Historique des réformes

2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

54 versions · 1927-03-06
2026-12-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2025-07-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
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2024-06-08
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2024-04-28
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2024-01-08
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2023-12-30
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2023-09-02
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2022-01-07
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2021-07-10
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2021-03-01
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2021-02-25
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2021-02-20
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2020-09-01
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2020-07-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2020-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-09-01
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2019-05-27
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2019-05-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2019-03-27
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-10-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-07-30
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2018-06-30
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2018-03-10
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2018-01-01
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2017-12-29
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2017-11-20
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2017-08-21
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2017-08-11
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2017-08-03
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2017-02-01
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2017-01-01
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2016-08-26
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2016-08-21
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2016-05-16
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2016-01-07
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2015-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-07-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-05-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-07-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-02-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d

Changements du 2012-12-30

@@ -752,7 +752,7 @@
### Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] <Intitulé remplacé par L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730) , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> <Ancien titre XII renuméroté comme titre V par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 173. <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 134, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.
##### Article 173. [¹ Art. 173 devient art. 173.1]¹ <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 134, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.
Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.
@@ -771,6 +771,10 @@
3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée.
Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme.
----------
(1)<L [2012-12-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121303), art. 75, 005; En vigueur : 30-12-2012>
##### Article 174. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 332, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
@@ -1737,3 +1741,101 @@
### Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 172.1. [² art. 172 devient art. 172.1]² [¹ Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.]¹
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(1)<L [2011-12-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122801), art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<L [2012-12-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121303), art. 74, 005; En vigueur : 30-12-2012>
##### Article 201/10. [¹ Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :
a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
b) les établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;
c) les établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 50, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/11. [¹ La taxe est due par les établissements de crédit visés à l'article 20110 sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 51, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/12. [¹ Le taux de la taxe est fixé à 0,05 p.c., à multiplier par le coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans lequel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des " prêts européens consentis à des institutions non financières " et B au total des versements exonérés sur des " dépôts d'épargne réglementés ", à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.
Le coefficient de pondération est établi comme suit :
| [¹ RATIO | COEFFICIENT DE PONDERATION |
| --- | --- |
| 0 - 0.25 | 240 % |
| 0.25 - 0.5 | 160 % |
| 0.5 - 1 | 85 % |
| > 1 | 60 %]¹ |
| (1)<L 2012-06-22/02, art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012> | (1)<L 2012-06-22/02, art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012> |
Sur demande du SPF Finances, la Banque Nationale de Belgique communique annuellement à celui-ci, pour chaque institution de crédit ou succursale d'une institution de crédit soumises à cette taxe, les éléments de ce ratio.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/13. [¹ La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012.
Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2012.
Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.
Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 53, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/14. [¹ Les établissements de crédit et les succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître leur dénomination, la base imposable, le taux et le montant de la taxe.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.
Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 54, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/15. [¹ Le bureau compétent est le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 55, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/16. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 56, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/17. [¹ La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.
Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 57, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/18. [¹ Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou le recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 58, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/19. [¹ Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 59, 003; En vigueur : 08-07-2012>
2012-11-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-06-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
1970-01-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Cod
version originale Texte à cette date