Historique des réformes
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)
54 versions
· 1927-03-06
2026-12-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2025-07-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-12-31
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-06-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-04-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-01-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-09-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-07-01
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2022-04-01
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2022-01-10
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2022-01-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-07-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-03-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-02-25
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-02-20
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2020-09-01
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2020-07-01
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2020-01-01
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2019-09-01
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2019-05-07
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2019-03-27
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2018-10-20
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2018-07-30
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2018-06-30
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2018-03-10
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2018-01-01
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2017-12-29
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2017-08-03
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2017-02-01
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2017-01-01
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2016-08-21
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2016-05-16
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2016-01-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2015-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-07-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-05-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-07-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-02-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-11-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-06-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
Changements du 2012-06-28
@@ -372,27 +372,29 @@
1° à [¹ 0,90 pour mille]¹ si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'États étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations [...] des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités et autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d'investissement; <AR [2007-12-07/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120730), art. 12, **En vigueur :** 01-01-2008>
2° à [¹ 2,20 pour mille]¹ si l'opération a pour objet tout autre titre.
2° à [² 2,50 pour mille]² si l'opération a pour objet tout autre titre.
[alinéa 2 abrogé] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à [¹ 0,65 p.c.]¹
Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à [² 1 p.c.]²
[alinéa 4 abrogé] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
§ 2. [Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à [¹ 0,65 p.c.]¹ pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
§ 2. [Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à [² 1 p.c.]² pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 45, 003; En vigueur : 01-08-2012>
##### Article 122. <L 1993-12-24/33, art. 38, **En vigueur :** 01-01-1994>
[...] <Division en paragraphes supprimée par L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>
Pour les opérations désignées:
1° à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de [¹ 0,90, 2,20 pour mille ou 0,65 p.c.]¹, selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;
1° à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de [¹ 0,90, [² 2,50 pour mille ou 1 p.c.]²]¹, selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;
2° [...] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>
@@ -404,6 +406,8 @@
(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 46, 003; En vigueur : 01-08-2012>
##### Article 123. <L 1993-12-24/33, art. 39, **En vigueur :** 01-01-1994> La taxe exigible est liquidée:
1° [pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 347, **En vigueur :** 15-07-2004>
@@ -414,12 +418,14 @@
4° [pour les rachats visés à l'article 120, 3°, des actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à l'article 19bis, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la valeur d'inventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 131, **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 124. <L [2005-04-28/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042837), art. 2, **En vigueur :** 31-12-2004> Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas [¹ 650 EUR]¹, sauf sur les opérations qui ont pour objet les actions de Capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à [¹ 975 EUR]¹.
##### Article 124. <L [2005-04-28/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042837), art. 2, **En vigueur :** 31-12-2004> Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas [¹ 650 EUR]¹, sauf sur [² les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour lesquelles ce montant est porté à 740 euros et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 1.500 euros]².
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 47, 003; En vigueur : 01-08-2012>
##### Article 125. <L [2001-12-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121033), art. 27, **En vigueur :** 01-01-2002> § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été effectuée.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.
@@ -866,10 +872,18 @@
[12° les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 81, **En vigueur :** 07-01-2007>
[¹ 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions visées à l'article 65 de la loi-programme du 22 juin 2012 existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
[Alinéa 2 abrogé] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 139, g), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
[Alinéa 3 abrogé] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 139, h), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
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(1)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de provisions; et en vigueur : 01-07-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie>
##### Article 177. La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est acquittée:
1° [par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations;] <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 335, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -1160,17 +1174,13 @@
Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le dixième anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.
##### Article 185. <L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993> § 1er. La taxe est fixé à 16,5 p.c.:
1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées avant le 1er janvier 1993;
2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués avant le 1er janvier 1993.
§ 2. La taxe est fixée à 10 p.c.:
1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées à partir du 1er janvier 1993;
2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués à partir du 1er janvier 1993.
##### Article 185. <L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993> § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ La taxe est fixée à 10 p.c. :
1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;
2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.]¹
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la taxe est fixée à 33 p.c.:
@@ -1178,6 +1188,10 @@
2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992.
