Historique des réformes

27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)

19 versions · 1937-07-26
2017-08-07
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2016-02-29
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2016-01-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2014-06-15
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2011-01-10
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2010-01-10
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2009-07-06
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2009-01-08
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2006-06-18
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela

Changements du 2006-06-18

@@ -34,7 +34,7 @@
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilite à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.
@@ -44,27 +44,27 @@
§ 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.
Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.
Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la presente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.
§ 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :
1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté;
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition necessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment necessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police;
c) se faire produire, sans deplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;
d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;
e) prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.
Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point;
f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au present point;
f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux vises au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
g) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo.
@@ -74,7 +74,7 @@
1° (les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;) <AR 2004-05-27/44, art. 54, 010; **En vigueur :** 29-12-2004>
2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement a bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
@@ -82,13 +82,13 @@
5° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.
Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinea, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.
§ 2. Les membres du personnel (...) visés au § 1er exercent les compétences visées dans le présent article sous l'autorité et le controle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires. <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Les membres du personnel (...) visés au § 1er exercent les compétences visees dans le présent article sous l'autorité et le controle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires. <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 40ter. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-03-1999>
@@ -98,7 +98,7 @@
Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura eté trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
##### Article 30. <L 20-07-1976, art. 3, § 2> § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion): <L 2003-01-23/42, art. 115, 009; **En vigueur :** 13-03-2003>
@@ -146,11 +146,11 @@
Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.
##### Article 40. (Abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 40. (Abroge) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 40bis. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-03-1999>
##### Article 41. <L 1999-05-03/30, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires vises aux articles 38, § 1er, et 39, § 2.
##### Article 41. <L 1999-05-03/30, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés aux articles 38, § 1er, et 39, § 2.
En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police.
@@ -296,6 +296,8 @@
##### Article 21. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs.
(Est puni d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros, la compagnie aérienne ou le commandant de l'aéronef qui ne respecte pas les routes de vol publiées dans la Publication d'informations aéronautiques (A.I.P.), qui lui sont assignées par les services de contrôle de la circulation aérienne.) <L 2006-05-15/38, art. 14, 011; **En vigueur :** 18-06-2006>
##### Article 22. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires.
##### Article 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements.
@@ -310,15 +312,35 @@
##### Article 26. Seront punies d'une amende de cent francs à cinq mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices réputés acrobatiques ou des démonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles, exhibitions, exercices ou démonstrations.
##### Article 27. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant;
2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l'aéronef ou de celle des personnes transportées;
3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiants ou se met dans cet état pendant la navigation.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
##### Article 27. <L 2006-05-15/38, art. 16, 011; **En vigueur :** 18-06-2006> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement :
1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant de bord;
2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données ou affichées par le commandant de bord ou par la personne désignée par celui-ci, en vue de la sécurité ou de la sûreté de l'aéronef ou de celle des personnes transportées;
3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiants ou se met dans cet état à bord de l'aéronef;
4° Quiconque menace par paroles, faits ou gestes un membre de l'équipage ou un passager, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions plus sévères du Chapitre II du Titre VI du Livre II du Code pénal;
5° Quiconque accomplit un acte d'agression sexuelle ou de violence physique à l'encontre d'un membre de l'équipage ou d'un passager, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions plus sévères respectivement du Chapitre V du Titre VII du Livre II du Code pénal et du Chapitre I du Titre VIII du Livre II du Code pénal;
6° Quiconque fait disparaître ou tente de faire disparaître de quelque manière que soit, les documents de voyage requis pour permettre aux passagers de rentrer dans le Royaume;
7° Quiconque endommage ou détruit volontairement un équipement de l'aéronef ou un bien ou y boute le feu;
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
§ 2. Sera puni d'une amende de vingt-six euros à mille euros :
1° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données ou affichées par le commandant de bord ou par la personne désignée par celui-ci, en vue du maintien du bon ordre et de la discipline à bord;
2° Quiconque fume à bord de l'aéronef dans les zones interdites à cet effet, soit en vertu de la réglementation, soit en vertu des prescriptions du transporteur ou du commandant de bord;
3° Quiconque utilise un dispositif électronique à bord de l'aéronef lorsque cela est interdit;
4° Quiconque offense par paroles, faits ou gestes un membre de l'équipage ou un passager.
Si le coupable a gravement mis en danger, dans les cas déterminés dans ce paragraphe, la sécurité ou la sûreté de l'aéronef ou des personnes transportées, il est puni des peines prévues au premier paragraphe de cet article. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.
##### Article 28. Sera puni d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, d'un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui.
@@ -334,12 +356,14 @@
Si l'accident a causé la mort, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à mille francs.
##### Article 32. Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux règlements édictés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 32. Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions (aux règlements de la Communauté européenne relatifs à l'aviation civile et) aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de (deux cents euros à quatre millions d'euros) ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/38, art. 18, 1°, 011; **En vigueur :** 18-06-2006>
Les infractions aux règlements édictés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique seront punies d'un emprisonnement (de huit jours à un an et d'une amende de deux cents euros à un million d'euros) ou d'une de ces peines seulement. <L 2006-05-15/38, art. 18, 2°, 011; **En vigueur :** 18-06-2006>
Les arrêtés royaux ou ministériels qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés.
(Les infractions aux arrêtés royaux ou ministériels commises par les transporteurs concernant leurs obligations de communiquer les données relatives aux passagers sont punies d'une amende de six cents euros à un million d'euros.) <L 2006-05-15/38, art. 18, 011; **En vigueur :** 18-06-2006>
##### Article 33. Tout commandant qui, condamné pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre l'infraction.
##### Article 34. (Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci.) <L 06-08-1973, art. 2>
@@ -350,12 +374,20 @@
Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 43. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 9, **En vigueur :** 01-03-1999>) Le Roi détermine par arrête délibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le personnel naviguant.
##### Article 43. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 9, **En vigueur :** 01-03-1999>) Le Roi determine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le personnel naviguant.
##### Article 44. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 10, **En vigueur :** 01-03-1999>) Les ministres chargés de l'administration de l'aéronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique.
##### Article 44bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 18; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes.
##### Article 45. (Ancien article 42) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative a la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
##### Article 44bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 18; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aeronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes.
##### Article 45. (Ancien article 42) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.
##### Article 26bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 15; **En vigueur :** 18-06-2006> Est puni d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, la personne qui se trouve sur un aérodrome ou ses dépendances sans être porteur d'un badge d'identification requis en application des dispositions relatives à la sûreté aérienne.
##### Article 27bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 17; **En vigueur :** 18-06-2006> Sans préjudice des dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, le commandant de bord peut prendre, durant le vol, toutes les mesures raisonnables y compris des mesures éventuelles de contrainte, qu'il juge appropriées pour prévenir ou pour empêcher la poursuite d'un fait repris à l'article 27.
Il peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers, en vue d'appliquer les mesures de contrainte appropriées et raisonnables pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou pour garantir le bon ordre ou la discipline à bord.
Ni le commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de qui le vol est effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures appropriées et raisonnables, ni être pénalement poursuivis.
2004-12-29
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2003-03-13
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2002-01-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2001-01-03
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1999-03-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1996-08-11
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1992-01-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1991-03-27
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1987-06-06
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1970-01-02
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 r
version originale Texte à cette date