audience publique.
Après lecture par le président de la formule suivante : "Vous jurez de remplir loyalement vos fonctions de membre de cette cour, de garder le secret des délibérations et de juger les hommes traduits devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi", chacun des membres de la cour répond individuellement en levant la main : "Je le jure."
##### Article 115ter. <Inséré par L 1957-12-20, art. 13. I, M.B. 30-12-1957> En temps de guerre, le Ministre de la Justice peut déléguer pour remplir les fonctions de greffier, conjointement avec les greffiers de la cour militaire, les personnes qui dans un greffe d'une juridiction civile ou militaire exercent les fonctions de greffier ou peuvent être appelées à les exercer en vertu de l'article 206 de la loi du 18 juin 1869.
##### Article 116. Le greffier tient les registres et écritures déterminés par le règlement de la cour ou ordonnés par le président ou par le Ministre de la Justice.
##### Article 117. Il délivre sans frais les copies ou extraits demandés par le président ou par l'auditeur général.
##### Article 118. Il est soumis aux dispositions de la loi relative aux greffiers des cours d'appel, en se conformant au règlement de la cour militaire.
##### Article 119. Le règlement d'ordre intérieur de la cour militaire est établi par arrêté royal pris sur l'avis de la cour.
##### Article 121. L'auditeur général remplit les fonctions du ministère public près la cour militaire.
##### Article 122. Il recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la cour militaire ou des conseils de guerre.
##### Article 123. Il peut remplir lui-même toutes les fonctions de la compétence des auditeurs-militaires.
Il a le droit d'occuper devant les conseils de guerre le siège du ministère public.
##### Article 124. Il surveille les actes des auditeurs militaires et des greffiers des conseils de guerre, la tenue de leurs registres et écritures, la conservation des archives, la convenance des locaux, la conduite des agents auxiliaires et tout ce qui se rapporte à l'administration de la justice.
##### Article 125. Il signale au Ministre de la justice et au Ministre de la guerre toute irrégularité dans les services et toute mesure propre à assurer l'exécution des lois.
##### Article 126bis. <Inséré par L 1968-12-20, art. 8, M.B. 21-02-1969> Le nombre des avocats généraux près la Cour militaire est fixé à 4 et celui des substituts de l'auditeur général à 4 également.
##### Article 127bis. <Inséré par L 1968-12-20, art. 9, M.B. 21-02-1969> Le Roi délègue en outre parmi les magistrats militaires permanents ou parmi les magistrats des juridictions ordinaires réunissant les conditions prévues par la loi pour être nommés substitut de l'auditeur général permanent des substituts de l'auditeur général de réserve. Les articles 81 à 81 quater de la présente loi sont applicables à ces magistrats.
##### Article 128. (En cas d'empêchement d'un substitut, le Ministre de la Justice peut déléguer, pour le remplacer, soit un auditeur-militaire, soit un magistrat des parquets des Cours d'appel ou des tribunaux de première instance.) <AL 1918-11-16, art. 1, M.B. 14-11-1918>
(En temps de guerre, lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la justice peut, en outre, déléguer un ou plusieurs magistrats civils des parquets près les cours et tribunaux pour remplir les fonctions de substitut de l'auditeur général conjointement avec les autres.) <AL 1940-03-09, art. 2, M.B. 10-03-1940>
(Les premiers avocats généraux et avocats généraux ainsi délégués porteront le titre de premier avocat général et d'avocat général près la Cour militaire.) <AL 1944-11-21, M.B. 23-11-1944>
##### Article 129. <AL 1918-11-16, art. 1, M.B. 14-11-1918> L'auditeur général, (ses avocats généraux ou ses substituts) ont voix consultative dans les assemblées générales de la Cour. <L 1969-07-02, art. 10, M.B. 30-08-1969>
##### Article 130. Le président de la cour militaire et l'auditeur général prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
##### Article 132bis. <Inséré par AL 1944-05-29, art. 2, M.B. Londres, N° 20, 02-09-1944>
(...)
( (Les avocats généraux,) ) les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, les juges aux conseils de guerre et leurs suppléants, les substituts des auditeurs militaires, les suppléants des auditeurs militaires, le greffier et les greffiers adjoints de la Cour Militaire, les greffiers des conseils de guerre peuvent prêter le serment prescrit par l'article 131 de la loi du 15 juin 1899, soit devant la Cour Militaire ou son président, soit devant l'une des Cours d'Appel ou son premier président.