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(1)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 78, 003; En vigueur : 30-09-2012 (voir AR [2012-09-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092701), art. 1>
##### Article 186. <L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993> § 1er. La taxe exigible est calculée:
1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est pas payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;
@@ -1356,236 +1370,344 @@
### Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 202/1. [abrogé] <L 1969-07-10/33, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1971>
##### Article 202/2. <Inséré par AR127 1935-02-28/31, art. 53> Pour le recouvrement des [droits et taxes divers établis par le présent Code], ainsi que des intérêts et frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée par le receveur et [rendue exécutoire par le directeur de l'Enregistrement et des domaines]. <L 1947-08-13/02, art. 58> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 48, **En vigueur :** 01-01-2007>
En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de [l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines] et avant le jugement vidant le débat, être condamné, [selon la procédure instaurée par les article 1035 à 1041 du Code judiciaire], à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. <L 1967-10-10/34, art. 3 (sous-article 130, M.B. 31-10-1967, suppl., p. (346) )> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
[Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.] <L 1947-08-13/02, art. 58>
##### Article 202/3. [abrogé] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 82, **En vigueur :** 06-04-1999>
### Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 202/4. <Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 10. Remplacé par L 1951-06-13/02, art. 8> [La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception [ou au recouvrement] [des droits et taxes divers] avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances [ou au fonctionnaire délégué par lui]. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 50, **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 126, **En vigueur :** 01-05-2007>
[Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.] <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 126, **En vigueur :** 01-05-2007>
[Le ministre des Finances] conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.] <L 1986-08-04/38, art. 75 (Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 01-02-1987> <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 83, **En vigueur :** 06-04-1999>
[Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.] <L 1986-08-04/38, art. 75 (Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 01-02-1987>
##### Article 202/4bis. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 76; Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 20-08-1986> Dans les cas spéciaux, le directeur général régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par [ [les articles 162, § 2], 179/1, 183octies, 183septiesdecies et 1873]. <L 1992-12-28/32, art. 118, **En vigueur :** 01-01-1993> <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 5, **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 202/5. <L 1951-06-13/02, art. 8> Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des [droits et taxes divers] ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 51, **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et déclarée exécutoire par [le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines] et signifiée par exploit d' [huissier de justice]. <L 1963-07-05/32, art. 48, § 4> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 202/6. <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 84, **En vigueur :** 06-04-1999> L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
##### Article 202/7. [abrogé] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 85, **En vigueur :** 06-04-1999>
##### Article 202/8. 202/8 <Inséré comme art. 202/5 par AR63 1939-11-28/35, art. 11; renuméroté par L 1951-06-13/02, art. 9> L'action de l'État en paiement des taxes et des amendes fiscales se prescrit par six ans à compter du jour où l'action est née.
Toute action en restitution de [droits et taxes divers] ou d'amendes se prescrit par deux ans à compter du jour où l'action est née. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 52, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 202/9. <Inséré par L 1947-08-12/01, art. 7 (Errat., M.B. 07-12-1947), renuméroté par L 1951-06-13/02> Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des [droits et taxes divers], intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 53, **En vigueur :** 01-01-2007>
La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.
##### Article 202/10. <Inséré par L 1960-07-11/01, art. 11> Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 54, **En vigueur :** 01-01-2007>
Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines], tel que ces jours sont fixés en exécution de l'article 9 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. <L 1989-12-22/30, art. 240>
##### Article 203/1. <Ancien art. 203 renuméroté parAR 1939-11-28/35, art. 6> <Remplacé par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 55, **En vigueur :** 01-01-2007> Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon les règles déterminés par arrêté royal.
##### Article 203/2. [abrogé] <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
##### Article 204/1. [abrogé] <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
##### Article 204/2. 204/2 <L 1951-06-13/02, art. 10> [Lorsque le montant des [droits ou taxes] comprend une fraction d'un cent, cette fraction doit, pour chaque perception, être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon qu'elle atteint ou non 0,5 cent.] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 56, **En vigueur :** 01-01-2007>
[alinéa 2 abrogé] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 204/3. <Inséré par L 1947-08-13/02, art. 59> Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux fixé en matière civile et, sauf disposition contraire des présentes lois coordonnées, selon les règles établies en la même matière.
