Historique des réformes

2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

54 versions · 1927-03-06
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2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
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2019-03-27
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-10-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-07-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-06-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-03-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2018-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-12-29
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-11-20
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-21
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-11
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-08-03
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2017-02-01
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2017-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-08-26
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2016-08-21
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2016-05-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d

Changements du 2016-05-16

@@ -518,12 +518,14 @@
En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort.
##### Article 130/2. <L [2001-12-10/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121031), art. 33, **En vigueur :** 01-01-2002> Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ ayant au moins le grade de vérificateur, les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.
##### Article 130/2. <L [2001-12-10/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121031), art. 33, **En vigueur :** 01-01-2002> Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.
----------
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 82, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 87, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 131. <L [2001-12-10/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121031), art. 34, **En vigueur :** 01-01-2002> Est passible d'une amende de 250 à 2500 EUR, toute contravention à l'obligation de tenir et de conserver les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu prévus par l'article 128. Tous les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits éludés, sauf leur recours s'il y a lieu.
##### Article 132. [abrogé] <L 1947-08-13/02, art. 60, **En vigueur :** 27-09-1947>
@@ -690,12 +692,14 @@
3° [par les sociétés émettrices pour les livraisons qu'elles font [...] à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre.] <AR [1997-05-06/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997050632), art. 5, 2°, **En vigueur :** 10-06-1997> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 357, 2°, **En vigueur :** 15-07-2004>
##### Article 165. <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> Les intermédiaires, les établissements ou sociétés dépositaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de [250 EUR] à [2.500 EUR] par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics. <AR 2000-07-20, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 165. <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> Les intermédiaires, les établissements ou sociétés dépositaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de [250 EUR] à [2.500 EUR] par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics. <AR 2000-07-20, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 83, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 88, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 166. <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> La taxe est remboursée:
1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la livraison donnait ouverture;
@@ -938,7 +942,7 @@
3° [par les preneurs d'assurance dans tous les autres cas.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 140, b), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
##### Article 178. <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 141, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> [Les associations, caisses, sociétés, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les autres entreprises d'assurances visées à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion d'assurances avec des entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3.] <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 336, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 178. <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 141, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> [Les associations, caisses, sociétés, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les autres entreprises d'assurances visées à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau [¹ ...]¹ désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion d'assurances avec des entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3.] <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 336, **En vigueur :** 01-01-2007>
Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.
@@ -950,6 +954,10 @@
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 89, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 179/1. <L 1992-12-28/32, art. 113, **En vigueur :** 01-07-1995> [En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard [¹ le 20]¹ du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles [175/1, § 1er] et 175/2, est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante. <L [2003-04-28/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042836), art. 103, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004>
@@ -998,7 +1006,7 @@
<Abrogé par L [2013-08-17/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081731), art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 183. [Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] <L [2003-04-28/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042836), art. 104, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 183. [Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] <L [2003-04-28/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042836), art. 104, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>
[La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance.] <L [2005-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122730), art. 146, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
@@ -1014,6 +1022,8 @@
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 84, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 90, 018; En vigueur : 16-05-2016>
### Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires <Ancien titre XIIbis (art. 183bis-183undecies) renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 183bis. <L [2003-04-28/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042836), art. 105, **En vigueur :** 01-01-2004> Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus [avec une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite professionnelle], qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 338, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -1052,7 +1062,7 @@
Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.
##### Article 183undecies. <Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, **En vigueur :** 01-01-1989> [Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères] sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 340, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 183undecies. <Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, **En vigueur :** 01-01-1989> [Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères] sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 340, **En vigueur :** 01-01-2007>
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -1060,6 +1070,8 @@
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 85, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 91, 018; En vigueur : 16-05-2016>
### Titre VII. Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne <Ancien titre XIIter (art. 183duodecies - 183vicies) renuméroté comme titre VII par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 183duodecies.
@@ -1210,7 +1222,7 @@
Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.
##### Article 187/6. <L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.
##### Article 187/6. <L 1992-12-28/32, art. 117, **En vigueur :** 01-01-1993> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -1218,6 +1230,8 @@
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 87, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 92, 018; En vigueur : 16-05-2016>
### Titre IX. Taxe d'affichage <Ancien titre XIV renuméroté comme titre IX par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 188. <ADR 1947-11-25/01, art. 2> Il est établi une taxe sur toutes les affiches généralement quelconque exposées aux regards du public [, dont la superficie excède [1 mètre carré] ]. <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 2, **En vigueur :** 23-05-2003> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 43, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -1252,7 +1266,7 @@
Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites.
##### Article 196. <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 6, **En vigueur :** 23-05-2003> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹, ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.
##### Article 196. <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 6, **En vigueur :** 23-05-2003> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.
Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.
@@ -1260,6 +1274,8 @@
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 88, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 93, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 197. Les taxes annuelles sont dues pour l'année entière, sans fraction.
L'année expire le 31 décembre, quelle que soit la date à laquelle l'affichage a eu lieu.
