Historique des réformes
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
10 versions
· 1970-01-02 — 2004-01-01
2004-01-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
2001-03-27
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
2000-01-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1999-02-02
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1997-12-09
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1997-06-25
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1995-03-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1994-07-01
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1991-07-26
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure
1970-01-02
15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédu
version originale
Texte à cette date
Changements du 1997-06-25
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Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale. <L 1997-05-20/46, art. 24, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi, celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.
(Leur nombre est déterminé par le Roi). <L 1997-05-20/46, art. 24, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3.(Les commis-greffiers, rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement commis-greffiers principaux et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de commis-greffier principal et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969>
##### Article 96bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 12. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, rédacteur, employé ou messager au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.
##### Article 96bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 12. I, M.B. 30-12-1957> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, (rédacteur ou employé) au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction. <L 1997-05-20/46, art. 25, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre.
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(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969> Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale. <L 1997-05-20/46, art. 26, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.
(Leur nombre est déterminé par le Roi). <L 1997-05-20/46, art. 26, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.) <L 1969-07-02, art. 5, M.B. 30-08-1969>
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
##### Article 115bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 13 I, M.B. 30-12-1957> § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, rédacteur, employé ou messager au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.
##### Article 115bis. <Inséré par L 1957-12-20, art. 13 I, M.B. 30-12-1957> § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, (rédacteurou employé) au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction. <L 1997-05-20/46, art. 27, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire.
§ 3. (...) <L 1969-07-02, art. 6, M.B. 30-08-1969>
##### Article 129bis. <Inséré par L 1967-10-10, art. 3.3, M.B. 31-10-1967> Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un secrétaire, des secrétaires adjoints, des commis-secrétaires, un ou plusieurs traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers. Parmi les secrétaires adjoints il peut y avoir un secrétaire adjoint-chef de service.
##### Article 129bis. <Inséré par L 1967-10-10, art. 3.3, M.B. 31-10-1967> Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un secrétaire, des secrétaires adjoints, des commis-secrétaires, un ou plusieurs traducteurs, (des rédacteurs et des employés). Parmi les secrétaires adjoints il peut y avoir un secrétaire adjoint-chef de service. <L 1997-05-20/46, art. 28, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
Les commis-secrétaires, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement commis-secrétaire principaux, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux. Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire.
Les commis-secrétaires, traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement commis-secrétaire principaux, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux). Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire. <L 1997-05-20/46, art. 28, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) des messagers et des employés des parquets est fixé par le Roi. <L 1957-12-20, art. 17,9°, M.B. 30-12-1957>
##### Article 74. <L 1957-12-20, art. 12 II, M.B. 30-12-1957> Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre en campagne sont désignés par le Ministre de la Justice parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents.
A défaut de ceux-ci, le Ministre de la Justice nomme à ces fonctions telles personnes qu'il trouve convenables pourvu qu'elles soient belges et majeures.
En temps de guerre, s'il ne peut atteindre d'urgence le Ministre de la Justice, l'auditeur général les désigne parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents ou les nomme parmi les commis-greffiers, rédacteurs, employés ou militaires de rang inférieur, en service dans la juridiction militaire.
Les nominations et désignations doivent être confirmées par le Roi dans le plus bref délai possible.
##### Article 88. Par l'acceptation de leurs fonctions, les auditeurs militaires, leurs substituts (...), ((les greffiers en chef des conseils de guerre, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les commis-greffiers)) contractent l'obligation d'accepter, en temps de guerre, le poste judiciaire qui leur sera assigné dans l'armée mobilisée. <L 1968-12-20, art. 7, M.B. 21-02-1969><L 1957-12-20, art. 12. II, M.B. 30-12-1957>
##### Article 131. <AL 16-11-1918, art. 1> Les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, leurs substituts et suppléants, (les greffiers en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire et les greffiers en chef des conseils de guerre) prêtent le même serment devant la Cour, en y ajoutant : "Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ......" <L 20-12-1957, art. 13 II>
<Note : Le texte allemand de la phrase complémentaire du serment que prêtent les personnes énumérées à l'article 131, est établi comme suit : (Ich schwöre die Amter... treu zu erfüllen.)> <L 1985-09-23, art. 56, § 2>
##### Article 132. (Les greffiers et les commis-greffiers) des conseils de guerre prêtent ce dernier serment devant le conseil de guerre près duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions. <L 1957-12-20, art. 13, III, M.B. 30-12-1957>
##### Article 133bis. <Inséré par L 1969-07-02, art. 12, M.B. 30-08-1969> En respectant l'assimilation prévue à l'article 133, le Roi fixe le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires, du secrétaire, des secrétaires adjoints et des commis-secrétaires de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils recoivent dans l'armée.