### Titre III. [Contrôle et amendes] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 205/1. <Ancien art. 205, renuméroté par AR63 1939-11-28/35, art. 11> [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, [les agents de change correspondants] et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines], agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] <L 1938-07-28/01, art. 2> <L 1947-08-13/02, art. 60> <L 1953-07-27/40, art. 4, B> <L 1969-07-10/33, art. 3> <L 1989-12-22/30, art. 240> <L [2002-05-02/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002050251), art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
[alinéa 3 abrogé] <L 1947-08-13/02, art. 60>
##### Article 205/2. <Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 11> Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines]. <ADR 1947-11-25/01, art. 5> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 206/1. <Inséré par L 1947-08-13/02, art. 60> <Renuméroté par L 1953-07-27/40, art. 18> L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre par les procès-verbaux des préposés du ministère des finances, toute contravention aux dispositions de la présente loi [et des arrêtés pris pour son exécution] et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende. <ADR 1947-11-25/01, art. 5>
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. [Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1969-07-10/33, art. 4>
##### Article 206/2. [abrogé] <L 1969-07-10/33, art. 5, **En vigueur :** 01-01-1971>
### Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207. <L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [125.000,00] EUR], [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. <L 1986-08-04/38, art. 77, **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207bis. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de [250 à [125.000,00] EUR], [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 207, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. <L 1986-08-04/38, art. 78, , **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, ED 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>
Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à 12.500 EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. <L 1986-08-04/38, art. 78, **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, ED 01-01-2002>
##### Article 207ter. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes:
1° conseiller fiscal;
2° agent d'affaires;
3° expert en matière fiscale ou comptable;
4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;
5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,
du chef de l'une des infractions visées aux articles 207 et 207bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.
§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.
[§ 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à [l'Autorité des services et marchés financiers] et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 147, applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> <AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, **En vigueur :** 01-04-2011>
##### Article 207quater. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [125.000,00] EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. <L 1986-08-04/38, art. 79, **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207quinquies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> § 1er. [...] Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, [y compris l'article 85], sont applicables aux infractions visées par les articles 207, 207bis et 207quater. <AR41 1982-04-02/32, art. 3, **En vigueur :** 07-04-1982> <L 1986-08-04/38, art. 80, **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 2. [...] <L 1986-08-04/38, art. 80, **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 207, 207bis et 207quater.
§ 4. [...] <L 1986-08-04/38, art. 80, **En vigueur :** 20-08-1986>
##### Article 207sexies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 207 à 207quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.
##### Article 207septies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 207, 207bis et 207quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du comité.
Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207ter portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.
##### Article 207octies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 212, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.
##### Article 207nonies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
§ 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. [A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.] <L 1992-12-28/32, art. 57, **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 4. [...] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 86, **En vigueur :** 06-04-2011>
§ 5. [...] <L 1992-12-28/32, art. 57, **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 207decies. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 82, **En vigueur :** 01-02-1987> Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.] <L 1992-12-28/32, art. 58, **En vigueur :** 10-01-1993>
[L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition [de la police fédérale].] <L [1994-03-30/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994033039), art. 38, **En vigueur :** 10-04-1994> <L [2002-03-13/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002031339), art. 5, **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article 208. <L 1969-07-10/33, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1970> Sont assimilées à l'État pour l'application des dispositions légales sur [les droits et taxes visés au présent Code] : <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 60, **En vigueur :** 01-01-2007>
1° la Société nationale des chemins de fer belges;
2° la Société nationale des chemins de fer vicinaux;
3° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;
4° les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbain.
##### Article 209. <L [1999-03-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030452), art. 4, **En vigueur :** 10-05-1999> La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.
##### Article 210. <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 87, **En vigueur :** 06-04-1999> Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
##### Article 210bis. <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 385, **En vigueur :** 10-01-2005> La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.
### Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 211. <ADR 1950-02-20/11, art. 1> § 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copie ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.
Par organismes publics, il faut entendre, au v½u de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
[Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.] <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 62, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'État, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
[Le fonctionnaire [du Service public fédéral Finances] est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.] <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 62, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>
Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.
§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] <L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 212. <Inséré par L 1978-08-04/01, art. 55, **En vigueur :** 27-08-1978> Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
[Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] <L [2005-06-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062031), art. 6, **En vigueur :** 24-06-2005>
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
[dernier alinéa abrogé] <L 1981-02-10/32, art. 12, applicable à partir de l'exercice d'imposition 1982>
### Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 173.. 173. [¹ (NOTE : le présent art. 173 a été inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 68. Selon les renseignements dont Justel dispose, il y a déjà un art. 173 au titre V.) La taxe est remboursée :
1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la conversion donnait ouverture;
2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée.
Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.
Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 5 euros par déclaration.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2012>
### Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] <Intitulé remplacé par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> <Ancien titre XII renuméroté comme titre V par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires <Ancien titre XIIbis (art. 183bis-183undecies) renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VII. Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne <Ancien titre XIIter (art. 183duodecies - 183vicies) renuméroté comme titre VII par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] <Ancien titre XIII (art. 184-1876) rétabli par L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993 et renuméroté comme titre VIII par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre IX. Taxe d'affichage <Ancien titre XIV renuméroté comme titre IX par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre X. [Taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers] <Ancien titre XIVbis (art. 2013 - 2019) inséré par L [1990-02-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1990022230) , art. 11 et renuméroté comme titre X par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre Ier. [Privilèges et hypothèques] <Ancien titre XV (art. 202/1-210), intitulé modifié par AR127 1935-02-28/31, art. 53; intitulé renuméroté et modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 47, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre III. [Contrôle et amendes] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 201/10.. 201/10. [¹ Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :
a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
b) les établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;
c) les établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 50, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/11.. 201/11. [¹ La taxe est due par les établissements de crédit visés à l'article 20110 sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 51, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/12.. 201/12. [¹ Le taux de la taxe est fixé à 0,05 p.c., à multiplier par le coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans lequel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des " prêts européens consentis à des institutions non financières " et B au total des versements exonérés sur des " dépôts d'épargne réglementés ", à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.
Le coefficient de pondération est établi comme suit :
| [¹ RATIO | COEFFICIENT DE PONDERATION |
| --- | --- |
| 0 - 0.25 | 240 % |
| 0.25 - 0.5 | 160 % |
| 0.5 - 1 | 85 % |
| > 1 | 60 %]¹ |
| (1)<L 2012-06-22/02, art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012> | (1)<L 2012-06-22/02, art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012> |
Sur demande du SPF Finances, la Banque Nationale de Belgique communique annuellement à celui-ci, pour chaque institution de crédit ou succursale d'une institution de crédit soumises à cette taxe, les éléments de ce ratio.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/13.. 201/13.[¹ La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012.
Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2012.
Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.
Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 53, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/14.. 201/14. [¹ Les établissements de crédit et les succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître leur dénomination, la base imposable, le taux et le montant de la taxe.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.
Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 54, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/15.. 201/15. [¹ Le bureau compétent est le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 55, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/16.. 201/16. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 56, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/17.. 201/17. [¹ La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.
Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 57, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/18.. 201/18. [¹ Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou le recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 58, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/19.. 201/19. [¹ Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 59, 003; En vigueur : 08-07-2012>
### Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 202/1. [abrogé] <L 1969-07-10/33, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1971>
##### Article 202/2. <Inséré par AR127 1935-02-28/31, art. 53> Pour le recouvrement des [droits et taxes divers établis par le présent Code], ainsi que des intérêts et frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée par le receveur et [rendue exécutoire par le directeur de l'Enregistrement et des domaines]. <L 1947-08-13/02, art. 58> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 48, **En vigueur :** 01-01-2007>
En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de [l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines] et avant le jugement vidant le débat, être condamné, [selon la procédure instaurée par les article 1035 à 1041 du Code judiciaire], à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. <L 1967-10-10/34, art. 3 (sous-article 130, M.B. 31-10-1967, suppl., p. (346) )> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
[Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.] <L 1947-08-13/02, art. 58>
##### Article 202/3. [abrogé] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 82, **En vigueur :** 06-04-1999>
### Titre Ier. [Privilèges et hypothèques] <Ancien titre XV (art. 202/1-210), intitulé modifié par AR127 1935-02-28/31, art. 53; intitulé renuméroté et modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 47, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 202/4. <Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 10. Remplacé par L 1951-06-13/02, art. 8> [La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception [ou au recouvrement] [des droits et taxes divers] avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances [ou au fonctionnaire délégué par lui]. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 50, **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 126, **En vigueur :** 01-05-2007>
[Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.] <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 126, **En vigueur :** 01-05-2007>
[Le ministre des Finances] conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.] <L 1986-08-04/38, art. 75 (Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 01-02-1987> <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 83, **En vigueur :** 06-04-1999>
[Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.] <L 1986-08-04/38, art. 75 (Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 01-02-1987>
##### Article 202/4bis. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 76; Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 20-08-1986> Dans les cas spéciaux, le directeur général régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par [ [les articles 162, § 2], 179/1, 183octies, 183septiesdecies et 1873]. <L 1992-12-28/32, art. 118, **En vigueur :** 01-01-1993> <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 5, **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 202/5. <L 1951-06-13/02, art. 8> Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des [droits et taxes divers] ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 51, **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et déclarée exécutoire par [le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines] et signifiée par exploit d' [huissier de justice]. <L 1963-07-05/32, art. 48, § 4> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 202/6. <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 84, **En vigueur :** 06-04-1999> L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
##### Article 202/7. [abrogé] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 85, **En vigueur :** 06-04-1999>
##### Article 202/8. 202/8 <Inséré comme art. 202/5 par AR63 1939-11-28/35, art. 11; renuméroté par L 1951-06-13/02, art. 9> L'action de l'État en paiement des taxes et des amendes fiscales se prescrit par six ans à compter du jour où l'action est née.