@@ -1308,10 +1324,14 @@
*Art. 200 (Région flamande) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension. <AR63 1939-11-28/35, art. 9> Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [50 euros à 2000 euros]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. <DCFL 2010-07-09/15, art. 70, En vigueur : 01-01-2002> Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.*
##### Article 201/1. <L 1947-08-13/02, art. 60> [Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.] <L [2003-04-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042241), art. 9, **En vigueur :** 23-05-2003>
##### Article 201/1. <L 1947-08-13/02, art. 60> [Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les [¹ agents du Service public fédéral Finances]¹, les membres du service de police intégré à deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.] <L [2003-04-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042241), art. 9, **En vigueur :** 23-05-2003>
Ces agents ont le droit de pénétrer sur les lieux où l'affiche est apposée, afin de vérifier si les dispositions du présent titre et des arrêtés royaux pris pour leur exécution ont été observées.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 94, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 201/2. La taxe d'affichage est restituée lorsqu'elle excède l'impôt qui est exigible d'après la nature et [la superficie] de l'affiche ou d'après la teneur de la déclaration faite par le contribuable. <L [2003-04-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042241), art. 10, **En vigueur :** 23-05-2003>
[Les deux derniers alinéas de l'article 136] sont applicables à la taxe d'affichage. <AR63 1939-11-28/35, art. 10>
@@ -1356,9 +1376,9 @@
##### Article 202/1. [abrogé] <L 1969-07-10/33, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1971>
##### Article 202/2. <Inséré par AR127 1935-02-28/31, art. 53> Pour le recouvrement des [droits et taxes divers établis par le présent Code], ainsi que des intérêts et frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée par le receveur et [rendue exécutoire par le directeur de l'Enregistrement et des domaines]. <L 1947-08-13/02, art. 58> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 48, **En vigueur :** 01-01-2007>
En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹ et avant le jugement vidant le débat, être condamné, [selon la procédure instaurée par les article 1035 à 1041 du Code judiciaire], à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. <L 1967-10-10/34, art. 3 (sous-article 130, M.B. 31-10-1967, suppl., p. (346) )> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 202/2. <Inséré par AR127 1935-02-28/31, art. 53> Pour le recouvrement des [droits et taxes divers établis par le présent Code], ainsi que des intérêts et frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée par le receveur et [rendue exécutoire par le [² conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]²]. <L 1947-08-13/02, art. 58> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 48, **En vigueur :** 01-01-2007>
En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers établis]² par le Code]¹ et avant le jugement vidant le débat, être condamné, [selon la procédure instaurée par les article 1035 à 1041 du Code judiciaire], à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. <L 1967-10-10/34, art. 3 (sous-article 130, M.B. 31-10-1967, suppl., p. (346) )> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
[Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.] <L 1947-08-13/02, art. 58>
@@ -1366,6 +1386,8 @@
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 90, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 97, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 202/3. [abrogé] <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 82, **En vigueur :** 06-04-1999>
### Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -1380,11 +1402,19 @@
[Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.] <L 1986-08-04/38, art. 75 (Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 01-02-1987>
##### Article 202/4bis. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 76; Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 20-08-1986> Dans les cas spéciaux, le directeur général régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par [ [les articles 162, § 2], 179/1, 183octies, 183septiesdecies et 1873]. <L 1992-12-28/32, art. 118, **En vigueur :** 01-01-1993> <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 5, **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 202/4bis. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 76; Errat., M.B. 15-10-1986), **En vigueur :** 20-08-1986> Dans les cas spéciaux, le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹ compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par [ [les articles 162, § 2], 179/1, 183octies, 183septiesdecies et 1873]. <L 1992-12-28/32, art. 118, **En vigueur :** 01-01-1993> <AR [1996-11-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996111831), art. 5, **En vigueur :** 01-01-1997>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 98, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 202/5. <L 1951-06-13/02, art. 8> Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des [droits et taxes divers] ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 51, **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et déclarée exécutoire par [le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines] et signifiée par exploit d' [huissier de justice]. <L 1963-07-05/32, art. 48, § 4> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et déclarée exécutoire par le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹ et signifiée par exploit d' [huissier de justice]. <L 1963-07-05/32, art. 48, § 4> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 99, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 202/6. <L [1999-03-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031531), art. 84, **En vigueur :** 06-04-1999> L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
@@ -1400,12 +1430,14 @@
##### Article 202/10. <Inséré par L 1960-07-11/01, art. 11> Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 54, **En vigueur :** 01-01-2007>
Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹, tel que ces jours sont fixés en exécution de l'article 9 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. <L 1989-12-22/30, art. 240>
Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers établis]² par le Code]¹, tel que ces jours sont fixés [² par le Roi]². <L 1989-12-22/30, art. 240>
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 91, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 100, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 203/1. <Ancien art. 203 renuméroté parAR 1939-11-28/35, art. 6> <Remplacé par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 55, **En vigueur :** 01-01-2007> Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon les règles déterminés par arrêté royal.