Le serment peut être prêté devant un tribunal de première instance lorsque la prestation de serment devant la Cour Militaire, son président, une des Cours d'Appel ou leur premier président, serait de nature à entraîner un retard préjudiciable à l'action de la justice. <L 1949-06-01, art. 3, alinéa 6, M.B. 05-06-1949> <L 1969-07-02, art. 11, M.B. 30-08-1969>
##### Article 133. Les dispositions légales concernant les fonctions de l'ordre judiciaire sont applicables aux magistrats et fonctionnaires des tribunaux militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance, et de la cour militaire aux cours d'appel, sauf les exceptions prévues.
##### Article 134. <AL 1918-11-16, art. 1, M.B. 14-11-1918> Les poursuites judiciaires contre le président de la Cour militaire, l'auditeur général et ses substituts ont lieu, dans les mêmes cas, devant la même juridiction et avec la même procédure que celles contre les membres des Cours d'appel.
##### Article 135. Les poursuites judiciaires contre les auditeurs militaires et leurs substituts ont lieu, dans les mêmes cas, devant la même juridiction et avec la même procédure que celles contre les membres des tribunaux de première instance.
##### Article 136. (Abrogé.) <L 1968-12-20, art. 10, M.B. 21-02-1969>
##### Article 137. <L 1968-12-20, art. 11, M.B. 21-02-1969> Les magistrats militaires permanents et les greffiers des juridictions militaires sont dispensés de toutes obligations militaires autres que judiciaires dans l'armée. Il en est de même des magistrats militaires de réserve du fait de leur nomination ou délégation et aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin.
##### Article 138. Les attributions conférées au commandant territorial sont exercées, sous l'autorité du commandant de circonscription militaire, par le commandant de la province dans laquelle siège le conseil de guerre.
Toutefois, hors de ce siège, les pièces de l'information sont adressées au commandant de la place qui institue la commission judiciaire.
Le Roi peut modifier les dispositions du présent article, à raison de changements dans l'organisation des commandements territoriaux.
##### Article 139. Les attributions conférées au chef de corps sont exercées par le commandant de détachement, dans les limites tracées par les règlements militaires.
##### Article 140. Quand le prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier inférieur en grade ou moins ancien dans le grade.
##### Article 141. Les membres de la commission judiciaire, ceux du conseil de guerre et ceux de la cour militaire sont soumis aux règles établies pour les magistrats civils sur la récusation et, sauf les exceptions prévues par la loi, sur les incompatibilités.
##### Article 142. Sont tenus de se récuser, les membres de la commission judiciaire, ceux du conseil de guerre et ceux de la cour militaire qui ont pris part à la procédure antérieure, à l'exception des chefs de corps qui se sont bornés à prescrire la transmission des pièces.
##### Article 143. Tout membre d'une commission judiciaire, d'un conseil de guerre ou de la cour militaire est considéré comme empêché s'il ignore la langue dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
##### Article 144. Tout membre d'une commission judiciaire, d'un conseil de guerre ou de la cour militaire, qui, pour un motif non prévu par la loi, estime qu'il y a pour lui convenance de se récuser, en fait la déclaration à ses collègues qui décident.
##### Article 145. Le commandant territorial ne concourt pas au service de la cour militaire ni des conseils de guerre.
##### Article 146. Celui contre l'autorité duquel l'infraction a été commise, ou qui a été lésé par celle-ci, ne peut prendre part à aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu.
##### Article 147. Quand il est impossible, soit à raison du grade du prévenu, soit pour tout autre motif, de faire remplir une fonction judiciaire par un officier du grade déterminé par la loi, cette fonction est remplie par un officier du grade supérieur.
##### Article 148. Sauf les cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.
Le service de la cour militaire prime celui des conseils de guerre.
##### Article 149. Les officiers d'instruction, ainsi que ceux appelés à faire partie des conseils de guerre ou de la cour militaire, ne recoivent de congé qu'en cas de nécessité absolue.
##### Article 151. Lorsque les greffiers sont empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre leur présence, la cour militaire, le conseil de guerre, la commission judiciaire ou l'auditeur militaire,suivant les cas, peuvent assumer, en qualité de greffier, telle personne qu'ils trouvent convenable, pourvu qu'elle soit Belge et majeure et qu'elle prête devant eux le serment imposé aux fonctionnaires publics.
##### Article 153. <Ajouté par L 1955-03-21, art. 2, M.B. 30-03-1955> En temps de paix, en cas de vacance d'une place de substitut de l'auditeur militaire, de greffier à la Cour militaire ou aux conseils de guerre permanents, un avis est publié au Moniteur belge.
Il ne pourra être pourvu à la vacance que quinze jours après la date de cette publication.