Toute action en restitution de [droits et taxes divers] ou d'amendes se prescrit par deux ans à compter du jour où l'action est née. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 52, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 202/9. <Inséré par L 1947-08-12/01, art. 7 (Errat., M.B. 07-12-1947), renuméroté par L 1951-06-13/02> Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des [droits et taxes divers], intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 53, **En vigueur :** 01-01-2007>
La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.
##### Article 202/10. <Inséré par L 1960-07-11/01, art. 11> Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 54, **En vigueur :** 01-01-2007>
Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines], tel que ces jours sont fixés en exécution de l'article 9 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. <L 1989-12-22/30, art. 240>
##### Article 203/1. <Ancien art. 203 renuméroté parAR 1939-11-28/35, art. 6> <Remplacé par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 55, **En vigueur :** 01-01-2007> Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon les règles déterminés par arrêté royal.
##### Article 203/2. [abrogé] <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
##### Article 204/1. [abrogé] <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
##### Article 204/2. 204/2 <L 1951-06-13/02, art. 10> [Lorsque le montant des [droits ou taxes] comprend une fraction d'un cent, cette fraction doit, pour chaque perception, être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon qu'elle atteint ou non 0,5 cent.] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 56, **En vigueur :** 01-01-2007>
[alinéa 2 abrogé] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 204/3. <Inséré par L 1947-08-13/02, art. 59> Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux fixé en matière civile et, sauf disposition contraire des présentes lois coordonnées, selon les règles établies en la même matière.
### Titre III. [Contrôle et amendes] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 205/1. <Ancien art. 205, renuméroté par AR63 1939-11-28/35, art. 11> [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, [les agents de change correspondants] et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines], agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] <L 1938-07-28/01, art. 2> <L 1947-08-13/02, art. 60> <L 1953-07-27/40, art. 4, B> <L 1969-07-10/33, art. 3> <L 1989-12-22/30, art. 240> <L [2002-05-02/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002050251), art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
[alinéa 3 abrogé] <L 1947-08-13/02, art. 60>
##### Article 205/2. <Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 11> Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines]. <ADR 1947-11-25/01, art. 5> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 206/1. <Inséré par L 1947-08-13/02, art. 60> <Renuméroté par L 1953-07-27/40, art. 18> L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre par les procès-verbaux des préposés du ministère des finances, toute contravention aux dispositions de la présente loi [et des arrêtés pris pour son exécution] et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende. <ADR 1947-11-25/01, art. 5>
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. [Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1969-07-10/33, art. 4>
##### Article 206/2. [abrogé] <L 1969-07-10/33, art. 5, **En vigueur :** 01-01-1971>
### Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207. <L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [125.000,00] EUR], [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. <L 1986-08-04/38, art. 77, **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207bis. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de [250 à [125.000,00] EUR], [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 207, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. <L 1986-08-04/38, art. 78, , **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, ED 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>
Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à 12.500 EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. <L 1986-08-04/38, art. 78, **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, ED 01-01-2002>
##### Article 207ter. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes:
1° conseiller fiscal;
2° agent d'affaires;
3° expert en matière fiscale ou comptable;
4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;
5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,
du chef de l'une des infractions visées aux articles 207 et 207bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.
