Historique des réformes
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)
54 versions
· 1927-03-06
2026-12-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2025-07-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-12-31
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-06-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-04-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-01-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-09-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-07-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-04-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-01-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-01-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-07-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-03-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-02-25
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-02-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-09-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-07-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-09-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-05-27
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-05-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-05-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-03-27
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-10-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-07-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-06-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-03-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-12-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-11-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-21
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-11
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-03
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-02-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-08-26
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-08-21
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-05-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-01-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2015-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-07-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-05-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
Changements du 2014-01-10
@@ -46,13 +46,9 @@
### Chapitre IV. [Autres écrits] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 9. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 16, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assujettis à un droit de 5 euro:
1° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement est poursuivi par les administrations et établissements publics;
2° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, autres que ceux des notaires et des huissiers de justice;
3° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de l'objet des inventions.
##### Article 9.
<Abrogé par L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 88, 012; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 10. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 17, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques.
@@ -970,111 +966,9 @@
Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.
##### Article 182. <L [2010-05-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051902), art. 22, **En vigueur :** 07-06-2010> § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par:
a) Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne;
b) Directive: la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance;
c) taxe: la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est définie à l'article 1er de la Directive;
d) autorité belge compétente: le Ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le Ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre;
e) autorité compétente d'un autre Etat membre: les personnes ou les instances mentionnées à l'article 1er, § 5, de la Directive;
f) informations nécessaires: toutes les informations utiles pour l'établissement de la taxe.
§ 3. L'autorité belge compétente échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres les informations nécessaires.
§ 4. A cet effet, l'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis pour autant que l'autorité belge ait d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
§ 5. Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette demande, sauf s'il apparaît que cet Etat membre n'a pas d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'il aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
Pour fournir les informations, l'autorité belge compétente entame, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.
Pour obtenir les informations, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède de la même manière que s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge pour entamer les recherches.
L'autorité belge compétente fournit les informations le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat membre en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.
§ 6. L'autorité belge compétente fournit, régulièrement et sans demande préalable, pour des catégories de cas, les informations nécessaires à l'autorité compétente d'un autre Etat membre.
Les catégories de cas pour lesquels les informations nécessaires sont fournies de manière automatique sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16.
§ 7. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé dans les situations suivantes:
a) l'autorité belge compétente a des raisons de penser qu'il existe dans un autre Etat membre une exonération anormale ou une réduction de taxe;
b) un contribuable obtient, en Belgique, une exonération ou une réduction de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans un autre Etat membre;
c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers qui se trouvent dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat membre ou dans les deux;
d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat membre;
e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat membre.
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, étendre l'échange d'informations visé à l'alinéa 1er à d'autres cas que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, fournir sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance aux autorités compétentes des autres Etats membres.
§ 8. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'administration fiscale belge et l'administration fiscale d'un ou de plusieurs autres Etats membres, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, chaque fois que ces contrôles simultanés apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat membre.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de procéder à un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans la mesure du possible en fournissant les informations qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui lui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
Lorsque l'autorité belge compétente a accepté de participer à un contrôle simultané, elle désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner ce contrôle.
§ 9. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, d'autoriser la présence sur leur territoire respectif d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat membre. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée.
§ 10. Toutes les informations dont l'Etat belge dispose par l'application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations:
ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de l'établissement de la taxe;
ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale;
ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la taxe.
Les informations reçues peuvent aussi être utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes ainsi qu'à d'autres mesures.
§ 11. Lorsque la législation ou la pratique administrative d'un Etat membre établit à des fins internes, des limitations plus étroites que celles visées au paragraphe 10 et que ledit Etat membre demande aux autorités compétentes belges le respect de ces limitations en ce qui concerne les informations fournies par cet Etat membre, les autorités belges compétentes respectent ces limitations plus strictes.
§ 12. Si l'autorité compétente de l'Etat membre qui a fourni les informations le permet, les informations reçues peuvent également être utilisées en Belgique dans les circonstances et limites prévues par l'article 212.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle les transmet à ce dernier à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre qui les a fournies donne son accord.
§ 13. L'autorité belge compétente permet à l'Etat membre destinataire l'utilisation des informations dans des circonstances et limites similaires à celles prévues par l'article 212.
Lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, l'autorité belge compétente consent à ce que ces informations soient transmises à ce troisième Etat membre.
§ 14. Le présent article n'impose pas à l'autorité belge compétente de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte de telles informations est contraire à la législation ou aux pratiques administratives belges.
La transmission des informations peut être refusée lorsque:
elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir pour des raisons de fait ou de droit des informations de même nature.
§ 15. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et relative à l'application sur son territoire de la législation relative à la taxe.
La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionne l'acte ou la décision à lui notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge applicables en matière de notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans délai l'autorité requérante de l'autre Etat membre de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire.
§ 16. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des concertations entre:
l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre, à la demande de l'autorité compétente d'un des deux Etats membres, dans le cas de questions bilatérales;
l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne, à la demande d'une autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres ou de la Commission européenne, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente communique directement avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres, permettre à des autorités désignées par elles de se contacter directement pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission européenne dans les meilleurs délais.
§ 17. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'autres règles juridiques que la directive.
##### Article 182.
<Abrogé par L [2013-08-17/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081731), art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 183. [Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] <L [2003-04-28/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042836), art. 104, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -1579,6 +1473,12 @@
3° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;
4° les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbain.
[¹ 5° HR Rail]¹
----------
(1)<AR [2013-12-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121102), art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 209. <L [1999-03-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030452), art. 4, **En vigueur :** 10-05-1999> La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.
@@ -1768,7 +1668,11 @@
### Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
----------
(1)<L [2013-08-17/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081731), art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -2083,3 +1987,227 @@
(1)<Inséré par L [2013-08-17/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081731), art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 211bis. [¹ § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits et taxes divers.
Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.
Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :
1° "directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;
2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;
3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;
5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;
6° "autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;
7° "autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;
8° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
9° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11° "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre;
12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13° "personne" :
a. une personne physique;
b. une personne morale;
c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou
d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;
14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
15° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.
§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.
L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.
§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.
Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.
L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.
Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :
1° rémunérations des travailleurs;
2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;
3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
4° pensions;
5° propriété et revenus des biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.
§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er :
1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;
2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;
3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;
4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.
L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.
L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.
§ 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.
§ 10. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :
1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.
En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.
Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.
L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.
L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits et taxes divers.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits et taxes divers.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application du §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.
§ 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 212 et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
Ces informations peuvent servir :
1° à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive;
2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;
3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.
§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.
§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.
L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :
1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;
2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.
Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
b) la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.
§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.
§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits et taxes divers sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.
L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;
b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-08-17/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081731), art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>
2014-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-07-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-02-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-11-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-06-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
1970-01-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Cod
version originale
Texte à cette date