Historique des réformes
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)
54 versions
· 1927-03-06
2026-12-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2025-07-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-12-31
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-06-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-04-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2024-01-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-09-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2023-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-07-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-04-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-01-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2022-01-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-07-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-03-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-02-25
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2021-02-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-09-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-07-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-09-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
Changements du 2019-09-01
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##### Article 176/1. <Ancien article 176 renuméroté comme Art. 176/1 par AR 63 1939-11-28/35, art. 9> <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 138, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs.
##### Article 176/2. <Partie de l'ancien art. 176, renumérotée et modifiée par AR63 1939-11-28/35, art. 9> [Sont seuls exemptés de la taxe] : <AR63 1939-11-28/35, art. 9>
1° [les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques;] <L [2009-03-27/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032737), art. 23, **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 07-04-2009>
2° [les contrats de réassurances;] <AR63 1939-11-28/35, art. 9>
3° [les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, [ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];] <AR127 1935-02-28/31, art. 39> <L 1963-07-17/01, art. 6, **En vigueur :** 18-01-1964>
4° [les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145/8 à 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992;] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 139, b), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
4°bis [tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;] <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 334, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>
4°ter [tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;] <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 334, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007>
5° [les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;] <L 1988-12-07/33, art. 42, 1°, **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 176/2. [Sont seuls exemptés de la taxe] :
1° [les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques;]
2° [les contrats de réassurances;]
3° [les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, [ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];]
4° [les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145/8 à 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992;]
4°bis [tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;]
4°ter [tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;]
5° [les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;]
6° [⁴ les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les régies portuaires visées par le décret flamand du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les établissements publics;]⁴
7° [les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi;] <L [2010-04-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041819), art. 2, a), **En vigueur :** 01-07-2011>
7° [les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi;]
[7°bis à l'exception du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle tel que visé à l'article 138bis-1, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les assurances soins de santé telles que visées à l'article 138bis-1, § 1er, 1°, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui satisfont aux conditions ci-après:
a) L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans.
En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
a) L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans. En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
b) Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance prend en charge les frais du dommage couvert par elle, même si celui-ci résulte d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante.
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L'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière;
d) Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois.] <L [2010-04-18/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010041819), art. 2, b), **En vigueur :** 01-07-2011>
8° [les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'[⁵ article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter]⁵, du Code des impôts sur les revenus 1992;] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 139, e), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
9° [toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 175/2, 1°, et 176/2, 10°] <L [2003-04-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042241), art. 3, A), **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 01-01-2000>
10° [les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, ainsi que les assurances d'avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;] <L [1998-07-05/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998070556), art. 3, **En vigueur :** 01-01-1998>
d) Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois.]
8° [les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'[5 article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter]5, du Code des impôts sur les revenus 1992;]
9° [toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 175/2, 1°, et 176/2, 10°]
10° [les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, ainsi que les assurances d'avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;]
[10°bis les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;] <L [2003-04-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042241), art. 3, B), **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 01-01-2000>
11° [les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 175/3;] <L [2011-07-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072803), art. 10, **En vigueur :** 01-01-2011>
[12° les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 81, **En vigueur :** 07-01-2007>
Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;]
11° [les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 175/3;]
[12° [⁶ ...]⁶
[¹ 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions [³ visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012]³ existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992]¹
[² 15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.]²
[Alinéa 2 abrogé] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 139, g), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
[Alinéa 3 abrogé] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 139, h), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
(1)<L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de provisions; et en vigueur : 01-07-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie>
(2)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 65, 008; En vigueur : 08-07-2013>
(3)<L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812), art. 76, 017; En vigueur : 07-01-2016>
(4)<L [2017-07-31/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073111), art. 53, 024; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<L [2018-02-18/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018021807), art. 68, 030; En vigueur : 30-06-2018>
[Alinéa 2 abrogé]
[Alinéa 3 abrogé]
----------
(1)<L 2012-06-22/02, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de provisions; et en vigueur : 01-07-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie>
(2)<L 2013-06-17/06, art. 65, 008; En vigueur : 08-07-2013>
(3)<L 2015-12-18/12, art. 76, 017; En vigueur : 07-01-2016>
(4)<L 2017-07-31/11, art. 53, 024; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<L 2018-02-18/07, art. 68, 030; En vigueur : 30-06-2018>
(6)<L [2019-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042215), art. 24, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 177. La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est acquittée:
2019-05-27
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-05-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-05-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-03-27
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-10-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-07-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-06-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-03-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-12-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-11-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-21
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-11
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-03
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-02-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-08-26
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