§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.
[§ 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à [l'Autorité des services et marchés financiers] et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 147, applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> <AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, **En vigueur :** 01-04-2011>
##### Article 207quater. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [125.000,00] EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. <L 1986-08-04/38, art. 79, **En vigueur :** 20-08-1986> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 207quinquies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> § 1er. [...] Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, [y compris l'article 85], sont applicables aux infractions visées par les articles 207, 207bis et 207quater. <AR41 1982-04-02/32, art. 3, **En vigueur :** 07-04-1982> <L 1986-08-04/38, art. 80, **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 2. [...] <L 1986-08-04/38, art. 80, **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 207, 207bis et 207quater.
§ 4. [...] <L 1986-08-04/38, art. 80, **En vigueur :** 20-08-1986>
##### Article 207sexies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 207 à 207quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.
##### Article 207septies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 207, 207bis et 207quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du comité.
Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207ter portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.
##### Article 207octies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 212, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.
##### Article 207nonies. <Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, **En vigueur :** 14-02-1981> § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
§ 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. [A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.] <L 1992-12-28/32, art. 57, **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 4. [...] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 86, **En vigueur :** 06-04-2011>
§ 5. [...] <L 1992-12-28/32, art. 57, **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 207decies. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 82, **En vigueur :** 01-02-1987> Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.] <L 1992-12-28/32, art. 58, **En vigueur :** 10-01-1993>
[L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition [de la police fédérale].] <L [1994-03-30/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1994033039), art. 38, **En vigueur :** 10-04-1994> <L [2002-03-13/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002031339), art. 5, **En vigueur :** 01-01-2001>
##### Article 208. <L 1969-07-10/33, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1970> Sont assimilées à l'État pour l'application des dispositions légales sur [les droits et taxes visés au présent Code] : <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 60, **En vigueur :** 01-01-2007>
1° la Société nationale des chemins de fer belges;
2° la Société nationale des chemins de fer vicinaux;
3° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;
4° les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbain.
##### Article 209. <L [1999-03-04/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030452), art. 4, **En vigueur :** 10-05-1999> La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.
##### Article 210. <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 87, **En vigueur :** 06-04-1999> Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
##### Article 210bis. <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 385, **En vigueur :** 10-01-2005> La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.
### Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 211. <ADR 1950-02-20/11, art. 1> § 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copie ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.
Par organismes publics, il faut entendre, au v½u de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
[Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.] <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 62, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'État, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
[Le fonctionnaire [du Service public fédéral Finances] est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.] <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 62, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007> <L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>
Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.
§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] <L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 212. <Inséré par L 1978-08-04/01, art. 55, **En vigueur :** 27-08-1978> Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
[Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] <L [2005-06-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062031), art. 6, **En vigueur :** 24-06-2005>
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
[dernier alinéa abrogé] <L 1981-02-10/32, art. 12, applicable à partir de l'exercice d'imposition 1982>
### Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹
(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 173.. 173. [¹ (NOTE : le présent art. 173 a été inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 68. Selon les renseignements dont Justel dispose, il y a déjà un art. 173 au titre V.) La taxe est remboursée :
1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la conversion donnait ouverture;
2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée.
Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.
Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 5 euros par déclaration.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2012>
### Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] <Intitulé remplacé par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> <Ancien titre XII renuméroté comme titre V par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires <Ancien titre XIIbis (art. 183bis-183undecies) renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VII. Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne <Ancien titre XIIter (art. 183duodecies - 183vicies) renuméroté comme titre VII par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] <Ancien titre XIII (art. 184-1876) rétabli par L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993 et renuméroté comme titre VIII par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre IX. Taxe d'affichage <Ancien titre XIV renuméroté comme titre IX par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre X. [Taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers] <Ancien titre XIVbis (art. 2013 - 2019) inséré par L [1990-02-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1990022230) , art. 11 et renuméroté comme titre X par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre Ier. [Privilèges et hypothèques] <Ancien titre XV (art. 202/1-210), intitulé modifié par AR127 1935-02-28/31, art. 53; intitulé renuméroté et modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 47, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre III. [Contrôle et amendes] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
2012-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
1970-01-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Cod
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Texte à cette date