##### Article 203/2. [abrogé] <L [2003-04-22/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003042237), art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
@@ -1420,7 +1452,7 @@
### Titre III. [Contrôle et amendes] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 205/1. <Ancien art. 205, renuméroté par AR63 1939-11-28/35, art. 11> [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, [les agents de change correspondants] et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] <L 1938-07-28/01, art. 2> <L 1947-08-13/02, art. 60> <L 1953-07-27/40, art. 4, B> <L 1969-07-10/33, art. 3> <L 1989-12-22/30, art. 240> <L [2002-05-02/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002050251), art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 205/1. <Ancien art. 205, renuméroté par AR63 1939-11-28/35, art. 11> [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, [les agents de change correspondants] et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹, agissant en vertu d'une autorisation spéciale [² de l'administrateur général]² de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] <L 1938-07-28/01, art. 2> <L 1947-08-13/02, art. 60> <L 1953-07-27/40, art. 4, B> <L 1969-07-10/33, art. 3> <L 1989-12-22/30, art. 240> <L [2002-05-02/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002050251), art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>
Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -1430,12 +1462,22 @@
(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 92, 014; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 205/2. <Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 11> Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines]. <ADR 1947-11-25/01, art. 5> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 206/1. <Inséré par L 1947-08-13/02, art. 60> <Renuméroté par L 1953-07-27/40, art. 18> L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre par les procès-verbaux des préposés du ministère des finances, toute contravention aux dispositions de la présente loi [et des arrêtés pris pour son exécution] et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende. <ADR 1947-11-25/01, art. 5>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 101, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 205/2. <Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 11> Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹. <ADR 1947-11-25/01, art. 5> <L 1989-12-22/30, art. 240, **En vigueur :** 01-01-1990>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 102, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 206/1. <Inséré par L 1947-08-13/02, art. 60> <Renuméroté par L 1953-07-27/40, art. 18> L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre par les procès-verbaux [¹ des agents du Service public fédéral Finances]¹, toute contravention aux dispositions de la présente loi [et des arrêtés pris pour son exécution] et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende. <ADR 1947-11-25/01, art. 5>
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. [Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1969-07-10/33, art. 4>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 103, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 206/2. [abrogé] <L 1969-07-10/33, art. 5, **En vigueur :** 01-01-1971>
### Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -1512,7 +1554,7 @@
Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.]¹
§ 3. [¹ Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
§ 3. [¹ Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du [² conseiller général]² compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.]¹
@@ -1524,7 +1566,9 @@
(1)<L [2012-09-20/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092047), art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 207decies. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 82, **En vigueur :** 01-02-1987> Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de [² l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]² et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 104, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 207decies. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 82, **En vigueur :** 01-02-1987> Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de [² l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [³ droits et taxes divers]³ établies par le Code]² et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.] <L 1992-12-28/32, art. 58, **En vigueur :** 10-01-1993>
@@ -1538,6 +1582,8 @@
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 93, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(3)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 105, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 208. <L 1969-07-10/33, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1970> Sont assimilées à l'État pour l'application des dispositions légales sur [les droits et taxes visés au présent Code] : <L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933), art. 60, **En vigueur :** 01-01-2007>
1° la Société nationale des chemins de fer belges;
@@ -1588,11 +1634,11 @@
### Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L [2006-12-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121933) , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 212. <Inséré par L 1978-08-04/01, art. 55, **En vigueur :** 27-08-1978> Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
[Les fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹ restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] <L [2005-06-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062031), art. 6, **En vigueur :** 24-06-2005>
Les personnes appartenant aux services à qui [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
##### Article 212. <Inséré par L 1978-08-04/01, art. 55, **En vigueur :** 27-08-1978> Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
[Les fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹ restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] <L [2005-06-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062031), art. 6, **En vigueur :** 24-06-2005>
Les personnes appartenant aux services à qui [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
@@ -1601,6 +1647,8 @@
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 94, 014; En vigueur : 16-05-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 106, 018; En vigueur : 16-05-2016>
### Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹
@@ -1814,11 +1862,9 @@
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 54, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/15. [¹ Le bureau compétent est le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 55, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/15.
<Abrogé par L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 95, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 201/16. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros.]¹
@@ -1834,12 +1880,14 @@
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 57, 003; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 201/18. [¹ Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou le recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.]¹
##### Article 201/18. [¹ Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de [² l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]², tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 58, 003; En vigueur : 08-07-2012>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 96, 018; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 201/19. [¹ Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre.]¹
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@@ -2295,3 +2343,11 @@
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(1)<Inséré par L [2013-08-17/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013081731), art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 130/1. <L [2001-12-10/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001121031), art. 32, **En vigueur :** 01-01-2002> Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.
En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 86, 018; En vigueur : 16-05-2016>
2016-01-07
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2015-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-07-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-05-16
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2014-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-07-08
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-02-10
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2013-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-12-30
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-11-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-06-28
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
2012-01-01
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code d
1970-01-02
2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Cod
version originale Texte à cette date